Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 195



112 Ib 195

35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 19 mars 1986 dans
la cause Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) et World
Wildlife Fund Suisse (WWF) contre Association pour l'organisation des
championnats du monde de ski alpin 1987 à Crans-Montana et Département
fédéral de l'intérieur (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 31 Abs. 1 FPolG und Art. 26 FPolV; Rodung im Hinblick auf die
Durchführung Alpiner Ski-Weltmeisterschaften.

    1. Voraussetzungen für die Rodungsbewilligung
(E. 2a). Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts im Rahmen der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 2b). Rechtsprechung bezüglich Rodungen
für Anlagen, die dem Fremdenverkehr dienen (E. 2c), insbesondere für die
Planung von Skipisten (E. 2d).

    2. Im speziellen Fall Bejahung eines gewichtigen, das Interesse
an der Walderhaltung überwiegenden Bedürfnisses: Die umstrittene
Rodung, welche die Verbesserung der bestehenden Skipisten sowie einer
signalisierten und unterhaltenen Verbindungsstrecke erlaubt, ermöglicht
in erster Linie die Abhaltung der WM 1987, einer Veranstaltung, welcher
für die Fremdenverkehrswerbung erstrangige Bedeutung zukommt, weshalb der
Bundesrat und der Grosse Rat des Kantons Wallis beschlossen haben, eine
Defizitgarantie in beachtlicher Höhe zu übernehmen. Zudem ermöglicht die
Rodung, im Rahmen einer generellen Planung auf regionaler Ebene bleibende
Verbesserungen für ein ausgedehntes Skigebiet vorzunehmen, dessen Pisten
an gewissen Stellen Engpässe aufweisen, welche angesichts der steigenden
Zahl von Skifahrern den Anforderungen der Sicherheit immer weniger genügen
(E. 4 und 5).

    3. Polizeiliche Gründe (E. 6) oder Gründe des Landschaftsschutzes
(E. 8) stehen der Rodung, die überdies nur teilweise bestritten ist (E. 3b
und 8a), keine entgegen. Schliesslich fehlt im vorliegenden Fall eine
ernsthafte Alternative, auf die näher eingegangen werden müsste (E. 7).

Sachverhalt

    A.- Au début des années huitante, les six communes d'Icogne, Lens,
Chermignon, Montana, Randogne et Mollens - sur le territoire desquelles
se trouvent les champs de ski du Haut-Plateau de Crans-Montana - ainsi que
d'autres groupements ont constitué un comité chargé de préparer et déposer,
avec l'accord de la Fédération suisse de ski et auprès de la Fédération
internationale (FIS), la candidature de la région pour l'organisation
des championnats du monde de ski alpin 1986.

    En mai 1983, à Sydney, la FIS attribua l'organisation des championnats
à la station de Crans-Montana, mais pour 1987. Une association fut
créée à cet effet le 28 février 1984, dont l'assemblée générale groupe,
outre les principaux intéressés au développement de la région (district,
communes, association de clubs de ski, Office national suisse du tourisme,
Union valaisanne du tourisme, sociétés de développement et de remontées
mécaniques, sociétés d'hôteliers, etc.), des représentants du canton du
Valais et de la Confédération (art. 4 des Statuts).

    Par décret du 16 mai 1984, le Grand Conseil valaisan approuva une
garantie cantonale contre le déficit de 20%, limitée toutefois à 800'000
francs. Le 15 août 1984, confirmant un premier engagement pris le 30
mars 1983, le Conseil fédéral décida pour sa part de garantir le déficit
éventuel à concurrence de 50%, mais de 2 millions de francs au maximum. Ces
interventions étaient fondées notamment sur le fait que l'organisation
des championnats du monde de ski alpin était une occasion importante, pour
le Valais et la Suisse en général, d'affirmer leur position sur le marché
touristique. La nécessité d'opérer des défrichements en vue du déroulement
des championnats du monde était connue au moment où le Grand Conseil
valaisan et le Conseil fédéral ont accordé leur garantie du déficit.

    Le 9 mai 1984, l'Association présenta, en accord avec les propriétaires
concernés, une demande tendant au défrichement d'une surface de 49'300
m2, située sur les communes de Lens et de Randogne, pour permettre de
corriger, d'élargir ou d'aménager certaines pistes, selon la répartition
suivante: 4200 m2 pour une piste No 1 existante à Chetzeron; 12'200 m2
pour une piste No 2 nouvelle à Chetzeron; 22'500 m2 pour une piste No 3/4
existante à Cry d'Err; 10'400 m2 pour une piste No 5 existante à Bella
Lui (la "Nationale"). Le Conseil d'Etat du canton du Valais transmit la
requête au Département fédéral de l'intérieur avec un préavis favorable. La
Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, sans
avoir inspecté les lieux, recommanda le rejet de la demande. En cours
d'instruction, le Comité exécutif de l'Association organisatrice des
championnats du monde donna à l'Office fédéral des forêts les assurances
suivantes: les défrichements demandés permettraient non seulement de
corriger des pistes existantes, mais en même temps d'éliminer, dans
l'intérêt du sport pratiqué par une large couche de la population,
des endroits dangereux et des goulots d'étranglement; les défrichements
assainiraient par conséquent durablement la situation dans le domaine
skiable du triangle du Mont-Lachaux et rendraient superflus et caducs
d'autres projets éventuels d'amélioration de pistes et de défrichement;
cet assainissement du domaine skiable, requis par une demande en forte
hausse depuis 1970, correspondait à un besoin touristique important. La
requérante était en outre disposée à renoncer à la création de la piste No
2, à condition de pouvoir élargir la piste No 1, ce qui entraînerait des
défrichements du même ordre de grandeur. Enfin, la requérante mettait à
la disposition de la Commission cantonale de la protection de la nature
et du paysage un montant de 100'000 francs pour l'étude de la flore et
de la faune de la région.

