Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 142



112 Ib 142

24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 juin 1986 dans
la cause hoirs X. et Y. contre Office fédéral de la police (recours de
droit administratif) Regeste

    Rechtshilfe in Strafsachen für die Vereinigten Staaten von
Amerika. Art. 5 RVUS; Spezialitätsgrundsatz.

    Der ersuchte Staat kann vom Ersucherstaat geeignete Massnahmen
verlangen, die die Weitergabe von im Wege der Rechtshilfe für das
laufende Strafverfahren erlangten Informationen an die Steuerbehörden
eines Drittstaates, der am Verfahren teilnimmt, verhindern.

Sachverhalt

    A.- Le 27 janvier 1984, puis le 19 juillet 1985, le Département de
la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à l'Office fédéral de la
police une demande d'entraide judiciaire en matière pénale fondée sur le
Traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et le Etats-Unis
d'Amérique (ci-après: le traité). Cette demande était faite dans le cadre
d'une enquête ouverte à l'initiative de l'Attorney des Etats-Unis pour
le district oriental de l'Etat de Michigan au sujet de détournements de
fonds dont était principalement soupçonné un citoyen américain. Ce dernier
avait fondé aux Etats-Unis une société dont le but essentiel était le
développement, la production et la vente d'une voiture de sport de haute
technologie. Il assumait le contrôle de cette société, dont il présida
le conseil d'administration jusqu'à sa déclaration de faillite en octobre
1982, par l'intermédiaire de diverses sociétés lui appartenant. La voiture
de sport devant être produite en Irlande du Nord, il avait également
constitué dans ce pays une société dont les activités étaient stimulées
par le Gouvernement britannique au moyen de subventions et de privilèges
fiscaux. Ayant émis le soupçon que des montants avaient été détournés de
leur but, les autorités américaines ont demandé, par la voie de l'entraide
judiciaire internationale, la production de renseignements relatifs à des
comptes ouverts auprès du siège genevois de la banque United Overseas
Bank (UOB). Parmi les personnes non inculpées mais concernées par la
demande d'entraide, figuraient deux citoyens britanniques, X., décédé
ultérieurement, et Y., conseiller financier de la société irlandaise
chargée de la construction du véhicule, lesquels ont fait opposition.

    Par décision du 23 décembre 1985, l'Office fédéral de la police a
rejeté leur opposition et accordé l'entraide requise. Agissant par la
voie du recours de droit administratif, les hoirs X. et Y. ont demandé
au Tribunal fédéral d'annuler cette décision.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) L'emploi des informations obtenues par une des parties au
traité, en exécution de celui-ci, est limité par son art. 5. Elles ne
peuvent être utilisées dans l'Etat requérant aux fins d'investigations,
ni être produites comme moyens de preuve dans une procédure relative à
une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée. La
règle de la spécialité ainsi exprimée exclut - ce que la décision attaquée
souligne - que l'Etat requérant transmette à un Etat tiers les informations
obtenues, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'Etat requis.

    Les recourants ne mettent pas en doute la volonté du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique et de leurs autorités judiciaires de
respecter ces principes en l'espèce. Les craintes qu'ils manifestent
se rapportent à l'intervention dans la procédure pénale américaine
de l'administration fiscale britannique (British Inland Revenue), le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord étant partie civile à
cette procédure. Cette crainte n'est pas dénuée de fondement. L'autorité
intimée s'est toutefois bornée à indiquer, dans sa réponse à l'opposition
des recourants, que l'art. 5 du traité excluait naturellement l'accès d'un
représentant de l'administration britannique aux pièces transmises par
les autorités suisses qui se trouveront dans le dossier pénal américain.

    Dans la mesure où l'art. 5 du traité interdit à l'Etat requérant de
transmettre, sans autre, les informations obtenues par voie d'entraide à un
Etat tiers, il commande bien sûr aussi que l'Etat requérant prenne toutes
les mesures justifiées par les circonstances pour que ces informations ne
parviennent pas, par des voies détournées, à l'Etat tiers. L'Etat requis
reste donc dans le cadre du traité lorsqu'il exige de l'Etat requérant
qu'il adopte des dispositions spéciales pour éviter un tel détournement
des objectifs pour la réalisation desquels il a accordé sa coopération. Il
n'est pas douteux qu'on se trouve en l'espèce en présence d'une de ces
circonstances spéciales justifiant une telle réserve de la part de l'Etat
requis. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est partie
civile à la procédure pénale dans laquelle il est représenté soit par des
avocats américains, soit par ses propres fonctionnaires. D'un autre côté,
les recourants allèguent, avec une certaine vraisemblance, qu'ils font
l'objet d'investigations sérieuses de la part des autorités fiscales
britanniques. La demande d'entraide ne peut donc être admise qu'avec la
charge que les renseignements obtenus des autorités suisses en vertu du
présent arrêt ne seront pas portés à la connaissance des représentants
de la Grande-Bretagne ou d'organes quelconques de cet Etat participant à
la procédure pénale à quelque titre que ce soit. En cas de consultation
du dossier par ces personnes, tous les documents transmis par la Suisse
en vertu du présent arrêt devront être préalablement retirés.

    Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté,
dans le sens des considérants.