Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 III 120



112 III 120

29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 novembre
1986 dans la cause B. W. M. Ltd (recours LP) Regeste

    Vor einem Schiedsgericht angehobene Klage zur Prosequierung des
Arrestes (Art. 278 Abs. 2 SchKG).

    1. Ist für die zur Prosequierung des Arrestes anzuhebende Klage
auf Anerkennung des Forderungsrechtes ein Schiedsgericht zuständig,
dessen Mitglieder in der Schiedsklausel nicht bezeichnet sind, so hat der
Betreibende innert 10 Tagen die für die Bezeichnung der Schiedsrichter
notwendigen Vorkehren zu treffen, und sobald sich das Schiedsgericht
konstituiert hat, innert weiteren 10 Tagen die Klage einzureichen (E. 2).

    2. Hat der Kläger nach den für das Schiedsverfahren anwendbaren
Regeln nicht sofort einen Schiedsrichter zu bezeichnen, sondern zu warten,
bis ihm hierfür eine Frist gesetzt wird, so hat er seine Wahl innert 10
Tagen seit deren Mitteilung zu treffen, gleichgültig, welche Frist ihm
von der Schiedsbehörde gewährt wird (E. 3). Diese Frist beginnt in jedem
Fall an dem Tag zu laufen, an dem die Zweifel über die Zuständigkeit des
Schiedsgerichtes definitiv beseitigt sind (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Les sociétés M. S. à r.l. et B. W. M. Ltd ont conclu, le 7 mai
1980, un contrat portant sur la vente de coton. Ce contrat comportait une
clause compromissoire prévoyant que les litiges éventuels seraient soumis
à l'arbitrage en Thaïlande conformément aux règles de la Thaï Commercial
Arbitration Association. Un litige est effectivement né. Pour garantir sa
prétention, M. a obtenu de l'autorité lausannoise compétente, le 24 juillet
1984, le séquestre au préjudice de sa partie adverse de divers documents
détenus par la Banque Cantonale Vaudoise. La débitrice ayant fourni une
garantie bancaire de 42'900 US $ émise par l'Union de Banques Suisses,
l'Office des poursuites de Lausanne-Est a libéré les documents séquestrés.

    B.- Le séquestre a été validé en temps utile par une poursuite
requise au for du séquestre et à laquelle la société thaïlandaise a
fait opposition. La poursuivante en a été informée le 19 septembre 1984
et a ouvert dans les 10 jours action en reconnaissance de dette devant
l'autorité judiciaire vaudoise. Invoquant la clause compromissoire,
la défenderesse a soulevé un déclinatoire de compétence que le Juge
instructeur a admis par jugement du 4 février 1985, confirmé par la Chambre
des recours du Tribunal cantonal vaudois les 8 mai/12 juillet 1985. Le
recours de droit public formé par la demanderesse contre la décision de
l'autorité cantonale - et auquel l'effet suspensif avait été octroyé -
a été rejeté par le Tribunal fédéral le 29 novembre 1985, l'arrêt ayant
été notifié aux parties le 16 décembre 1985.

    C.- Simultanément à son ouverture d'action devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, M. a également saisi l'Office d'arbitrage de la
Chambre de commerce de Thaïlande. Les règles régissant cette procédure,
exprimées dans les "Thaï Commercial Arbitration Rules" produites au
dossier, instituent une autorité chargée d'organiser et de surveiller
les arbitrages, "the Thaï Commercial Arbitration Committee", qui dispose
des services d'un "Registrar" (art. 3). La partie qui veut soumettre
un litige à l'arbitrage doit présenter au "Registrar" une demande,
"petition", dont les formes sont déterminées à l'art. 17 (art. 14).
A réception de la demande, le "Registrar" est chargé de mettre en oeuvre
la constitution du tribunal arbitral (art. 15). Il invite les parties
à désigner un arbitre, selon les modalités de l'art. 8, c'est-à-dire
que si les parties ne désignent pas conjointement un seul arbitre, les
deux arbitres désignés doivent s'entendre sur le choix d'un président,
faute de quoi celui-ci est désigné par le "Thaï Commercial Arbitration
Committee". Aux termes de l'art. 16, le "Registrar" doit impartir un délai
de 30 jours au moins pour la désignation de l'arbitre et, en cas de refus
d'une partie, faire désigner l'arbitre par le "Thaï Commercial Arbitration
Committee" (art. 16). Le "Registrar" dirige la procédure d'échange des
écritures (art. 18 et 19), puis transmet la cause au Tribunal arbitral
pour instruction et jugement.

