Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 5



112 Ib 5

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 mai 1986 dans
la cause Gerd Schultes contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours
de droit administratif) Regeste

    Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland.

    Art. 38 BewG: der Widerruf einer Auflage richtet sich nach dem neuen
Recht, selbst wenn sie sich auf eine unter dem alten Recht erteilte
Bewilligung bezieht (E. 2a).

    Art. 11 Abs. 2 lit. e BewV: die Voraussetzungen, um den Erwerber zu
verpflichten, seine Hauptwohnung innert einer Frist von zwei Jahren zu
veräussern, sind vorliegend erfüllt (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Gerd Schultes, de nationalité allemande, est fonctionnaire auprès
du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (ci-après: l'UNICEF). Le
3 décembre 1980, le Département de l'économie publique du canton de
Genève lui a donné l'autorisation d'acquérir un immeuble de 501 m2
à Prégny-Chambésy, à condition qu'il y construise une villa et qu'il
affecte cette habitation de manière durable à son séjour personnel et à
celui de sa famille. Cet immeuble était aussi frappé d'une interdiction
de l'aliéner pendant cinq ans à partir de son acquisition, soit à partir
du 12 janvier 1982.

    Le 3 mai 1983, Gerd Schultes a demandé au Département l'autorisation
de louer sa villa pendant son séjour à Copenhague, où il devait être
transféré au "Integrated Supply Center" de l'UNICEF, à partir du mois
de juillet 1983. Il a produit une attestation du Directeur du bureau de
l'UNICEF, selon laquelle son retour à Genève n'était "pas exclu".

    B.- Par arrêté du 13 septembre 1983, le Département de l'économie
publique a autorisé le requérant à louer sa villa pour une durée de deux
ans au prix de 3'000 francs par mois, charges comprises.

    A la suite du recours formé par l'Office fédéral de la justice, le
Département a, le 8 décembre 1983, rendu un nouvel arrêté qui annulait
sa décision du 14 septembre 1983 et fixait à Gerd Schultes un délai de
six mois pour aliéner sa villa au prix maximum de 560'000 francs.

    C.- Gerd Schultes a recouru contre ce deuxième arrêté auprès du
Conseil d'Etat du canton de Genève, en demandant à nouveau l'autorisation
de pouvoir louer sa villa pendant une durée de deux ans.

    Le Conseil d'Etat a rejeté le recours, par arrêté du 1er mai 1985.

    D.- Gerd Schultes a formé un recours de droit administratif contre
cet arrêté et a requis l'octroi d'une autorisation de louer le bien
immobilier litigieux pendant deux ans, pour un loyer mensuel de 3'000
francs, charges comprises. A titre subsidiaire, il a demandé l'octroi
de la même autorisation pour un loyer "non spéculatif" dont le montant
serait fixé par le Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Aux termes de l'art. 38 de la loi fédérale du 16 décembre 1983
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS
211.412.41), la nouvelle loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent
aux autorisations accordées en première instance après leur entrée en
vigueur - fixée au 1er janvier 1985 - dans la mesure où elles ne reposent
pas sur des autorisations de principe entrées en force conformément au
droit antérieur.

    Contrairement à ce que le Tribunal fédéral avait admis précédemment, en
particulier dans son arrêt von den Broeck du 28 mars 1985, auquel se réfère
l'Office fédéral de la justice, il faut considérer que l'art. 38 LFAIE pose
la règle générale que le nouveau droit est applicable dès son entrée en
vigueur et que l'exception à cette règle doit être interprétée de manière
restrictive. On ne saurait dès lors admettre que les décisions refusant
d'accorder la révocation d'une charge reposent sur des autorisations de
principe et tombent ainsi sous le coup de l'exception de l'art. 38 in fine
LFAIE, quand bien même elles ont été rendues en application de l'ancien
droit. Cela découle aussi de l'art. 17 al. 5 de l'ancienne ordonnance du
21 décembre 1983 (aOAIE, RO 1974 p. 101), aux termes duquel "lorsque
l'arrêté fédéral cesse d'être en vigueur, les charges sont considérées
comme abolies de plein droit". Par analogie à l'hypothèse prévue par
cette disposition, lorsque l'arrêté fédéral n'est plus en vigueur parce
qu'il a été remplacé par de nouvelles normes, la validité, le contenu
et la révocation des charges doivent s'apprécier selon le nouveau droit,
indépendamment du fait que ces charges se rapportent à des autorisations
accordées sous l'empire de l'ancienne législation. C'est donc au regard
du nouveau droit qu'il y a lieu de trancher le présent recours.

