Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 465



112 Ib 465

73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1986 dans la
cause dame X. contre Département fédéral de justice et police (recours
de droit administratif). Regeste

    Art. 57 Abs. 8 lit. a Büg. Gesuch um Anerkennung des Schweizer
Bürgerrechts, gestellt von einem Kind, dessen Mutter die schweizerische
Staatsangehörigkeit durch Heirat mit einem Ausländer verloren hat und
nicht wieder eingebürgert worden ist.

    1. Die Übergangsbestimmung von Art. 57 Abs. 8 lit. a BüG ist im
Zusammenhang mit dem neuen Art. 1 Abs. 1 lit. a BüG zu verstehen: Die
Mutter muss bei der Geburt des Kindes Schweizerin, und die Eltern müssen
zu diesem Zeitpunkt verheiratet sein (E. 2b).

    2. Das ausserhalb der Ehe geborene Kind, das die schweizerische
Staatsangehörigkeit durch mütterliche Abstammung erworben hat und das dann
infolge Anerkennung durch seinen ausländischen Vater Ausländer geworden
ist, ist den gemeinsamen Kindern der beiden Ehegatten gleichzustellen und
so zu behandeln, wie wenn es von Geburt an Ausländer gewesen wäre (E. 2b).

    3. Art. 57 Abs. 8 lit. a BüG sagt nichts darüber, in welchem Zeitpunkt
die Mutter Schweizerin sein muss. Bei richtiger Auslegung dieser Bestimmung
genügt es nicht, wenn sie im Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schweizerin
gewesen ist; erforderlich ist vielmehr, dass sie zur Zeit der Entscheidung
das Schweizerbürgerrecht besitzt oder als Schweizerin vorverstorben
ist. Wenn sie das Schweizerbürgerrecht durch Heirat verloren hat, muss
sie wiedereingebürgert worden sein (E. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- a) Julie X., née hors mariage le 14 avril 1957 en France, est
la fille de Pierre W., de nationalité française, et de Louise Y., née en
Suisse le 23 juin 1919 d'un citoyen valaisan. En 1938, sa mère avait épousé
en premières noces un citoyen genevois dont elle avait divorcé en 1943.

    Pierre W. et Louise Y. se sont mariés en France le 23 juillet
1957. L'épouse est devenue française et n'a pas entrepris de démarches pour
conserver la nationalité suisse, qu'elle a ainsi perdue (art. 9 al. 1 LN);
elle n'y a pas été réintégrée par la suite.

    Pierre W. a reconnu sa fille au moment du mariage. Celle-ci a épousé
en France, le 5 septembre 1981, le citoyen français X. Elle est domiciliée
en Suisse depuis 1983.

    b) Le 13 août 1985, Julie X. a formé une demande de reconnaissance
de sa citoyenneté suisse, fondée sur l'art. 57 al. 8 let. a LN.

    Le 11 novembre 1985, la Chancellerie d'Etat du canton de Genève a
rejeté la requête.

    B.- Dame X. a recouru contre cette décision. Elle concluait
principalement à la réintégration, subsidiairement à la naturalisation
facilitée, plus subsidiairement encore à la reconnaissance de sa
nationalité suisse.

    Le 23 avril 1986, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent
pour statuer sur les deux premiers chefs de conclusions et a rejeté la
seconde requête subsidiaire.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, dame X. a
requis le Tribunal fédéral de constater qu'elle remplit les conditions
de l'art. 57 al. 8 let. a LN et qu'elle est donc citoyenne genevoise. Le
Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt déféré dans la
mesure où il était attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse n'a pas d'effet rétroactif (art. 57 al. 1). Néanmoins, l'enfant
d'un père étranger et d'une mère suisse (einer schweizerischen Mutter,
di madre svizzera) né après le 31 décembre 1952 peut, dans le délai de
trois ans à dater de l'entrée en vigueur (le 1er juillet 1985) de la
modification du 14 décembre 1984, demander à l'autorité compétente du
canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse si sa mère
a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation
(art. 57 al. 8 let. a).

    Dans le système de la loi, l'art. 57 al. 8 let. a LN est la disposition
transitoire (cf. le titre marginal) correspondant à l'art. 1er al. 1
let. a.

    a) Selon le ch. II 2 de la loi du 25 juin 1976 modifiant le Code civil
suisse (filiation), entrée en vigueur le 1er janvier 1978, la teneur de
l'art. 1er al. 1 let. a LN était la suivante: "Est suisse dès sa naissance
l'enfant d'un citoyen suisse qui est marié avec la mère de cet enfant"
(RO 1977 I 261).