    Le 20 juin 1985, le Département fédéral de l'intérieur autorisa
le défrichement des 49'300 m2 de forêt objet de la demande, tout en
réservant les autres autorisations nécessaires (police des constructions,
protection des eaux) et en ordonnant un reboisement de compensation
de 55'400 m2. Il fixa en outre de nombreuses charges et conditions,
très strictes. Sa décision était justifiée par les deux fins visées,
l'une temporaire en principe (organisation d'une manifestation sportive
d'envergure et effet publicitaire en découlant), l'autre certainement
permanente (élimination d'endroits dangereux et de goulots d'étranglement,
accroissement de la capacité d'accueil sur les pistes dans le cadre d'une
planification générale du domaine skiable).

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Ligue
suisse pour la protection de la nature (LSPN) et la fondation World
Wildlife Fund Suisse (WWF) ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler la
décision du Département fédéral de l'intérieur dans la mesure où elle
autorisait le défrichement de 12'200 m2 pour la piste No 2 (Chetzeron)
et de 22'500 m2 pour la piste No 3/4 (Cry d'Err), soit 34'700 m2 au
total. Les recourantes ne s'opposaient pas au défrichement nécessaire à
l'élargissement des pistes Nos 1 (Chetzeron - 4200 m2) et 5 (Bella Lui -
10'400 m2), estimant à cet égard qu'il était généralement préférable de
laisser se développer au maximum admissible les stations déjà existantes
plutôt que d'en voir se créer de nouvelles.

    L'instruction du recours a d'abord permis d'obtenir des renseignements
de l'association et du département intimés, ainsi que de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalanches, au Weissfluhjoch. L'aménagement
du tronçon médian de la piste No 3/4 a été précisé par le dépôt d'un
rapport technique et de plans. Une inspection des lieux a été effectuée le
13 février 1986. A la suite de l'audience d'instruction tenue ce jour-là,
l'association intimée a produit un plan des défrichements modifié, qui
tenait compte de l'élargissement de la piste No 1 consécutif à l'abandon
de la piste No 2, consenti définitivement. Finalement, après modification
de leurs conclusions et renonciation, par l'Association intimée, à la
création de la piste No 2, les recourantes n'ont plus contesté que 26'900
m2 (4400 m2 de la piste No 1 élargie + 22'500 m2 de la piste No 3/4)
sur les 49'300 m2 de défrichement autorisés. Le Département fédéral
de l'intérieur a proposé que le Tribunal fédéral opère lui-même les
modifications nécessaires en raison, notamment, du remplacement de la
piste No 2 par un élargissement de la piste No 1.

    Le Tribunal fédéral a pris acte du fait que l'Association intimée
avait renoncé à l'autorisation de défricher en tant qu'elle concernait
la piste No 2 de Chetzeron; il a rejeté le recours pour le surplus et
confirmé la décision attaquée avec quelques rectifications et adaptations.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 31 al. 1 LFor, l'aire forestière de la Suisse ne
doit pas être diminuée. L'autorisation de défrichement constituant donc
l'exception, on ne doit admettre qu'avec retenue que les conditions en sont
réalisées (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol.
I, No 37 B II et III; ZBl 1979 p. 591). Se fondant sur la délégation
de compétence que lui concède l'art. 50 al. 2 LFor, le Conseil fédéral
a édicté les art. 24 ss OFor, qui fixent la portée du principe de la
conservation de l'aire forestière et précisent la façon de traiter les
demandes de défrichement. C'est ainsi que l'art. 26 OFor, dont la légalité
a été maintes fois constatée (ATF 106 Ib 43, 103 Ib 58/59), définit les
conditions auxquelles doit satisfaire toute demande de défricher.

    a) Le requérant doit tout d'abord prouver l'existence d'un besoin
prépondérant, primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 26
al. 1 OFor). Un besoin prépondérant - qui peut être public ou civil, voire
combiner ces deux aspects (arrêt du 17 juin 1977 dans la cause Aschwanden
Aarau AG c. DFI) - ne signifie pas une nécessité absolue, et il convient
dans chaque cas de procéder à une comparaison des intérêts en présence
(ATF 108 Ib 268), étant précisé que des intérêts financiers ne sont pas
considérés comme un besoin prépondérant (art. 26 al. 3, 2e phrase).

