Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 259



112 Ib 259

43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 17 septembre
1986 dans la cause Etat de Vaud contre Vaud, Commission cantonale de
recours en matière de police des constructions et R. (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 22 und 24 RPG; Errichtung einer Baute in der Landwirtschaftszone.

    Prüfung der Voraussetzungen einer Baubewilligung für ein Wohnhaus in
der Landwirtschaftszone gemäss Art. 22 RPG (E. 2) und gemäss Art. 24 RPG
(E. 3).

Sachverhalt

    A.- R., domicilié à Lausanne, y dirige un bureau d'ingénieur
civil; il exerce également une activité d'homme d'affaires et de
promoteur immobilier. Agé de 62 ans, il envisage de prendre sa retraite
prochainement. Il possède un domaine de 65 ha de terres, en partie
cultivées et en partie en nature de pré, qui s'étend sur le territoire des
communes X et Y. Le centre d'exploitation de ce domaine comprend notamment
deux fermes, un hangar, plusieurs écuries et un bâtiment d'habitation de
deux niveaux; celui-ci abrite quatre logements de quatre pièces, complétés
chacun par une chambre indépendante. Actuellement, deux des logements
sont occupés par le chef d'exploitation, son épouse et ses huit enfants,
dont quatre sont majeurs; les deux autres habitations sont réservées
pour les fils aînés du chef d'exploitation, lesquels sont en âge de se
marier. Ce centre d'exploitation se trouve à environ 800 m au nord-est de
la parcelle No 751 du cadastre de la commune de X, d'une surface de 5004
m2, également propriété de R. Sur cette parcelle, classée en zone agricole,
est érigé un bâtiment, actuellement en mauvais état - autrefois en nature
d'habitation et rural -, dont la partie logement, sommairement équipée,
est toujours partiellement occupée, tandis que le rural est désaffecté.

    Le 15 août 1984, l'architecte de R. a présenté à la Municipalité
X un projet de rénovation du bâtiment implanté sur la parcelle No 751,
dans le but d'en faire la résidence principale de R. Selon ce projet, qui
ne laisserait subsister que quelques murs, la quasi-totalité du volume
existant serait réaménagée et affectée intégralement à l'habitation sur
trois niveaux, une extension du volume actuel étant également prévue.

    Le 13 septembre 1984, le Chef du Département des travaux publics a
refusé l'autorisation préalable exigée hors des zones à bâtir, au motif
que les travaux envisagés ne seraient pas conformes à la destination de
la zone et ne pouvaient pas davantage être autorisés à titre dérogatoire.

    Le 14 mars 1986, saisie d'un recours de R., la Commission cantonale
de recours en matière de police des constructions, considérant le projet
litigieux comme conforme à la destination de la zone et ne mettant en
péril aucun intérêt public prépondérant, a annulé la décision précitée.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de
Vaud demande au Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de la Commission
cantonale de recours du 14 mars 1986 et l'autorisation préalable de
construire hors des zones à bâtir.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 22 LAT, la délivrance d'une autorisation de construire
est subordonnée à la condition notamment que la construction soit conforme
à l'affectation de la zone. Le recourant conteste en l'occurrence que
le projet litigieux soit conforme à la zone agricole dans laquelle est
classée la parcelle de l'intimé, ce contrairement à l'opinion contenue
dans la décision attaquée. C'est la question qu'il convient d'examiner
en premier lieu.

    a) Selon l'art. 56sexies de la loi vaudoise du 5 février 1941 sur les
constructions et l'aménagement du territoire (LCAT), dans le territoire
agricole, seules sont autorisées 1) les constructions en rapport avec
la culture, l'exploitation du sol et l'élevage, 2) les constructions
d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel, et 3)
les constructions et installations d'intérêt public ou indispensables
à un service public. Sur le plan communal, dans la zone agricole, seuls
sont autorisés les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine
agricole et dont l'emplacement est imposé par leur destination, ainsi que
l'habitation pour l'exploitant et son personnel (art. 48 du règlement du
plan d'extension communal de la commune X).

