Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 III 112



112 III 112

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 août 1986 dans la cause
République islamique d'Iran contre Universal Oil Trade Inc. (recours de
droit public) Regeste

    Sicherheitsleistung beim Arrest (Art. 273 SchKG).

    Der Betrag der bei einem Arrest zu leistenden Sicherheit kann je nach
den Umständen erhöht werden, namentlich wenn sich deren Wert infolge eines
Kursverlustes der hinterlegten Wertpapiere oder der ausländischen Währung,
in der die Sicherheit geleistet wurde, vermindert.

    Der Richter kann, ohne in Willkür zu verfallen, von einem ersten
Entscheid, mit dem die Höhe der für den Arrest zu leistenden Sicherheit
festgesetzt wurde, abweichen, wenn aufgrund neuer Vorbringen eine neue
Sicht der Situation wahrscheinlich gemacht wird (E. 2).

Sachverhalt

    A.- 1. Par ordonnance du 12 mai 1981 fondée sur l'art. 271 al. 4
LP, le Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné,
en faveur de la République islamique d'Iran et au préjudice d'Universal
Oil Trade Inc., le séquestre de tous titres, valeurs, espèces, devises,
accréditifs, créances, papiers-valeurs, actions, obligations, métaux
précieux, avoirs de toute nature appartenant à Universal Oil Trade Inc.,
en dépôt, compte personnel, compte numéro, en dossier ou dans un safe, ou
au compte de tiers, notamment au nom ou au chiffre de Ahmad Heidari et/ou
de Ahmad Sarakbi, auprès de la Compagnie Financière Méditerranéenne Cofimed
S.A., à Genève, pour une créance de 106'538'736 francs avec intérêt à 5%
du 19 février 1981, contre-valeur de 53'269'368 US $.

    La cause de la créance invoquée était une prétention en
dommages-intérêts pour l'inexécution d'un contrat du 24 décembre 1980
entre la poursuivante et la société Interparts, la poursuivie s'étant
substituée aux droits et obligations de celle-ci.

    Le séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites de Genève le 13
mai 1981. Il a porté sur la somme de 17'813'000 US $ (environ 45'000'000
francs de l'époque); les fonds séquestrés ont été placés dans cette
monnaie à la Société de Banque Suisse sous la surveillance de l'Office;
la poursuivante s'est opposée à ce que ces capitaux soient placés à
l'étranger à titre fiduciaire ou soient convertis en une autre monnaie.

    2. Le cas de séquestre a été contesté en vain. La mesure et son
exécution ont fait l'objet de recours de droit public et de plaintes
et recours aux autorités de surveillance des offices de poursuite et de
faillite. Des actions sont actuellement pendantes sur des revendications
et pour la validation du séquestre.

    B.- L'ordonnance de séquestre a astreint le créancier à fournir des
sûretés en vertu de l'art. 273 al. 1 LP, à concurrence de 2'000'000 francs,
par cautionnement solidaire de l'Union de Banques Suisses.

    Le 4 juin 1985, le débiteur séquestré et Sarakbi ont requis
l'augmentation de la caution. Le 25 juin, l'autorité de séquestre a débouté
Sarakbi et augmenté la caution à 5'000'000 francs. A son avis, il était
difficile, le 12 mai 1981, d'apprécier le montant sur lequel porterait
le séquestre; or on sait désormais que la procédure en validation sera
longue et compliquée et que cette longueur pourra avoir des conséquences
sur l'évolution des taux de change; enfin, la poursuivante s'est opposée
au placement des fonds séquestrés à l'étranger où l'on pourrait en espérer
un meilleur rendement.