    En l'espèce, M. a fait parvenir au "Registrar", sous pli du 1er
octobre 1984, une "petition" dans les formes fixées par l'art. 17
des "Rules". Toutefois, elle a en même temps informé le "Registrar"
qu'elle considérait la clause compromissoire comme inapplicable, ensuite
de novation, de sorte qu'elle avait saisi la juridiction ordinaire à
Lausanne. Elle requérait dès lors la suspension immédiate de la procédure
d'arbitrage jusqu'à droit connu sur la compétence du juge suisse. On
ignore si cette requête a été admise et si une ordonnance de suspension
a été rendue par l'autorité d'arbitrage. On sait toutefois que répondant
le 11 septembre 1985 à une lettre de M. dont on ignore la teneur, le
"Registrar" lui a fait savoir que sa requête d'arbitrage a été enregistrée
le 10 septembre 1985 et notifiée à sa partie adverse, et qu'il incombait
désormais à M., en application de l'art. 8 des "Rules", de désigner
un arbitre et d'en aviser le "Registrar" afin que la procédure puisse
être entreprise. Cet avis du 11 septembre ne comporte aucune fixation de
délai. Par lettre du 26 mars 1986, M. a désigné son arbitre, ce dont le
"Registrar" a pris acte le 31 mars; il a également pris acte du fait
que M. entendait compléter sa "petition" du 1er octobre 1984. Il l'a
informée qu'à réception de ce document complémentaire, il serait procédé
conformément aux règles sur l'arbitrage thaïlandaises.

    D.- Le 23 avril 1986, B. W. M. Ltd a requis l'Office des poursuites de
Lausanne-Est de constater la caducité du séquestre ordonné à son préjudice
et d'ordonner la libération des sûretés fournies par l'Union de Banques
Suisses. L'Office des poursuites a refusé de faire droit à cette requête
en constatant que la procédure arbitrale en Thaïlande suivait son son
cours. La poursuivie a porté plainte contre cette décision. Elle a été
déboutée par l'autorité inférieure de surveillance, puis par l'autorité
supérieure qui a rendu son arrêt le 29 juillet 1986.

    E.- La plaignante exerce en temps utile un recours à la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut,
avec dépens, à la constatation de la caducité du séquestre et à ce que
l'Office des poursuites soit invité à libérer la garantie bancaire émise
le 21 novembre 1984 par l'Union de Banques Suisses.

    L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'Office des poursuites.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le créancier dont la poursuite en validation de séquestre a été
frappée d'opposition doit ouvrir action en reconnaissance de dette dans les
10 jours dès la communication de l'opposition ou du rejet d'une éventuelle
demande de mainlevée (art. 278 al. 2 LP). S'il laisse écouler ces délais,
les effets du séquestre tombent (art. 278 al. 4 LP).

    En l'espèce, il est constant que la poursuivante a ouvert en
temps utile devant les autorités judiciaires vaudoises son action en
reconnaissance de dette, action dont elle a été déboutée pour cause
d'incompétence du juge saisi. L'exécution de l'arrêt cantonal sur ce
point a été suspendue par l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre
du recours de droit public exercé par la poursuivante. Il n'est pas
établi que les parties aient eu connaissance de cette décision avant
sa notification, soit le 16 décembre 1985. Il n'est pas nécessaire
d'examiner si M. disposait alors d'un nouveau délai de 10 jours pour
saisir le Tribunal arbitral dont la compétence avait été reconnue par
le jugement et l'arrêt sur déclinatoire, par application analogique
de l'art. 139 CO, ce qui ne serait en tout cas pas arbitraire (ATF 108
III 42). La poursuivante avait en effet déjà saisi l'autorité arbitrale
thaïlandaise par acte du 1er octobre 1984, soit dans le délai de 10 jours
dès la connaissance de l'opposition dont sa poursuite avait été frappée.

