Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 102



112 II 102

19. Arrêt de la Ire Cour civile du 13 mai 1986 dans la cause S. et
V. contre N. et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel (recours
de droit public) Regeste

    Art. 323 ZGB. Prozessfähigkeit Minderjähriger.

    Der urteilsfähige Minderjährige kann die mit der Verwaltung und
Nutzung seines Arbeitserwerbes zusammenhängenden Rechte selber gerichtlich
geltend machen.

Sachverhalt

    A.- En 1984, N., qui exploite une confiserie-tea-room à X., a engagé
S., née le 13 juin 1966, et V., née le 28 août 1967, comme vendeuses.

    Le 10 février 1985, les deux prénommées, ainsi que L., également
employée, quittèrent leur emploi sans avertissement préalable.

    N. leur adressa à chacune un décompte final, dans lequel il déduisit
le quart du salaire mensuel de V. et de S.

    B.- Le 5 mars 1985, V. et S. ouvrirent action contre N. en paiement
du quart du salaire mensuel retenu, du solde du salaire de février 1985
et du salaire de mars 1985. Le défendeur s'opposa à la demande.

    Par jugement du 14 novembre 1985, le Tribunal des prud'hommes du
district du Val-de-Travers admit les deux demandes.

    Sur recours de N., la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a cassé le jugement attaqué et, statuant elle-même au
fond, rejeté les demandes de S. et de V. A son avis, les demanderesses
n'avaient pas la capacité d'ester en justice, car elles étaient encore
mineures. Cette circonstance, à prendre d'office en considération,
entraînait la nullité du jugement de première instance.

    C.- Contre cet arrêt, dont elles demandent l'annulation, S. et V.
interjettent un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.

    N. propose le rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Comme le soulignent les recourantes, l'art. 323 al. 1 CC confère
au mineur capable de discernement l'administration et la jouissance du
produit de son travail.

    Contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses observations, il
n'est pas douteux que l'administration de biens laissés au mineur capable
de discernement implique la capacité de faire valoir en justice les droits
qui s'y rattachent; ce principe était déjà admis en jurisprudence et
doctrine avant la dernière révision du droit de la filiation et il n'a pas
changé depuis lors (cf. entre autres ATF 106 III 9, 85 III 165 consid. 3,
79 III 107, 63 III 43, 48 II 29, 42 II 555, 40 III 152; HEGNAUER, n. 46
ad art. 294, n. 50 ad art. 296; GROSSEN, in Traité de droit privé suisse,
t. II/2, p. 44, 48; STOCKER, Fragen der prozessualen Handlungsfähigkeit
des Nichtmündigen, in Problèmes de la tutelle, p. 194 ss; STRÄULI/MESSMER,
n. 13, 15 ad § 27/28 ZPO/ZH; WALDER, Der neue zürcher Zivilprozess, p. 131;
GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 128; HABSCHEID,
Droit judiciaire suisse, 2e éd., p. 187; EGGER, n. 17 ad art. 411; BUCHER,
n. 128, 129 ad art. 19).

    La décision qui nie arbitrairement le droit d'ester en justice des
recourantes doit dès lors être annulée.

Erwägung 2

    2.- La cour cantonale paraît aussi admettre implicitement que les actes
du mineur capable de discernement seraient totalement nuls. Cette opinion,
qui ne correspond du reste pas à la jurisprudence publiée du Tribunal
cantonal (arrêt du Tribunal cantonal du 2 décembre 1913, vol. VII, p. 514)
et de la Cour de cassation civile (arrêt du 19 mai 1944, vol. VI, p. 165),
ne saurait être suivie. En effet, de tels actes sont susceptibles d'être
validés par leur approbation (art. 19 CC; cf. par ex. ATF 82 II 173 No
25 et les références). Aussi de nombreuses réglementations cantonales,
tout comme la jurisprudence neuchâteloise précitée, prévoient-elles la
possibilité de parfaire des actes de procédure incomplets accomplis par
le mineur en donnant à son représentant légal la faculté de se déterminer
à leur sujet (cf. notamment les références mentionnées au consid. 1 et
BUCHER, n. 152 ad art. 19).

    Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si une pratique différente
d'une cour cantonale résisterait au grief de violation de l'art. 4 Cst,
attendu qu'en l'occurrence le recours doit être admis de toute manière.