    Le 4 décembre 1983, le peuple et les cantons ont refusé de faciliter
certaines naturalisations, mais accepté simultanément l'arrêté fédéral sur
la revision du droit de la nationalité, notamment de l'art. 44 Cst. (FF
1983 II 719 et 1984 I 621). L'égalité des droits était établie entre
l'homme et la femme dans ce domaine; la voie était libre pour appliquer
ce principe dans la loi.

    Urgente parce qu'elle était liée à la revision de 1976 du droit
de la filiation, la première étape eut pour objet la nationalité des
enfants. En vertu de la modification du 14 décembre 1984 (RO 1985 I 420),
l'art. 1er al. 1 let. a LN, qui constitue le point principal de la revision
(FF 1984 II 221 ch. 21), a la teneur suivante depuis le 1er juillet 1985:
"Est suisse dès sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est
suisse...". Sous réserve de l'art. 2, qui n'est pas applicable en l'espèce,
tous les enfants de mère suisse doivent à l'avenir acquérir la nationalité
suisse dès la naissance. Leur mère peut être devenue suisse par filiation,
adoption ou naturalisation. Elle aussi peut transmettre sa citoyenneté
à ses enfants (FF, loc.cit.).

    b) La disposition transitoire de l'art. 57 al. 8 let. a LN prévoit
que les enfants de mère suisse qui, selon l'ancien droit, n'ont pas
pu acquérir la nationalité suisse dès la naissance, peuvent le faire
encore s'ils n'ont pas dépassé un certain âge (c'est-à-dire s'ils sont
nés après le 31 décembre 1952) et qu'ils en fassent la demande dans un
certain délai, à savoir jusqu'au 30 juin 1988 (FF 1984 II 226 ch. 291). Le
législateur a voulu procurer aux enfants issus du mariage d'une Suissesse
avec un étranger la nationalité suisse à laquelle ils n'avaient pas droit
jusqu'alors. L'enfant né hors mariage dont la mère est suisse acquérait
dès le 1er janvier 1953 la citoyenneté suisse (art. 1er al. 1 let. b LN
29 septembre 1952, RO 1952 p. 1115; art. 1er al. 1 let. b selon la loi du
25 juin 1976, RO 1977 I 261). C'est donc bien en relation avec le nouvel
art. 1er al. 1 let. a qu'il faut comprendre la disposition transitoire:
au moment de la naissance, la mère doit être suisse et les parents,
liés par mariage, être "conjoints".

    c) En l'espèce, la recourante a acquis la nationalité suisse à sa
naissance, le 14 avril 1957, par filiation maternelle. Conformément
à l'art. 8 al. 1 LN alors en vigueur, mais aujourd'hui abrogé, elle
l'a perdue le 23 juillet 1957, car elle a été reconnue par son père
français lors du mariage avec sa mère. La disposition transitoire invoquée
s'applique néanmoins. En effet, par suite de la reconnaissance, le lien de
filiation entre l'enfant et le père rétroagit au jour de la naissance;
si l'auteur de la reconnaissance épouse la mère de l'enfant pendant
sa minorité, les dispositions sur les enfants nés pendant le mariage
de leurs parents sont applicables par analogie (art. 263 al. 1 a CC;
cf. actuellement l'art. 259 al. 1 CC; HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 2e éd., p. 53, par. 7 II 2 C), dont l'actuel
art. 271 sur le droit de cité (du père: HEGNAUER/SCHNEIDER, op.cit.,
p. 57, par. 8 II 2; pour l'ancien droit: ATF 90 I 130 ss consid. 2 et 3,
83 I 57 ss consid. 3 et 4). Du fait de la reconnaissance, la recourante,
qui ne pouvait conserver la citoyenneté suisse qu'elle avait acquise,
est donc assimilée aux enfants communs de deux conjoints et traitée comme
si elle avait été française dès sa naissance.

Erwägung 3

    3.- Le 30 mai 1985, en vue de l'entrée en vigueur de la revision
du 14 décembre 1984, l'Office fédéral de la police a précisé, dans
une circulaire destinée aux Départements cantonaux compétents pour la
constatation du droit de cité suisse, la portée de l'art. 57 al. 8 let. a
LN en ce sens que la condition pour la reconnaissance de la nationalité
suisse d'un enfant est que la mère, au moment de la décision, possède la
nationalité suisse ou soit prédécédée comme Suissesse; si elle a perdu
la nationalité suisse lors du mariage, elle doit avoir été réintégrée. Le
Tribunal administratif s'est fondé sur cette interprétation pour rejeter
le recours de dame X. en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la
nationalité suisse. Selon la recourante, au contraire, il suffit que la
mère ait été suisse à la naissance de l'enfant: le texte de l'art. 57
al. 8 let. a LN ne permet pas, dit-elle, une interprétation restrictive.