Erwägung 2

    2.- Lorsque le juge de l'action en reconnaissance de dette propre à
valider un séquestre est un tribunal arbitral dont les membres ne sont
pas désignés dans la clause compromissoire, de sorte qu'ils ne peuvent
être immédiatement saisis du litige, mais doivent être préalablement
choisis, il appartient au poursuivant d'entreprendre dans les 10 jours
les démarches en vue de la désignation des arbitres. Dès que le tribunal
arbitral est constitué, le poursuivant doit encore introduire son action
dans un nouveau délai de 10 jours, afin d'assurer dans le temps le lien
organique entre la poursuite consécutive au séquestre et le procès en
validation de cette mesure (ATF 101 III 63 consid. 2). La constitution en
temps utile d'un seul de ces éléments ne suffit pas (Jolidon, Commentaire
du concordat suisse sur l'arbitrage, p. 227 No 332; RÜEDE/HADENFELDT,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 216). Cette règle est d'ailleurs
aussi valable pour l'action en libération de dette au sens de l'art. 83
al. 2 LP (cf. ATF 56 III 236/237).

    Dans le système réglé par le Concordat intercantonal sur l'arbitrage,
il y a tout d'abord lieu de former le tribunal (art. 10 ss CIA), puis
de lui soumettre la cause (art. 24 ss CIA). En revanche, dans le système
régi par les "Thaï Commercial Arbitration Rules", le dépôt de la demande
en mains du "Registrar" précède la constitution du tribunal arbitral. Ce
procédé différent est toutefois sans importance au regard de l'art. 278
LP qui s'applique seul à la question de savoir si le séquestre est validé
ou caduc. Quel que soit l'ordre des opérations, il n'en demeure pas moins
que le demandeur doit respecter le double délai de 10 jours aussi bien
pour le dépôt de la demande que pour la constitution du tribunal arbitral,
dans la mesure où il doit intervenir à ce stade.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la poursuivante
a envoyé en temps utile la "petition", créant ainsi la litispendance;
cette pièce de procédure tendait à la désignation des arbitres puisque,
à réception de ce document, le "Registrar" devait fixer un délai à cette
fin aux parties (art. 16 des "Rules"). Aucun délai n'a cependant été
imparti à la demanderesse, de sorte que la cour cantonale a estimé que
la poursuivante n'avait pu le laisser passer. Cette considération est
toutefois dépourvue de pertinence. Il ne s'agit en effet pas de savoir
si la demanderesse a respecté les délais qu'il incombait à l'autorité
thaïlandaise de fixer, mais bien ceux qui découlent de l'art. 278 LP. Même
si, à teneur des "Rules", la poursuivante n'était pas tenue de désigner
immédiatement son arbitre, mais devait attendre que le "Registrar" lui
fixe un délai à ce sujet, il n'en demeure pas moins que dès l'instant où
elle était invitée à désigner son arbitre, elle devait le faire dans les
10 jours, quel que fût le terme fixé par l'autorité arbitrale. De même,
dans le système du concordat intercantonal, si le président du tribunal
arbitral constitué fixe au demandeur un délai supérieur à 10 jours pour
déposer sa demande, celui-ci doit néanmoins agir dans les 10 jours pour
continuer à bénéficier du séquestre. Il est donc vain de constater que
le "Registrar" n'a pas fixé de délai à la poursuivante pour désigner
son arbitre. Il suffit de retenir que M. a été invitée à le faire par
lettre du 11 septembre 1985. Pour que son action arbitrale soit propre à
continuer de valider le séquestre, la demanderesse devait procéder à cette
désignation dans les 10 jours dès la réception de l'avis du "Registrar".

Erwägung 4

    4.- Cet avis a été communiqué à la demanderesse alors que la
question de la compétence des autorités vaudoises n'avait pas encore été
définitivement tranchée. La force exécutoire du jugement cantonal du 12
juillet 1985 était alors suspendue par l'octroi de l'effet suspensif au
recours de droit public qui l'attaquait. Le jugement cantonal n'est devenu
définitif et exécutoire que lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt,
le 29 novembre 1985, dont les parties ont eu connaissance le 16 décembre.

    Comme le relève la cour cantonale, on ignore si l'autorité arbitrale
thaïlandaise saisie le 1er octobre 1984 a accordé la suspension requise
le même jour par la demanderesse. On ne peut que constater à ce sujet que
l'autorité thaïlandaise n'a pas agi avant le 11 septembre 1985, et que
la demanderesse a réitéré sa demande de suspension. Elle ne saurait dès
lors se prévaloir d'une telle suspension pour excuser son retard dans la
désignation de son arbitre dans les 10 jours dès celui où elle y a été
invitée. L'incertitude pour la demanderesse quant à la compétence des
tribunaux vaudois ayant pris fin le 16 décembre 1985, elle devait donc
donner suite à l'invitation du "Registrar" jusqu'au 26 décembre. Elle ne
l'a fait que le 26 mars 1986.

