Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 23



112 II 23

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 février 1986 dans la
cause M. et consorts contre X. et Y. (recours en réforme) Regeste

    Form des Erbvertrages (Art. 512 ZGB).

    Die notwendige Anwesenheit der Zeugen im Moment der Unterzeichnung
des Erbvertrages durch die Parteien kann auf andere Weise bewiesen werden
als durch den Wortlaut der Urkunde (Präzisierung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- La signature du pacte successoral par les parties contractantes
en présence de deux témoins est une condition de validité de l'acte. En
ce sens, les conditions de forme du pacte successoral sont plus strictes
que celles exigées pour le testament public (art. 512 al. 1 et 2 CC; ATF
76 II 276 consid. 2; 105 II 45 consid. 3). Dans l'ATF 89 II 189 consid. 3,
le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 512 CC n'exige pas expressément
que les deux témoins instrumentaires certifient que le pacte successoral
a été signé en leur présence par les contractants; l'attestation de cette
circonstance par l'officier public qui reçoit l'acte suffit. On ne saurait
en effet aggraver les conditions de forme prévues par la loi en exigeant
un certificat supplémentaire que l'art. 501 CC ne requiert pas et qui
n'est pas nécessaire pour atteindre le but visé.

    L'arrêt précité laisse toutefois ouverte la question de savoir
si le pacte successoral est affecté d'un vice de forme justifiant son
annulation lorsque le fait de la signature en présence des témoins n'est
pas au moins attesté dans l'acte par le notaire et s'il ne peut résulter
que de l'attestation figurant dans l'acte ou, au contraire, s'il peut
être prouvé d'une autre manière. La question est restée indécise dans
les arrêts postérieurs (ATF 93 II 227 consid. 2; 105 II 45). Dans le
second de ces arrêts, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit
administratif contre la décision du conservateur du registre foncier de
rejeter une demande d'inscription, a précisé qu'une procédure probatoire
relative au fait de la signature par les parties en présence de témoins
ne pouvait qu'être l'affaire du juge civil, à l'exclusion du conservateur
du registre foncier.

    En l'espèce, la signature par les parties en présence des témoins
ne résulte pas du texte de l'acte; le notaire s'est borné à attester que
les signatures avaient été apposées en sa présence.

    L'autorité cantonale relève que s'il est une chose d'instituer comme
condition de forme la signature par les parties en présence des témoins
(art. 512 al. 2 CC), c'en est une autre que d'y attacher l'exigence
d'une attestation figurant à ce sujet dans l'acte même. Or, il résulte
de l'art. 11 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 7 CC, que les
dispositions relatives à la forme des pactes successoraux doivent être
interprétées restrictivement. En outre, le principe de la favor testamenti
vaut non seulement pour l'interprétation, mais aussi pour la forme des
dispositions à cause de mort. La double exigence d'une déclaration aux
témoins quant à la lecture de l'acte et à la conformité de celle-ci aux
dernières volontés et de l'attestation par les témoins à propos de cette
déclaration par le disposant figure uniquement à l'art. 501 al. 1 et 2
CC et pour les faits qui y sont mentionnés et qui ne comprennent pas la
signature par les parties en présence des témoins. Si celle-ci constitue
une condition de validité du pacte successoral, il n'en va pas de même
d'une attestation notariale sur ce point; elle est certes recommandée,
mais dans le seul but de garantir la facilité de preuve qu'offre la
présomption de l'art. 9 CC. C'est dire en même temps que la preuve de
la signature par les parties en présence des témoins peut être faite
autrement que par le texte même de l'acte.

    Le point de vue de la cour cantonale est fondé. L'attestation prévue
à l'art. 501 al. 2 CC (applicable en vertu du renvoi de l'art. 512
al. 1 CC) ne porte pas sur le fait de la signature en présence des
témoins. Comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans l'arrêt 89 II 189
consid. 3, le texte légal n'impose nullement d'étendre l'attestation à
cette question. On ne saurait sans nécessité aggraver les conditions de
forme posées par la loi. Cela a permis au Tribunal fédéral d'affirmer,
dans l'arrêt 103 II 87 consid. 2b, que dans le cas du testament public
l'attestation des témoins n'a pas à contenir la confirmation que le
testateur a signé l'acte en leur présence et devant l'officier public ni
qu'il a fait la déclaration prescrite à l'art. 501 al. 1 CC en présence
de l'officier public, quand bien même la déclaration doit obligatoirement
être faite devant celui-ci. Cela étant, il y a lieu d'admettre que la
signature par les parties en présence des témoins peut être prouvée par
d'autres moyens que par le texte de l'acte (notamment par le témoignage
des témoins instrumentaires), une attestation à ce sujet dans l'acte même
n'ayant que l'avantage de faire intervenir la présomption de l'art. 9 CC,
et, dès lors, de faciliter la preuve.

    Les arrêts 89 II 185 et 105 II 45 n'ont pas provoqué une prise de
position définitive de la doctrine. Dans sa présentation du premier de
ceux-ci (ZBJV 1964 p. 452), MERZ semble ne pas cacher quelque préférence
pour la thèse selon laquelle l'attestation des témoins doit porter
sur toutes les opérations essentielles qui se déroulent devant eux, la
signature en présence des témoins constituant, en vertu de l'art. 512
al. 2 CC, une de ces opérations. Cette opinion a toutefois été écartée
par le Tribunal fédéral. Exposant l'ATF 105 II 43 (ZBJV 1981 p. 86),
HAUSHEER partage l'opinion selon laquelle une éventuelle procédure
probatoire ressortit au juge civil. Il ne se prononce toutefois pas sur
la question litigieuse en l'espèce.

    La solution adoptée par l'autorité cantonale s'inscrit dans la tendance
actuelle qui évite d'aggraver les conditions de forme lorsque la sécurité
du droit et des transactions ne l'exige pas (cf. aussi les critiques
de MERZ in ZBJV 1977 p. 153 et l'ATF 101 II 31 concernant la mention du
lieu de rédaction du testament olographe) et qui, en vertu du principe
de la favor testamenti, choisit, entre deux solutions possibles, celle
qui privilégie le maintien de l'acte. Cette solution doit être approuvée.