    Ensuite, il ne doit pas y avoir de raisons de police (protection des
eaux, dangers d'avalanches, d'éboulements, de glissements, de chutes de
pierres) qui s'opposent au défrichement (art. 26 al. 2).

    Il faut en outre que l'ouvrage pour lequel le défrichement est
sollicité ne puisse être construit qu'à l'endroit prévu (art. 26 al. 3,
1re phrase). Cette exigence n'est toutefois pas absolue, car il existe
presque toujours un certain choix; mais les raisons de ce choix comptent
dans la pesée des intérêts en présence (ATF 108 Ib 174 lettre b, 98 Ib
372 consid. 3 et 4, 497 consid. 4 in fine, 498 consid. 6).

    Enfin, l'autorité compétente pour autoriser un défrichement doit
tenir compte de la protection de la nature et du paysage (art. 26 al. 4).

    b) Le Tribunal fédéral examine en principe librement si l'autorité
inférieure a correctement comparé les intérêts en présence, cette
appréciation relevant du droit (art. 104 lettre a OJ). Il reconnaît
toutefois un certain pouvoir d'appréciation aux autorités inférieures,
en particulier lorsque la solution recherchée dépend des circonstances
locales, qu'elles connaissent mieux (ATF 108 Ib 172, 181 et les
renvois). Si l'autorité intimée est fédérale, une retenue n'est pas de
mise, car cette autorité n'a pas en soi une connaissance des conditions
locales plus étendue que celle du Tribunal fédéral (ATF 108 Ia 181
consid. 1a). Celui-ci n'est en outre pas lié par les constatations de fait
lorsque, comme dans le cas particulier, la décision attaquée n'émane ni
d'un tribunal cantonal, ni d'une commission de recours (art. 105 OJ). Il
n'empêche qu'en l'espèce, des fonctionnaires du département intimé
sont allés sur place et ont pu comparer leurs constatations aux avis
favorables exprimés par les autorités et services du canton du Valais,
responsables notamment, au premier chef, de la planification (ATF 104 Ib
225 consid. 5a).

    c) Le tourisme représente dans certaines régions, en Valais notamment,
une branche économique très importante. Le promouvoir n'est pas un but
étranger à la législation fédérale (art. 1er al. 1 et 2 lettre c, art. 3
al. 4 lettre a LAT; cf. aussi la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de montagne, du 28 juin 1974, art. 3).

    Cependant, la création ou le maintien d'emplois ne sauraient
représenter un besoin collectif primant l'intérêt à la conservation de la
forêt (ATF 108 Ib 175 consid. 6, 101 Ib 316 consid. 2). En outre, c'est en
principe le développement touristique qui doit s'adapter aux conditions
naturelles et au paysage, spécialement à la topographie des lieux et à
la présence de la forêt, non l'inverse (ATF 108 Ib 178 consid. 7).

    Après avoir fait une large part à l'intérêt public qui découle
des exigences du développement touristique (ATF 98 Ib 499 consid. 7),
la jurisprudence se montre aujourd'hui plus réservée, en particulier
lorsqu'un défrichement porte sur d'importantes surfaces boisées et a
pour conséquence de graves atteintes, souvent irréversibles, à la forêt
et au paysage. Sous peine de vider l'art. 31 LFor de toute sa portée,
il y a lieu de restreindre l'octroi d'autorisations de défrichement
en vue de la réalisation d'équipements touristiques aux cas où ceux-ci
répondent à un besoin impérieux primant l'intérêt à la conservation de
la forêt (ATF 108 Ib 175 consid. 6, 268 consid. 3a et les références).
Préconisée voici plusieurs années déjà, et appliquée souvent en Valais,
cette sévérité accrue correspond à une meilleure prise de conscience des
problèmes de l'environnement tant par les autorités que par le public,
consacrée par le développement législatif récent (cf. ACF du 25 août 1971
modifiant l'OFor, RO 1971 1193; ATF 109 Ib 212/213 consid. a et b; arrêt
non publié Società funicolare Cassarate - Monte Bré du 10 février 1982).

    d) Dans sa jurisprudence récente, relative plus précisément à
l'aménagement de pistes de ski, le Tribunal fédéral considère notamment
que l'on ne doit pas dévaster une importante étendue de forêt pour créer
une station entièrement nouvelle, éloignée des villages. Le défrichement
requis n'apparaît pas alors secondaire par rapport au développement
régional, ni comme un aménagement lié à l'emplacement choisi (ATF 108
Ib 174 consid. 5b). Il s'est aussi montré restrictif dans deux espèces
haut-valaisannes où l'on voulait ouvrir de très grandes tranchées en pleine
forêt, dans une station existante certes, mais pour une seule piste avec
son installation de remontée mécanique et hors du secteur de développement
prévisible (arrêt Visperterminen du 6 mai 1981), ou encore après que
d'importants déboisements avaient déjà été effectués pour construire des
installations servant au tourisme hivernal (ATF 106 Ib 136 ss).

