Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IA 93



112 Ia 93

17. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 2 mai 1986 dans la cause G.
contre Chef du Département des finances du canton de Neuchâtel (recours
de droit public) Regeste

    Art. 88 OG: Beschwerdelegitimation.

    Werden die Voraussetzungen der Gewährung eines Steuererlasses durch das
kantonale Gesetz nicht genau umschrieben, so besitzt der Steuerpflichtige
keinen Anspruch auf einen solchen Erlass und damit auch kein rechtlich
geschütztes Interesse, das ihn nach Art. 88 OG zur Beschwerde legitimieren
würde.

Sachverhalt

    A.- En 1984, G. a obtenu du Chef du Département des finances du canton
de Neuchâtel une remise d'impôt de 66,2%. Pour l'année fiscale 1985, G. a
présenté une nouvelle demande de remise d'impôt totale au sens de l'art.
124 de la loi neuchâteloise sur les contributions directes.

    Après avoir pris des renseignements auprès des services intéressés,
le Chef du Département des finances a, par décision sommairement motivée
du 13 décembre 1985, rejeté la demande.

    G. a formé un recours de droit public contre cette décision et a
conclu à son annulation.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La qualité pour recourir appartient aux particuliers et aux
collectivités lésés par des arrêtés ou par des décisions qui les
concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88
OJ). Ainsi, le recours de droit public n'est ouvert à un particulier que
si l'inconstitutionnalité dont il se prévaut l'atteint dans ses intérêts
personnels et juridiquement protégés. Le Tribunal fédéral examine librement
si ces conditions sont remplies (ATF 109 Ia 93, 108 Ia 25).

    a) L'art. 124 de la loi neuchâteloise sur les contributions directes
(LCD) dispose que:

    "L'impôt, la surtaxe, l'intérêt moratoire et les frais de poursuite
   peuvent être remis totalement ou partiellement au contribuable qui,
   par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, se trouve dans
   une situation telle que leur paiement aurait pour lui des conséquences
   très dures (al. 1).

    Le Chef du Département des finances statue après avoir consulté
   l'office de perception et, le cas échéant, l'autorité de taxation et le

    Conseil communal ou son délégué (al. 3).

    Le Chef du Département des finances peut, avec l'accord du Conseil
   communal, accorder une remise valable à la fois pour l'impôt direct
   cantonal et pour l'impôt direct communal (al. 4)."

    b) Dans un arrêt du 22 octobre 1982 (publié in Archives 53, p. 216
consid. 1b), le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de
savoir si cette disposition donnait au contribuable neuchâtelois un
droit juridiquement protégé à obtenir une remise partielle ou totale de
ses impôts. Il s'agissait alors d'un cas où le Chef du Département avait
accordé la remise pour l'impôt cantonal, mais où la commune de Neuchâtel
avait refusé de rendre une décision dans le même sens pour l'impôt
communal. La question de la qualité pour agir ne peut cependant demeurer
indécise plus longtemps surtout lorsque, comme en l'espèce, la décision du
Chef du Département des finances conduit au rejet de toute remise d'impôt.

    c) L'art. 124 al. 1 LCD ne fait que prévoir la possibilité, pour le
contribuable, d'obtenir une remise totale ou partielle de ses impôts,
lorsque leur paiement entraînerait pour lui des conséquences très dures.
Contrairement à d'autres lois cantonales (voir par ex. l'art. 160 al. 1
de la loi bernoise sur les impôts de l'Etat et des communes, in Archives
52, p. 518), les conditions auxquelles une remise d'impôt est accordée ne
sont pas définies de manière précise. Le Chef du Département des finances
dispose donc d'un très large pouvoir d'appréciation pour juger si la
situation du contribuable nécessite ou non une remise d'impôt. Il statue
en instance unique pour l'impôt cantonal et sa décision peut s'étendre à
l'impôt communal si le Conseil de la commune concernée donne son accord
(art. 124 al. 4 LCD). Il en résulte que le droit neuchâtelois n'attribue
pas un caractère contraignant à la remise de l'impôt; l'autorité reste
ainsi libre de l'accorder ou pas, suivant la façon dont elle apprécie
les ressources financières du contribuable.

    Dans un tel cas, le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt
juridiquement protégé à obtenir une remise partielle ou totale de ses
impôts. Il n'a dès lors pas qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ et
son recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur
le fond de la décision prise par le Chef du Département des finances. Il
faut toutefois signaler que cette constatation implique un changement
de jurisprudence par rapport à l'arrêt Koger du 19 octobre 1982 (publié
in Repertorio 117/1984, p. 87). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral
était en effet entré en matière sur l'application de l'art. 224 al. 1
de la loi tessinoise (legge tributaria), alors que la teneur de cette
disposition correspond pratiquement à celle de l'art. 124 al. 1 LCD et
n'accorde donc pas non plus au contribuable un droit à une remise d'impôt.

    d) La jurisprudence admet cependant une exception à l'irrecevabilité
du recours de droit public lorsque le recourant se plaint d'un déni de
justice formel et invoque la violation de règles de procédure qui, en
droit cantonal, lui garantissent sa position de partie (ATF 109 Ib 180
consid. 2, 107 Ia 185 consid. 3c).

    En l'espèce, le recourant se borne à invoquer une violation du droit
d'être entendu, plus spécialement du droit de s'expliquer devant l'autorité
et d'obtenir d'elle une décision motivée. Il ne fait ainsi valoir aucune
disposition de droit cantonal de procédure qui obligerait l'autorité
intimée à entendre le contribuable avant de prendre une décision sur une
demande de remise d'impôt ou à motiver cette décision. Or, dans la mesure
où le recourant n'a pas qualité pour agir sur le fond au sens de l'art. 88
OJ, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une violation du droit d'être
entendu en se fondant sur l'art. 4 Cst. (ATF 109 Ia 180 consid. 2, 107 Ia
186 consid. 3c). La possibilité d'invoquer un tel grief ne serait réalisée
que s'il existait des dispositions cantonales accordant au contribuable
des droits dans la procédure de remise d'impôt. Cette hypothèse n'est
toutefois pas réalisée en l'espèce, étant donné que l'art. 124 LCD - qui
supprime expressément toute voie de recours au niveau cantonal - ne donne
au contribuable que le droit de formuler une requête de remise d'impôt.

    Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière
sur le grief de violation du droit d'être entendu formulé par le recourant.