    b) L'art. 11 al. 2 lettre e de l'ordonnance sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger du 1er octobre 1984 (OAIE; RS
211.412.411) prévoit l'obligation pour l'acquéreur d'aliéner une résidence
principale ou secondaire dans un délai de deux ans, lorsqu'il ne l'utilise
plus comme telle. Le délai de deux ans que le recourant avait réclamé dans
sa demande initiale est donc maintenant prévu d'office par la loi. Quant
à la charge, elle porte sur l'obligation d'aliéner l'immeuble. Selon le
nouveau droit, la demande de révocation a dès lors pour but de faire tomber
cette obligation ou de faire prolonger le délai d'exécution. Une telle
demande n'est cependant justifiée que s'il existe des motifs impérieux
(art. 14 al. 4 LFAIE). Cette notion implique, d'après l'art. 11 al. 4
OAIE, une modification des circonstances qui rend l'exécution des charges
impossible ou insupportable pour l'acquéreur.

    Au regard du but de la loi (art. 9 al. 1 lettre b LFAIE, qui
correspond à l'art. 6 al. 2 lettre a ch. 2 AFAIE en vigueur lors de
l'acquisition de l'immeuble), celui qui est tenu d'affecter l'immeuble
à son séjour personnel et à celui de sa famille ne saurait prétendre
que l'obligation d'aliéner prévue par l'art. 11 al. 2 lettre e OAIE
est impossible ou insupportable comme telle, et cela particulièrement
lorsque, comme en l'espèce, le domicile en Suisse après l'acquisition
n'a duré que relativement peu de temps. En revanche, le délai de deux ans
pourrait être considéré comme une condition inacceptable si, dans un laps
de temps déterminé, on peut s'attendre à ce que l'acquéreur revienne en
Suisse et occupe de nouveau son immeuble. Cette condition n'est toutefois
manifestement pas remplie dans le cas particulier. Il paraît en effet
certain qu'après plus de deux ans et demi d'absence, le recourant n'est
toujours pas en mesure de prouver que son séjour à Copenhague serait de
courte durée. La dernière attestation fournie par l'UNICEF le 29 janvier
1986 est à cet égard tout aussi vague que celle que le recourant avait
produite devant l'autorité de première instance. Libellée en anglais, elle
indique qu'il se pourrait que l'intéressé reprenne ses fonctions à Genève,
mais qu'il n'est pas possible d'indiquer une date précise pour l'instant.

    Dans ces circonstances, il faut admettre que, contrairement à ce
qu'il prétend, le recourant n'est pas installé provisoirement à Copenhague
avec sa famille et que rien ne permet de penser qu'il va réintégrer son
logement à Genève dans un proche avenir. Il en résulte qu'en application
de l'art. 11 al. 2 lettre e OAIE, le recourant est tenu de mettre en
vente sa villa de Prégny-Chambésy.

    c) Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en constatant que les conditions pour révoquer la charge
n'étaient pas remplies et qu'il était ainsi justifié d'impartir au
recourant un délai pour vendre son immeuble.

    Le recours doit ainsi être rejeté et l'affaire renvoyée au Département
de l'économie publique, afin qu'il fixe au recourant un nouveau délai
pour aliéner sa villa.