Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 III 1



112 III 1

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
9 juin 1986 dans la cause B. T. (recours LP) Regeste

    Art. 17 SchKG; Beschwerdebefugnis.

    Nur eine Person, die wenigstens in ihren tatsächlichen
Interessen betroffen ist, kann die Nichtigkeit einer Handlung des
Betreibungsamtes geltend machen. Erhebt jemand, der völlig ausserhalb
des Betreibungsverfahrens steht, Beschwerde gegen eine Verfügung des
Betreibungsamtes wegen absoluter Nichtigkeit, so kann die Aufsichtsbehörde
höchstens im Sinne einer Anzeige, welche ein Einschreiten von Amtes wegen
rechtfertigt, darauf eingehen. Dadurch erhält der Anzeiger im Verfahren
jedoch keine Parteistellung, weshalb er weder die Fällung eines Entscheides
verlangen noch gegen einen solchen Entscheid Rekurs einlegen kann.

Sachverhalt

    A.- Dame T. a exercé des poursuites contre son mari, A.T., fondées
sur deux décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure
de divorce qui les oppose. Les commandements de payer, notifiés par
publications officielles, n'ont pas été frappés d'opposition, de sorte qu'à
la requête de la poursuivante, l'Office des poursuites de Genève procéda
le 20 septembre 1985 à la saisie d'un certain nombre de biens sis dans
l'appartement où les époux avaient vécu précédemment ensemble. La vente
des biens saisis fut fixée au 21 février 1986 et l'Office des poursuites
en avisa le poursuivi par publication dans la Feuille d'avis officielle
du 14 février 1986.

    B.- Le 19 février 1986, B.T., père du poursuivi, a porté plainte
devant l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et
de faillite du canton de Genève. Il a conclu à ce que soit constatée la
nullité d'un séquestre exécuté au préjudice d'A.T. à la requête de dame
T., de même que des poursuites introduites par celle-ci contre son mari,
et en conséquence de la saisie des biens et de leur réalisation prévue
pour le 21 février 1986. L'effet suspensif a été accordé à la plainte en
ce sens que la vente a été renvoyée.

    Par décision du 30 avril 1986, l'autorité cantonale de surveillance
a rejeté la plainte, mis les frais de renvoi de la vente à la charge du
plaignant et invité l'Office des poursuites à fixer à nouveau la date de
la vente des biens saisis.

    C.- B.T. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que soit constatée la
nullité des mesures précitées prises par l'Office à la requête de dame T.,
et notamment à ce qu'il soit dit que les biens séquestrés au détriment
d'A.T. ne peuvent être saisis et réalisés.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- A l'appui de son recours, comme de sa plainte à l'autorité
cantonale, B.T. fait principalement valoir que les poursuites introduites
par dame T. contre son mari sont nulles, parce que la poursuivante a fait
porter un séquestre préalable, puis les poursuites, sur des biens qui, de
son propre aveu, n'appartiennent pas au poursuivi, mais bien à elle-même.

    Le recourant ne déclare cependant pas agir au nom de son fils, avec
lequel il précise ne plus entretenir de relations et dont le domicile est,
dit-il, inconnu. B.T. ne prétend pas non plus avoir un intérêt quelconque
dans les poursuites qu'il critique, ni même quelque droit que ce soit
sur les biens saisis et proches d'être réalisés. C'est tout au plus si,
sur ce point, il se réserve la possibilité d'examiner si certains biens
ne sont pas sa propriété.

    Dans la mesure où le recourant n'invoque aucun intérêt personnel,
de fait ou juridiquement protégé, la question de la recevabilité de la
plainte, et par conséquent du recours, se pose.

    a) Cette question n'a d'ailleurs pas échappé à l'autorité
cantonale. Celle-ci a admis la recevabilité de la plainte dont elle était
saisie, parce que le plaignant invoquait la nullité absolue du séquestre
et de la saisie, et qu'il peut être en tout temps porté plainte en cas
de violation d'une disposition d'ordre public.

    b) A qualité pour porter plainte celui qui est atteint dans ses
intérêts juridiquement protégés par la mesure de l'office qu'il critique
(ATF 105 III 36 consid. 1; 103 III 37 consid. 1; 96 III 61; GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 54; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 8 n. 16; AMONN,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, § 6 n. 19 et 20).