    C.- Le 30 avril 1986, la débitrice a requis une nouvelle augmentation
de la caution, à concurrence de 15'000'000 francs. Par décision du
16 mai 1986, l'autorité de séquestre a porté les sûretés à 10'000'000
francs. Après avoir rappelé ses considérations du 25 juin 1985, elle
a constaté que, depuis lors, le risque de change s'était réalisé, le
dollar ayant chuté de 61 centimes par rapport au franc suisse, soit
de 25%, la valeur du patrimoine séquestré passant ainsi de 45'000'000
francs à 32'427'790 francs. Cette aggravation a pour cause la volonté
du séquestrant d'interdire un placement autre qu'en dollars. Au surplus,
comme il a refusé également un placement à l'étranger, les revenus sont
grevés pour 35% de l'impôt anticipé, ponction dont le séquestrant n'a
pas allégué qu'elle était récupérable. L'autorité enfin s'est refusée
à apprécier la probabilité de gain dans le procès au fond par l'analyse
d'une procédure de non-lieu devant les autorités françaises.

    D.- Agissant par la voie du recours de droit public, la République
islamique d'Iran requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du
16 mai 1986.

    L'intimée propose le rejet du recours, auquel l'effet suspensif a
été accordé.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés
de l'art. 273 al. 1 LP (ZR 1984 No 26 p. 80). On peut obliger le créancier,
même d'office, à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de
séquestre sont douteux. Le dommage matériel issu du séquestre injustifié
(ATF 67 III 94), dont la réparation doit être garantie, peut comprendre
notamment, outre le préjudice direct, les frais que causera le procès
en validation du séquestre (ATF 93 I 284 consid. 5b; arrêt N. S.p.A. du
3 septembre 1981). L'action en réparation ne compète qu'au débiteur
séquestré (SJ 1984 p. 361; ATF 67 III 92), et non par exemple au tiers
revendiquant (RSJ 1959 p. 276).

    Des circonstances peuvent survenir, après une décision obligeant
le créancier à fournir des sûretés, qui justifient une augmentation de
leur montant. Ainsi la durée imprévue d'une procédure en validation du
séquestre ou la diminution de la valeur des sûretés, par exemple par
une baisse de cours - de la monnaie étrangère ou de papiers-valeurs
déposés -, aisément appréciable s'il y a cotation régulière sur le
marché (cf. l'arrêt rendu dans le même complexe le 8 avril 1986, Banque
de la Méditerranée-France S.A. c. Sarakbi, consid. 3b; E. MEIER, Die
Sicherheitsleistung des Arrestgläubigers (Arrestkaution) gemäss SchKG
273 I, thèse Zurich 1978, p. 42/43; ZR 1955, No 166 p. 322, 2e col. in
fine; cf. SJ 1986, p. 176). Cette augmentation va de soi, autant qu'elle
respecte le but des sûretés, qui est d'offrir au débiteur une garantie
suffisant à le désintéresser du préjudice que le créancier pourra être
chargé de réparer dans le procès éventuel de l'art. 273 LP.

    b) Pour décider s'il y a lieu au séquestre et au dépôt d'une
caution, la loi institue une procédure rapide et sommaire, dans laquelle
l'autorité statue sans audition du débiteur et selon la vraisemblance
qu'offrent les pièces et allégations (FAVRE, Droit des poursuites, p. 364;
FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, II p. 204). Les cantons prévoient
généralement à cet effet, comme celui de Genève (art. 22 LALP), la voie des
mesures provisionnelles. Le fait que l'ordonnance ne soit pas susceptible
de recours et qu'elle ait force de chose jugée n'interdit pas le dépôt
d'une seconde requête.

    Les conditions auxquelles le juge peut s'écarter de la décision
initiale doivent s'analyser au regard de la nature nécessairement sommaire
de la procédure adoptée par le canton en application des art. 23 ch. 1,
272 et 279 LP. Fondé à statuer selon la vraisemblance et au regard des
allégués, le juge peut sans arbitraire, sur la base d'une instruction
complétée, modifier une première ordonnance au vu d'allégués nouveaux
apportant une vision nouvelle de la situation (arrêt C. c. S. Inc. Company
et M. G. S.A., du 27 août 1976, consid. 2a).

    c) S'agissant de l'opportunité de la fourniture de sûretés par le
créancier séquestrant (art. 273 al. 1 LP), l'autorité cantonale apprécie
librement s'il y a lieu d'imposer ou d'augmenter la garantie, sous la
seule réserve de l'interdiction de l'arbitraire.