    Ces dispositions de droit cantonal et communal doivent cependant
être interprétées dans le cadre du droit fédéral. Les zones agricoles
doivent servir à l'exploitation traditionnelle du sol. A l'intérieur de
ces zones, l'implantation de constructions et d'installations ne peut
être autorisée que dans la mesure où ces ouvrages sont en rapport étroit
avec l'exploitation agricole. Ces ouvrages doivent donc servir l'économie
agricole ou, du moins, faciliter l'exploitation de la terre. S'agissant
des bâtiments destinés à l'habitation, les personnes qui ne travaillent
qu'accessoirement dans l'entreprise doivent habiter en zone à bâtir;
il est admis en revanche que les besoins de logement de ceux dont
dépend la marche de l'entreprise soient satisfaits (DFJP/OFAT, Etude
relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 16,
p. 211/212). Encore faut-il, toutefois, examiner selon des critères
stricts si le besoin du requérant d'habiter sur son domaine sis en zone
agricole est objectivement fondé. Il y a lieu à cet égard de se demander
si l'exploitation agricole exige la présence constante de l'intéressé et,
partant, le fait que ce dernier réside en zone agricole (ZBl 80/1979,
p. 483, 357). Si cette nécessité absolue fait défaut, une autorisation de
construire hors de la zone à bâtir n'est pas conforme au caractère de cette
zone. L'édification en zone agricole de constructions servant uniquement
au logement n'est en effet justifiée que si de telles constructions
apparaissent indispensables, compte tenu des besoins de l'exploitation. Le
privilège de pouvoir habiter en zone agricole appartient à un cercle de
personnes relativement étroit, à savoir la population paysanne qui se
consacre directement à la production agricole, aux auxiliaires et à leur
famille et aux personnes âgées qui ont passé leurs années de vie active
dans l'entreprise. Les constructions destinées au logement doivent en
outre, compte tenu de leur lieu de situation et de leur configuration,
se trouver dans une relation fonctionnelle directe avec l'entreprise
agricole. La nécessité pour celle-ci d'une maison d'habitation dépend
non seulement des besoins objectifs de l'entreprise, mais également de
la distance séparant celle-ci de la zone à bâtir la plus proche.

    b) L'autorité cantonale a examiné, dans sa décision, si l'intimé
pouvait être considéré comme l'exploitant du domaine, ou s'il jouait
au contraire dans la marche de celui-ci un rôle qui, sans être dénué
d'importance, tenait davantage de la supervision générale que de
l'exploitation proprement dite. Elle a constaté que l'intimé dirigeait
personnellement l'exploitation et que la présence du dirigeant sur
ce vaste domaine s'imposait en raison des décisions qui doivent être
prises régulièrement et souvent très rapidement, notamment en matière
financière. Le recourant ne met pas en cause le caractère primordial du
rôle joué par l'intimé dans l'administration générale de son exploitation;
il conteste en revanche avec raison l'existence d'une quelconque nécessité,
pour l'exécution de telles tâches dirigeantes, que ce dernier réside
sur place. En effet, les motifs avancés par l'autorité intimée pour
justifier en l'occurrence la résidence permanente de l'exploitant sur son
domaine ne sont guère convaincants. L'intimé a lui-même démontré qu'il
lui était possible, depuis 1973, de diriger personnellement, et avec
succès, son domaine, tout en étant domicilié à Lausanne. Il ne prétend
pas que ce mode de faire se serait révélé à long terme, du point de vue
de la gestion financière, peu satisfaisant. Il n'allègue pas non plus une
quelconque modification dans l'organisation de son domaine, justifiant
désormais, pour des raisons objectives, sa présence constante et, partant,
l'obligation pour lui d'établir sa demeure sur place. Le choix de l'intimé
d'installer sa résidence sur la parcelle No 751 serait d'ailleurs, vu
sous cet angle, peu judicieux, dans la mesure où la parcelle en cause est
relativement éloignée du centre d'exploitation du domaine (environ 800 m)
- lequel serait accessible en hiver après un détour d'au moins 2 km -,
alors que la zone à bâtir la plus proche est distante d'environ 500 m.

    Dans ces circonstances, il faut admettre que la volonté du propriétaire
de résider sur son domaine n'est pas fondée sur des motifs objectifs,
relatifs à l'exploitation de celui-ci. L'autorisation de construire requise
par l'intimé n'est donc pas conforme à l'affectation de la zone agricole -
peu importe, à cet égard, qu'un bâtiment soit déjà édifié sur la parcelle
en cause - et peut donc seulement être octroyée aux conditions posées à
l'art. 24 LAT.

Erwägung 3

    3.- Il est par ailleurs manifeste que le projet litigieux ne constitue
pas seulement une rénovation du bâtiment déjà construit, ni non plus une
transformation partielle de ce dernier, pouvant être autorisées par le
droit cantonal, en vertu de l'art. 24 al. 2 LAT. L'autorisation requise
peut donc être délivrée, conformément à l'art. 24 al. 1 LAT, seulement si
l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la destination de
la construction (lettre a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose
(lettre b). Or il est manifeste que, vu les circonstances mentionnées
ci-dessus (cf. consid. 2b), la première de ces conditions n'est pas
remplie.

    Le projet litigieux ne pouvant par conséquent faire l'objet d'une
dérogation fondée sur l'art. 24 LAT, les conclusions du recourant sont
fondées; le recours est ainsi admis et la décision attaquée est annulée.