    En l'espèce, B.T. ne fait valoir aucun intérêt qui lui soit propre à
l'annulation des poursuites introduites par dame T. contre son mari. Il ne
prétend pas représenter le poursuivi, ni n'élève de prétention quelconque
sur les biens qui font l'objet de la réalisation en cours.

    c) Le Tribunal fédéral est toutefois en mesure de constater la nullité
d'une mesure de l'office des poursuites ou de l'autorité cantonale de
surveillance et de la révoquer, même si le recours n'a pas été interjeté
dans le délai de l'art. 19 al. 1 LP, ne respecte pas les conditions de
forme posées par la loi, ou encore est formé par une personne qui n'y
est pas habilitée. Saisi d'un recours contre une décision de l'autorité
cantonale de surveillance, le Tribunal fédéral doit, tout comme celle-ci,
veiller à ce que les dispositions impératives de la loi soient respectées
en toutes circonstances. L'intérêt public sur lequel repose le pouvoir des
autorités de surveillance cantonales de révoquer d'office les décisions
entachées de nullité doit être également sauvegardé par le Tribunal fédéral
lorsqu'une décision de l'autorité cantonale lui est soumise et qu'il se
trouve en présence d'une mesure nulle. Cela ne signifie toutefois pas que,
lors même qu'un recours ne s'avérerait pas valable, la Chambre de céans
serait toujours tenue d'examiner toutes les pièces du dossier en quête
de décisions qui pourraient être entachées de nullité, ni que le fait
qu'une telle décision ait échappé à son attention constituât une cause
de revision. Admettre cela priverait de toute portée les dispositions
légales relatives au délai de recours, aux exigences concernant l'acte de
recours et aux qualités pour recourir. Le Tribunal fédéral ne doit et ne
peut intervenir à la suite d'un recours non valable que si son attention
est effectivement attirée sur un acte nul (ATF 94 III 69 ss).

    d) Lorsque la plainte ou le recours sont tardifs, l'autorité de
surveillance et le Tribunal fédéral ont le pouvoir de constater la
nullité d'une opération de l'office des poursuites et de la révoquer
(ATF 97 III 11; 79 III 9/10 consid. 1; 77 III 58). La question est en
revanche plus délicate de savoir s'il y a lieu d'entrer en matière sur
une plainte portée par une personne dont l'intérêt juridiquement protégé
n'est pas lésé - et qui dès lors n'a pas qualité pour agir -, du seul fait
qu'elle affirme la nullité de l'acte qu'elle critique. Dans l'ATF 79 III
3, le Tribunal fédéral a considéré que le tiers débiteur d'une créance
séquestrée n'est pas recevable à porter plainte contre le séquestre,
et que cette mesure ne pouvait être en l'espèce annulée d'office, faute
de violer des règles impératives ou tendant à protéger l'intérêt public
ou les intérêts de tiers à la procédure de poursuite.

    La méconnaissance d'une telle règle et la prise d'une décision nulle
par l'office ou l'autorité de surveillance ne sauraient ouvrir la voie à
une action populaire. Seule une personne touchée au moins dans ses intérêts
de fait peut dès lors être admise à dénoncer de façon recevable la nullité
d'un acte de l'office des poursuites. Dans le cas de l'arrêt précité, le
tiers débiteur de la créance séquestrée se trouvait au moins en relation
de fait avec la poursuite en ce sens qu'il ne pouvait plus se libérer
valablement en mains de son créancier. Depuis lors, la jurisprudence a
admis la qualité pour porter plainte de la banque en mains de laquelle
un séquestre est opéré, ou même qui est seulement informée du fait qu'un
séquestre est imposé sur des biens qu'elle détiendrait éventuellement
(ATF 103 III 36).

    On doit dès lors considérer que, même si la nullité absolue d'un acte
de poursuite est invoquée, l'autorité de surveillance n'a pas à entrer
en matière sur une plainte émanant d'une personne qui n'a aucun rapport
avec la poursuite. Tout au plus pourrait-elle tenir cette plainte pour
une dénonciation, justifiant son intervention d'office, en raison de son
pouvoir de surveillance, sans que toutefois le dénonçant acquière ainsi la
qualité de partie à une procédure de plainte, et puisse dès lors exiger
une décision dans une affaire qui ne le concerne pas, ni recourir contre
la décision prise d'office par l'autorité de surveillance au sujet de
l'acte qui lui est dénoncé.

    En l'espèce, B.T. n'a fait valoir aucun intérêt quelconque dans la
poursuite qui divise son fils de sa belle-fille. L'autorité cantonale de
surveillance aurait donc dû déclarer la plainte irrecevable, alors même
que B.T. affirmait qu'étaient entachées de nullité absolue des opérations
de l'Office dans des poursuites auxquelles il est entièrement étranger.