    Dans ces conditions, il est inutile d'examiner si le demandeur
à l'action en reconnaissance de dette tendant à valider le séquestre
peut demander que son action soit suspendue avant la constitution du
tribunal arbitral et le dépôt de la demande, sans que le séquestre tombe
en caducité. Dans la mesure où la saisie d'un juge incompétent n'entraîne
pas à elle seule la caducité du séquestre, en raison de l'octroi d'un délai
de grâce de 10 jours, par application analogique de l'art. 139 CO, ce qui
peut être admis sans arbitraire (ATF 108 III 42), on pourrait considérer
que la suspension de l'un des procès ouverts devant une autorité dont la
compétence est contestée devant un autre juge simultanément saisi n'est
pas de nature à entraîner de plus amples retards que la possibilité de
saisir le juge désigné comme compétent dans le délai supplémentaire de 10
jours accordé par application de l'art. 139 CO. De même, dans un arrêt
(ATF 108 III 37), à vrai dire critiqué (GILLIÉRON, in JdT 1984 II 54/55
ch. 3), la Chambre de céans a admis que le délai pour ouvrir action en
reconnaissance de dette au sens de l'art. 278 LP est suspendu jusqu'à droit
connu sur la procédure de revendication pendante si le for de l'action en
reconnaissance de dette dépend de l'issue du procès en revendication. On
ne saurait donc à première vue exclure toute suspension dans le cadre
de l'action en validation de l'art. 278 LP. Il n'y a cependant pas lieu
d'examiner plus avant cette question en l'espèce, où aucune ordonnance
de suspension n'est établie et où la suspension ne pouvait être fondée
que sur l'incertitude quant à la compétence du juge saisi, incertitude
levée par l'arrêt du 29 novembre/16 décembre 1985.

Erwägung 5

    5.- La cour cantonale relève qu'il ne découle pas des "Rules" qu'il
eût appartenu à la demanderesse de requérir la reprise de cause, et que la
défenderesse et plaignante eût pu elle aussi faire cette démarche. Cette
considération est sans pertinence, dès l'instant qu'il ne s'agit pas de
savoir si la procédure arbitrale se déroule conformément aux "Rules",
mais bien si elle est propre à valider le séquestre au sens de l'art. 278
LP. Tenue d'agir avec diligence et de maintenir le lien organique dans
le temps entre la poursuite en validation et l'action au fond tendant au
même but, la demanderesse devait elle-même veiller au respect des délais
imposés par l'art. 278 LP pour continuer à bénéficier du séquestre. A
cette fin c'est à celle seule qu'il incombait de requérir la reprise
de cause devant l'autorité thaïlandaise dès que la compétence du juge
ordinaire du for du séquestre avait été définitivement niée. Ce n'était
évidemment pas à la défenderesse à veiller au maintien du lien organique
temporel entre la poursuite et l'action au fond, dès l'instant que le
défaut de ce lien était propre à rendre le séquestre caduc.

Erwägung 6

    6.- Il suit de là que si l'intimée a bien déposé en temps utile
un acte d'ouverture d'action devant l'autorité arbitrale compétente,
ce qui constituait le premier élément d'une instance pendante devant un
tribunal arbitral non constitué préalablement, elle a en revanche négligé
le second élément, soit les démarches relevant de son pouvoir pour la
constitution dudit tribunal, en ne désignant pas son arbitre dans les 10
jours dès celui où elle y a été invitée par le "Registrar", ou en tout
cas dans les 10 jours dès droit définitivement connu sur l'incompétence
du juge ordinaire vaudois. Elle n'a pas sur ce point respecté les délais
découlant de l'art. 278 al. 2 LP, de sorte que le séquestre est caduc
en application de l'art. 278 al. 4 LP. L'Office des poursuites doit dès
lors lever le séquestre, savoir en l'espèce libérer les sûretés fournies
par la poursuivie (ATF 106 III 93). Le recours est ainsi bien fondé.

Erwägung 7

    7.- La procédure de plainte n'entraîne pas l'allocation de dépens
(art. 68 TLP).