    En revanche, le défrichement peut être autorisé, en vue de créer
des pistes, là où de petites coupes sont nécessaires pour améliorer un
tracé, éliminer des endroits dangereux, permettre l'accès aux pistes
à des véhicules ad hoc ou assurer la liaison entre des descentes déjà
ouvertes, ou encore améliorer grandement l'exploitation dans le cadre d'un
aménagement général et à des frais relativement modestes (cf. ATF 106 Ib
138 ss consid. 2 et 3; décisions non publiées des 24 octobre 1980 et 23
juin 1982 radiant du rôle, ensuite de transaction, les causes opposant la
LSPN, resp. le CAS à la Bourgeoisie de Nax et à Télé-Mont-Noble S.A., les
parties s'étant mises d'accord sur un projet d'aménagement sylvo-pastoral
de la région du Mont-Noble/Gautier, commune de Nax).

Erwägung 3

    3.- Avant d'aborder l'examen de l'application de ces principes à
l'espèce, il sied de mettre en évidence les points suivants:

    a) En cours d'instruction, l'association intimée a maintenu sa
proposition de renoncer à la piste No 2 si la piste No 1 pouvait être
aménagée de façon à répondre aux exigences techniques et aux normes de
sécurité imposées par la FIS. Ainsi qu'elle l'a confirmée à l'audience
tenue à Crans, cette renonciation - judicieuse et désirée par la délégation
du tribunal - est définitive et le défrichement supplémentaire projeté pour
la piste No 1 - indiqué sur le plan transmis au Tribunal le 14 février 1986
par l'ingénieur Robyr, plan qui reflète la décision prise par le comité
de l'association intimée - n'aboutira pas à dépasser la surface totale
autorisée par le Département. Cette solution - on le verra plus loin
(consid. 8a) - contribue de surcroît à diminuer sensiblement l'atteinte
portée au paysage.

    Il n'est dès lors plus nécessaire de rechercher si un danger
d'avalanches existait sur le tracé de la piste No 2. Il faudra en revanche
se demander si l'augmentation de la surface à défricher à l'emplacement
de la piste No 1 se justifie; le déboisement total y serait identique
à ce qui était demandé pour les deux pistes, car la réunion sur un seul
espace, non seulement de tous les slaloms géants, mais surtout de deux
tracés simultanés de géants exige que la piste soit élargie à 62 m,
au dire du délégué technique de la FIS.

    b) Les associations recourantes ont insisté sur le caractère
partiel de leur recours, qui ne vise plus - depuis la réduction de leurs
conclusions et l'abandon de la piste No 2 - que 26'900 m2 sur les 49'300
m2 de défrichement autorisés. A propos du défrichement, non contesté,
de la piste No 5 (10'400 m2), elles ont mis elles-mêmes l'accent sur
l'importance, pour le Valais, d'avoir une piste de descente répondant à
tous les critères de sécurité exigés actuellement par la FIS, piste qu'il
se justifie d'élargir, en déboisant, sous peine de voir annuler purement et
simplement les championnats du monde de ski alpin 1987 sur le Haut-Plateau.

    c) Ces championnats sont attribués à la station de Crans- Montana
depuis mai 1983. C'est là un élément qui différencie déjà la présente
espèce du cas limite de la piste de l'Ours (ATF 96 I 502 ss), où
les requérants invoquaient non seulement un concours mineur (la coupe
d'Europe des jeunes), mais des Jeux Olympiques d'hiver qui n'avaient pas
été attribués au Valais et pour lesquels le terrain défriché ne devait
servir que de piste de remplacement.

    Au demeurant, l'association intimée ne crée pas une nouvelle station
de toutes pièces et ne propose pas davantage des pistes hors des champs de
ski existants et de leur développement prévisible. D'après les prospectus
édités par Crans-Montana, tout un réseau de descentes sillonnent le
secteur du Mont-Lachaux, partant de Cry d'Err et de Chetzeron. Même le
tracé de la future descente dames (piste No 3/4) est signalé, entretenu
et parcouru; l'inspection des lieux l'a montré. Il ne s'agit donc pas,
comme à la piste de l'Ours et dans d'autres espèces valaisannes, d'ouvrir
à la pratique du ski un terrain entièrement nouveau.

Erwägung 4

    4.- L'autorisation de défricher suppose un intérêt prépondérant,
primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 26 al. 1 OFor).

    L'occasion de la demande de défrichement - et sans doute sa raison
principale - est l'organisation des championnats du monde de ski alpin
1987. C'est également cette compétition, de caractère temporaire, qui
paraît exiger des pistes présentant certaines caractéristiques et situées
à des endroits plus ou moins déterminés.