    a) Si les instructions de service ne lient pas le juge, il reste
que l'administration qui a collaboré à la revision récente d'une loi
est d'ordinaire censée en connaître le sens et s'y adapter (cf. GRISEL,
Traité de droit administratif, I. p. 134 let. b). Dans aucun des trois
textes officiels, la loi ne précise à quel moment la mère doit être
suisse. L'interprétation littérale, point de départ de toute interprétation
(ATF 102 Ia 217 consid. 6 b, 100 II 189 consid. 2a), incite à penser
que le législateur a effectivement eu en vue une mère qui possède la
nationalité suisse lors de la requête de l'enfant, respectivement de la
décision: le sens le plus plausible, à la lecture des trois versions,
est que peut demander la reconnaissance de sa citoyenneté suisse l'enfant
d'un père étranger et d'une mère qui est suisse par filiation, adoption
ou naturalisation; il le fait en s'adressant à l'autorité compétente du
canton d'origine de la mère: or, à strictement parler, une femme qui n'est
plus suisse n'a plus de canton d'origine. Ainsi, on pense naturellement
à la situation présente (ou finale, en cas de prédécès), de sorte qu'une
précision serait plutôt nécessaire si le requérant pouvait se fonder sur
une situation antérieure révolue. Néanmoins, ce n'est là qu'un indice:
la simple lecture de la loi ne suffit pas en l'espèce. Dans ce domaine,
l'autorité cantonale ne dispose d'aucune liberté d'appréciation, de sorte
que le Tribunal fédéral doit résoudre un problème exclusivement juridique,
à l'égard duquel il jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 104 let. a OJ;
ATF 105 Ib 52 consid. 2b in fine).

    b) Si le texte légal n'est pas absolument clair, s'il ne peut être
compris raisonnablement d'une seule manière déterminée, il y a lieu
de rechercher la véritable portée de la norme en recourant, pour son
interprétation, à divers éléments, dont l'un n'exclut pas l'autre (ATF 105
Ib 53 consid. 3a et les arrêts cités; DESCHENAUX, Traité de droit civil
suisse, t. II/1, Le titre préliminaire du code civil, p. 81). Si plusieurs
interprétations se révélaient admissibles, il faudrait en principe choisir
celle qui est conforme à la Constitution (ATF 108 V 240 consid. 4b, 107
V 215/216 consid. 2b, 106 Ia 137, 34 consid. 2, 105 Ib 53 consid. 3a,
102 IV 155 consid. 1b et les références), que le législateur est censé
connaître, surtout lorsqu'il intervient aussitôt après l'adoption de
sa modification (ATF 104 Ia 292). Ainsi, l'égalité de traitement doit
être respectée, quand bien même le Tribunal fédéral ne peut examiner la
constitutionnalité des lois fédérales (art. 113 al. 3 Cst.; ATF 105 Ib
53 consid. 2c in fine et 3a).

    La genèse de la loi permet parfois de reconnaître l'intention du
législateur historique, notamment par le message du Conseil fédéral
et les avis exprimés dans les séances des commissions parlementaires,
le cas échéant à la lumière des conceptions généralement admises à
l'époque où la règle a été adoptée, en particulier des raisons d'une
modification. Les intentions du législateur ont d'autant plus de poids que
le texte interprété est plus récent (ATF 108 Ia 37, 103 Ia 290 consid. 2c
et les références). L'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi
forme un tout cohérent. Elle éclaire une disposition par les rapports que
celle-ci présente avec d'autres règles, notamment dans le contexte d'une
même loi (ATF 105 Ib 53 consid. 3a et les références), et avec les idées
et le système qui en sont la base (DESCHENAUX, op.cit., p. 85/86; GRISEL,
op.cit., p. 132/133). Le juge s'inspirera enfin du but de la règle dont
il recherche le sens, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles
elle repose (ATF 105 Ib 53 consid. 3a et les références). Les intérêts
pris en considération et les conditions d'application de la loi peuvent
évoluer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de sa promulgation (ATF 105
Ib 60/61 consid. 5a et les références).

    Tant l'interprétation logique et systématique que la recherche
téléologique s'appuient d'ordinaire l'une sur l'autre, en partie du moins
(cf. DESCHENAUX, op.cit., p. 86 et 88).