    a) Invitée par le juge délégué à l'instruction à indiquer avec
précision les exigences de la FIS, documents à l'appui, l'association
intimée a fourni tous les renseignements nécessaires, programmes
et règlements compris, en particulier les règlements des concours
internationaux de ski (RIS) et le règlement pour le Super-G (octobre 1985),
émis par la FIS. Il s'avère que les pistes prévues sont indispensables
quant à leur nombre, leur genre et leurs caractéristiques (dénivellation,
sinuosité, largeur et sécurité; stades d'arrivée, nombreuses installations
techniques, etc.). Les explications sont complètes, précises et étayées
dans tous leurs éléments, notamment sur deux points essentiels: la largeur
nécessaire et les exigences de la sécurité, surtout en forêt. Un skieur
moyen, voire toute personne qui suit les compétitions de ski peut les
comprendre et se convaincre de leur bien-fondé. On notera seulement que
le programme s'est alourdi, pour la première fois, des deux supergéants,
courses très rapides. De plus, l'abandon de la piste No 2 ramène sur la
première tous les slaloms géants, dont les deux tracés - courus le même
jour - doivent être préparés simultanément. Quant aux descentes, les
cinq derniers championnats du monde les ont organisées sur deux pistes,
quand bien même - lors des trois premiers - les descentes du combiné
n'existaient pas encore. Il est aisé de comprendre qu'en deux semaines,
les compétiteurs ne sauraient courir quatre descentes et s'y entraîner
d'abord pendant trois jours, ou du moins à trois reprises (art. 703.2
RIS) sur une seule piste, vu surtout les risques de mauvaises conditions
obligeant de reporter courses et entraînements, et sans compter le fait
que la piste No 5 (la "Nationale") concentre, dans sa partie inférieure,
plusieurs compétitions. Il faut en outre relever que les organisateurs
ont réduit en dessous du minimum exigé - de moitié - la largeur du tronçon
médian, en traversée de la piste No 3/4 (art. 701.4, par. 2, RIS).

    Les recourantes ont certes contesté la nécessité tant de la piste
No 3/4 (descente dames) que de l'élargissement de la piste No 1. Il
paraît évident, toutefois, que les organisateurs des championnats,
sous le contrôle de la FIS et de ses délégués techniques, sont mieux
à même qu'elles d'estimer le nombre et les caractéristiques des pistes
qui conviennent au regard des règlements et des décisions prises par les
organes compétents. Leurs déclarations à cet égard sont convaincantes,
en particulier celles que le directeur technique de l'association intimée
a faites à l'audience du 13 février 1986. Ce responsable a notamment
confirmé qu'il n'y avait pas de solution de rechange et qu'ainsi, faute
de pouvoir aménager les pistes litigieuses, il n'y aurait pas possibilité
d'organiser les championnats du monde en 1987. Il a expressément contesté
ce qui avait été rapporté à ce sujet dans la presse, insistant sur le
fait que l'enneigement doit être garanti dans la station même (problèmes
de transports, d'installations de radio/TV). Or, précisa-t-il, les pistes
dans la région des glaciers se trouvent en dehors de la station; si elles
pourront effectivement être utilisées par les équipes, c'est pour leurs
entraînements, non pour les compétitions. Pour leur part, les recourantes
n'ont pas été en mesure de proposer une alternative sérieuse, réalisable
sans défrichement.

    b) En décidant de garantir la couverture d'une partie du déficit
éventuel, tant le Conseil fédéral que le Conseil d'Etat valaisan
ont tenu compte de l'intérêt public d'une manifestation telle que les
championnats du monde de ski alpin: pour le Valais et la Suisse en général,
l'organisation de ces championnats devrait être en effet une occasion
importante d'affirmer leur position sur le plan touristique. Dans son
message au Grand Conseil valaisan, le Gouvernement cantonal s'exprimait
ainsi à ce propos:

    "Le ski exerce un attrait de première importance sur le public en
   général. Les précédents championnats du monde de ski alpin ont
   largement démontré l'intérêt que leur portent les mass média, tant
   nationales qu'internationales. La présence de journalistes de tous
   les continents, les retransmissions télévisées et radiodiffusées
   des épreuves, constituent une forme de publicité supérieure à toute
   autre forme de promotion directe. Des actions publicitaires parallèles
   et complémentaires, coordonnées par l'Union valaisanne du tourisme,
   seront envisagées.

    Par l'intermédiaire d'une région touristique de premier plan, notre
   canton démontre son dynamisme et ses capacités à mettre sur pied une
   manifestation de renommée mondiale. Les retombées à long terme qui y
   sont liées sont également considérables pour notre canton.

    Cette organisation représente également un apport économique direct
   pour l'ensemble de notre économie (logement des concurrents et de leurs
   délégations techniques, hébergement de près de 1500 journalistes, des
   délégués de la Fédération internationale de ski et des spectateurs,
   etc.)."

    Ces considérations du Conseil d'Etat ne doivent sans doute pas faire
oublier que le développement touristique doit en principe s'adapter
aux conditions naturelles et au paysage, ainsi qu'il a été exposé au
consid. 2c ci-dessus. Il est indéniable néanmoins qu'une compétition
sportive du niveau des championnats du monde de ski alpin constitue
une excellente publicité pour la Suisse en général et pour le Valais en
particulier, où le tourisme représente un atout économique de premier
ordre. L'organisation d'une compétition de cette envergure ne pouvant
être réalisée qu'en un lieu doté de l'infrastructure nécessaire, le
choix de Crans-Montana était approprié, car cette station peut accueillir
simultanément toutes les épreuves d'une grande compétition internationale
sur des pistes existantes dont il convient toutefois, pour des motifs de
sécurité notamment, de corriger, d'élargir ou d'aménager le tracé. Le
fait que l'on tienne compte, dans le cas des championnats du monde de
ski alpin de Crans-Montana, d'un intérêt au développement du tourisme
n'implique d'ailleurs nullement qu'il en irait de même de l'organisation,
en quelque lieu que ce soit, de compétitions sportives bénéficiant d'un
impact publicitaire comparable; la mise sur pied de telles manifestations
ne peut justifier sans autre des atteintes à la forêt.

    c) Tout en rappelant que la jurisprudence n'exige pas une nécessité
absolue (ATF 108 Ib 268 consid. 3a) et que les autorités inférieures et
locales jouissent d'un certain pouvoir d'appréciation (consid. 2a-c), il y
a lieu d'admettre en l'espèce l'existence d'un besoin impérieux au sens de
l'art. 26 OFor et de la jurisprudence relative à cette disposition. Les
considérations qui précèdent et le fait qu'une planification générale
du domaine skiable est envisagée (consid. 5 ci-après) permettent de
conclure que cet important besoin l'emporte dans le cas particulier sur
l'intérêt à la conservation de la forêt. Au demeurant, en ne critiquant
que partiellement la décision attaquée, les recourantes admettent en
principe que l'organisation d'une compétition de ski au plus haut niveau
peut constituer un intérêt prépondérant au défrichement.

Erwägung 5

    5.- Si les championnats du monde de ski alpin 1987 sont, grâce au
déboisement autorisé, l'occasion d'améliorations pour la station et ses
skieurs, leurs organisateurs ont aussi démontré, de façon convaincante,
que ces améliorations s'inscrivent dans un programme de planification
définitive du domaine skiable de la région du Mont-Lachaux.

    a) De fait, l'idée d'organiser les championnats du monde de ski alpin
a décidé les communes intéressées, jusque-là divisées sur les problèmes
de développement à l'échelon régional, à se réunir pour entreprendre,
avec les sociétés de développement de l'endroit, l'aménagement rationnel
et concerté de la zone de ski du Mont-Lachaux. C'est donc aussi pour
cette raison, outre la publicité des championnats, que les Services
cantonaux et le Conseil d'Etat valaisan, puis le Département fédéral
intimé ont consenti au défrichement sollicité. Par lettre du 5 mai 1985,
les organisateurs ont de plus assuré le Département fédéral que leur
requête rendait superflus et caducs, dans le périmètre du Mont-Lachaux,
d'autres projets éventuels d'amélioration de pistes et de défrichement;
cette lettre était contresignée, pour accord, par les communes concernées
de Lens, Chermignon, Montana et Randogne, ainsi que par trois sociétés
de remontées mécaniques.

    b) Les coupes de bois autorisées améliorent sans doute plusieurs
tracés, éliminent quelques endroits dangereux et des goulots
d'étranglement, facilitent parfois l'accès aux pistes à des véhicules
d'entretien et assurent une meilleure liaison entre deux domaines
skiables adjacents. Cet aménagement est devenu nécessaire en raison
de l'augmentation spectaculaire du nombre des personnes utilisant les
remontées mécaniques - environ dix fois plus de 1962 à 1982 -, alors
que les pistes restaient plus ou moins celles d'il y a vingt ans, la
surface du domaine skiable n'ayant même pas doublé. La prépondérance du
tourisme hivernal, et surtout du ski alpin, dans l'essor économique du
Haut-Plateau est vérifiée dans les chiffres fournis par l'intimée. Il est
donc incontestable que les améliorations en question serviront durablement
aux activités sportives d'une large couche de la population, celle qui,
pendant de nombreux mois, jouit des pistes de ski du Mont-Lachaux. En ce
qui concerne tout particulièrement la piste No 3/4, il s'agit d'aménager
durablement, en vue de sa sécurité et de son entretien, si ce n'est une
piste au sens parfait du terme, du moins un parcours naturel, signalé
et entretenu, qui relie vers le bas le Mont-Lachaux à la "Nationale"
et au secteur des "Violettes", et qui figure d'ailleurs comme tel, plus
ou moins au même endroit, sur tous les prospectus produits. Il faut
noter par ailleurs qu'une descente dangereuse, au-dessus du Vieux-Cor,
disparaîtra grâce au reboisement qui y est prévu.

    c) Une planification générale des pistes faisant partie d'un domaine
skiable étendu, réparti sur le territoire de plusieurs communes, se doit
d'être saluée et même encouragée. La recherche d'une telle solution globale
ne peut être réalisée cependant que dans le cadre de certaines limites
données; le respect de l'aire forestière en est une. S'il se justifie
en l'espèce de faire une exception à ce principe, c'est parce que les
championnats du monde de ski alpin attribués pour 1987 à la station de
Crans-Montana ne pourraient pas, sinon, s'y dérouler (consid. 3b et c,
4a ci-dessus); c'est aussi, on vient de le voir, parce que le déboisement
requis permet une amélioration durable des pistes dans un secteur où le ski
de tourisme s'est développé d'une façon particulièrement importante. A
cela s'ajoute, ainsi qu'il sera démontré ci-après (consid. 6 et 8),
qu'aucune raison de police ou considération tirée de la protection du
paysage n'est susceptible de faire obstacle au déboisement litigieux.