Erwägung 4

    4.- a) La loi sur la nationalité a été récemment revisée pour que
l'enfant puisse acquérir non seulement la nationalité de son père,
mais également celle de sa mère, si elle est suisse. Aussi bien la
reconnaissance de la nationalité suisse par la voie du droit transitoire
ne se justifie-t-elle que parce que la mère est suisse et que l'enfant ne
possède que la nationalité de son père. Si ni l'un ni l'autre des parents
n'est suisse au moment où la reconnaissance est demandée, rien ne suggère,
dans la loi et ses principes, que l'enfant devrait l'acquérir. L'art. 57
al. 8 let. a LN, on l'a vu, est en relation avec l'art. 1er al. 1
let. a. Il faut donc que la mère soit suisse: ce qui serait choquant,
c'est que son enfant demeurât étranger. Mais si les parents et leur enfant
sont tous les trois étrangers, le statut de l'enfant est compréhensible.

    b) Sous l'angle historique, le raisonnement téléologique est corroboré
par un argument par analogie. Dans la perspective du droit transitoire, une
autre situation présente les caractéristiques de la question litigieuse
en l'espèce, notamment en raison des intérêts en jeu (ATF 98 Ia 40,
96 II 363/364 consid. 3c, 82 I 26 consid. 2, 65 I 11).

    Selon l'art. 5 LN, en vigueur du 1er janvier 1978 au 30 juin 1985,
l'enfant d'une mère suisse et de son époux étranger acquérait dès
la naissance le droit de cité cantonal et communal et par-là même la
nationalité suisse "lorsque la mère est d'origine suisse ('von Abstammung
Schweizerbürgerin ist') et que les parents ont leur domicile en Suisse
lors de la naissance" (RO 1977 I 262). Originellement avait été utilisée
la formule "... était ou est" suisse ("war oder ist"). Au cours de
la séance de la commission du Conseil national du 20 au 22 août 1975,
le représentant du Département, après avoir rappelé que depuis 1952 le
98% des femmes suisses déclaraient vouloir conserver leur nationalité,
expliqua que ce fait justifiait la teneur du projet discuté. Mais il
poursuivit en observant que, selon le libellé "était ou est" suisse,
l'art. 5 LN trouvait application également si la mère avait renoncé
sciemment à la nationalité suisse ou l'avait perdue par la suite; dès
lors, dit-il, que la mère n'a plus d'intérêt pour la nationalité suisse,
il ne serait guère judicieux que ses enfants deviennent suisses: c'est
pourquoi il proposa de biffer "était".

    Cette proposition fut acceptée par 10 voix contre 8 (procès-verbal, p.
192/193).

    Mme Blunschy, conseillère nationale, estima nécessaire une nouvelle
disposition transitoire (art. 57 al. 6 LN), ayant la teneur suivante:

    "Les enfants d'un père étranger et d'une mère qui est ou était ("war
   oder ist") suisse d'origine, dont les parents avaient leur domicile en

    Suisse lors de la naissance et qui sont nés avant l'entrée en
vigueur des
   nouvelles dispositions de la loi fédérale du ... modifiant le code civil
   suisse, peuvent dans le délai d'une année après l'entrée en vigueur de
   la loi nouvelle, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 22 ans révolus,
   demander à l'autorité compétente du canton d'origine de leur mère de
   reconnaître leur citoyenneté suisse."

    Le conseiller national Bonnard intervint alors pour faire biffer le
terme "était", afin d'harmoniser le texte avec celui de l'art. 5 qui venait
d'être adopté. Cette rectification fut acceptée (p. 194 in fine). Au vote,
l'art. 5 ne conserva que le présent de l'indicatif (cf. Bull.stén. du
Conseil national, séance du 17 décembre 1975, p. 1802). Seuls donc les
enfants dont la mère n'avait pas perdu la nationalité suisse par mariage
(ou d'une autre façon) pouvaient bénéficier de la reconnaissance comme
Suisses. Celle-ci n'intervenait pas lorsque les deux parents étaient
étrangers au moment de la décision. Etaient naturellement réservées
la réintégration dans l'intervalle et l'hypothèse où la mère serait
prédécédée Suissesse.

    La question se posait à nouveau au moment d'adopter l'art. 57 al. 8
let. a LN. Si les travaux préparatoires ne reprennent pas la discussion et
si le texte ne précise pas "d'une mère qui est ou était suisse", c'est,
selon toute vraisemblance, que la solution de 1975, pour une disposition
transitoire analogue, allait de soi, sans reprendre la formule "lorsque
la mère est d'origine suisse"; le texte que les travaux préparatoires
explicitaient était récent (ATF 105 Ib 57 consid. 4c et les références).

    c) Une interprétation s'impose donc. Elle ne fait pas violence
au texte légal, dont le juge ne peut s'écarter que s'il a des raisons
sérieuses de penser, sans doute possible, que l'application de la loi
serait déraisonnable et contraire au véritable sens de la norme (ATF 105
Ib 62 consid. 5b et les arrêts cités). Que la mère se soit désintéressée
de sa nationalité suisse justifie au contraire la solution de la cour
cantonale et de l'Office fédéral dans sa circulaire.