Erwägung 6

    6.- Il n'y a pas, en l'espèce, de raisons de police qui s'opposeraient
au défrichement (art. 26 al. 2 OFor).

    Le Tribunal fédéral a demandé l'avis d'un expert de l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches au Weissfluhjoch. Le 11
décembre 1985, avant d'avoir vu les lieux, ce spécialiste estimait, sur
le vu des plans joints au dossier, qu'un déboisement pourrait, en raison
de la pente, créer une possibilité de décrochements ("Lawinenanrisse")
sur la piste No 3/4 entre les deux chemins cotés 1690 et 1750 m, à savoir
vers la courbe située au point H sur les plans. L'association intimée
s'est engagée à obtenir à ses frais un second rapport de l'expert et à
prendre les mesures que celui-ci préconiserait, le cas échéant, en vue de
protéger les skieurs ou la forêt en hiver, voire d'éviter des éboulements
ou chutes de pierres le reste de l'année. Ce rapport, auquel est joint
un plan, a été adressé au Tribunal le 25 février 1986. Il en résulte
que les défrichements prévus désormais pour les pistes Nos 1 et 3/4
(Chetzeron et Clavan) ne modifient pas le risque d'avalanches.

    Les recourantes ont certes craint, à l'audience d'instruction, un
danger d'éboulement des schistes à l'angle du tronçon médian de la piste
No 3/4, en Clavan. Mais, selon les spécialistes présents, les procédés
techniques actuels permettent de stabiliser le terrain; au demeurant,
l'ouvrage nécessaire au passage des skieurs sera léger et l'essentiel
paraît être un assainissement hydrologique; les autorisations réservées
dans la décision attaquée devront résoudre les problèmes qui pourraient
surgir. En tout état de cause, les réserves et conditions suffisent du
point de vue du défrichement.

Erwägung 7

    7.- La condition posée par l'art. 26 al. 3, 1re phrase, OFor, selon
laquelle l'ouvrage projeté - ici des pistes de ski - ne doit pouvoir
être aménagé qu'à l'endroit prévu, est manifestement réalisée, ainsi
que cela ressort déjà du consid. 4 ci-dessus. Il convient de mentionner
en outre qu'aucune alternative sérieuse, digne d'être retenue, n'a été
proposée. L'association intimée a fourni au reste, dans ce contexte,
des explications convaincantes sur les inconvénients d'autres sites, plus
précisément en ce qui concerne l'emplacement des installations techniques
(chronométrage, retransmissions télévisées, etc.) et les voies d'accès aux
stades d'arrivée et lieux de compétition; et c'est avec raison qu'elle
a souligné la nécessité d'éviter les champs de ski de l'Aminona, vu le
danger d'avalanches existant dans cette zone.

Erwägung 8

    8.- Reste à se demander si l'autorisation accordée tient "dûment compte
de la protection de la nature et du paysage" (art. 26 al. 4 OFor). A cet
égard, l'avis des fonctionnaires cantonaux et de ceux du Département
fédéral, qui se sont rendus sur place, revêt une importance certaine,
car ils ont pu ainsi se faire une opinion motivée.

    a) La piste No 1 fait un coude dans le haut. Avant le changement
de direction, les défrichements ne sont pas situés dans une pente bien
visible du plateau et même d'en face; après le virage, le parcours actuel
sera élargi des deux côtés. Tout en bas, un court passage apparaîtra dans
une langue de forêt, puis viendra l'élargissement d'un passage à travers
les arbres. Vu l'étendue et la situation du terrain déjà découvert, le
tout ne ressemblera en rien à une trouée verticale nouvelle. Le tracé
de la piste No 1 reste d'ailleurs le même que celui prévu à l'origine et
auquel les recourantes ne se sont pas opposées. Certes, le déboisement
supplémentaire nécessaire pour obtenir une largeur de piste de 62 m n'est
pas négligeable. Il s'agit là cependant d'une exigence de la FIS qui a été
justifiée de manière convaincante (consid. 4a). De plus, outre le fait que
les recourantes ne contestent qu'une partie seulement de ce déboisement,
il faut reconnaître que le maintien de la piste No 2 aurait exercé un
effet plus néfaste sur le site. A ce propos, la décision de renoncer à
cette piste est heureuse, car la trouée verticale sous la télécabine de
Chetzeron eût davantage enlaidi le paysage, spécialement en raison de
l'orientation de la pente.

    b) Il est normal que la piste No 3/4 de la descente dames ait
causé au départ plus de soucis aux recourantes, et regrettable que les
organisateurs n'aient pas présenté plus tôt leur projet d'aménagement du
tronçon médian en traversée. Selon ce projet, la largeur de la surface
à défricher est de 15 m, en amont puis en aval d'un chemin forestier de
3 à 4 m, qui sert déjà de raccordement, signalé et entretenu, avec la
"Nationale". Aux deux secteurs extrêmes, la pente est forte, à l'est
surtout, où une certaine dégradation du terrain schisteux n'est pas
exclue. Pour éviter d'importantes ruptures de lignes, la piste sera assez
fortement en dévers et, à l'est, en aval du chemin. Le talus sera reverdi,
voire reboisé partiellement, le mur d'abord prévu étant remplacé par des
caissons de bois, gabions ou clayonnages, qui garantiront une meilleure
intégration dans le paysage. D'en bas, ce qui est le point de vue normal
et courant, et même d'en haut lorsqu'on descend à ski, la pente fera
sans doute que l'étroite bande déboisée n'apparaîtra guère, et en tout
cas de façon moins brutale en raison du nouvel aménagement proposé, car -
et c'est l'essentiel - le passage n'est pas une trouée verticale, mais une
traversée. Le respect des conditions et charges de l'autorisation garantira
d'ailleurs une réduction au minimum des atteintes à la nature et au site.

    Les recourantes ont critiqué le tournant qui suit la traversée et
l'élargissement de l'aire d'arrivée de la "Nationale", qui côtoie la fin de
la descente dames. Sur le premier point, elles pensent qu'il faudra aplanir
le terrain dans la courbe; tel n'est pas le cas, ce que précise d'ailleurs
la charge imposée par le Département (ch. 38 A: courbe relevée). Quant au
second, il est certain qu'un stade de slalom et l'arrivée de deux pistes
de descente prennent de la place et ouvrent largement la forêt. Mais un
tel stade est nécessaire; de surcroît, il existe et le mal est déjà fait
pour la plus grande partie.

    Quant au problème de la protection de la faune et de la flore, soulevé
de manière très générale par les recourantes, il y a lieu de constater que
la piste No 3 et ses abords, y compris le chemin forestier de raccordement,
sont un endroit déjà fort fréquenté. L'on ne se trouve pas en présence
d'une forêt inviolée. Au demeurant, les filets de protection ne seront
posés aux abords des pistes que temporairement, durant les compétitions.

Erwägung 9

    9.- (Evocation du ski sauvage, problème distinct du défrichement
lui-même.)

Erwägung 10

    10.- (L'autorisation de défricher est accordée pour une surface
déterminée; il incombe aux autorités d'exécution de vérifier si les
organisateurs la respectent, ainsi que les nombreuses charges et conditions
de l'autorisation. Rectification ou adaptation de celles-ci.)

Erwägung 11

    11.- En résumé, il y a donc lieu d'admettre que, dans les circonstances
données, un besoin impérieux primant l'intérêt à la conservation de
la forêt, tel que l'exige la jurisprudence, existe pour le défrichement
litigieux, contesté en partie seulement par les recourantes, à concurrence
de 26'900 m2. Ce déboisement permet l'aménagement de pistes existantes
ainsi que l'amélioration d'un passage, signalé, entretenu et parcouru,
assurant la liaison avec "La Nationale". Il rend ainsi possible le
déroulement des championnats du monde de ski alpin 1987, manifestation
dont l'intérêt primordial du point de vue touristique a incité le
Conseil fédéral et le Grand Conseil du canton du Valais à accorder leur
garantie pour une part importante du déficit éventuel. Simultanément,
il permet d'améliorer durablement un domaine skiable étendu, dont les
pistes présentent par endroits des goulots d'étranglement de moins
en moins compatibles avec les exigences de sécurité eu égard au nombre
toujours croissant de skieurs. Le défrichement litigieux entre donc aussi
dans le cadre d'une planification générale sur laquelle les communes
intéressées ont réussi à s'entendre et qui exclut tout autre défrichement
ultérieur pour des pistes de ski dans la région du Mont-Lachaux. Il n'y
a par ailleurs pas de motifs de police qui s'opposent au défrichement;
il n'existe en particulier aucun danger d'avalanches dans les secteurs
visés. Quant au problème de la stabilité du terrain, il devra être résolu
dans l'autorisation de construire, par des charges et des conditions
appropriées. La décision, prise au cours de la procédure devant le Tribunal
fédéral, de renoncer à la piste No 2 à Chetzeron, piste nouvelle contestée
par les recourantes, va dans le sens d'une meilleure protection de la
nature et du paysage. L'élargissement de la piste No 1 rendu nécessaire
par cet abandon, étant moins apparent, constitue une atteinte bien moins
incisive au paysage. Grâce notamment à cette modification, il est dûment
tenu compte en l'espèce des intérêts de la protection de la nature,
d'autant que le défrichement n'est que partiellement contesté. Enfin, la
confirmation - avec les quelques rectifications ou adaptations convenues
avec les parties - des charges et conditions déjà émises par le Département
fédéral de l'intérieur garantit, entre autres, que les mesures nécessaires
au reverdissement du terrain des pistes seront prises et que, dans la
même région, une surface de 55'400 m2 sera reboisée, ce qui aura pour
résultat en définitive d'accroître la surface forestière de 6100 m2.