Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IA 353



112 Ia 353

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 novembre 1986 dans la
cause S. contre Z. et Cour de justice du canton de Genève (recours de
droit public) Regeste

    Art. 38, 66 Abs. 1 OG.

    Die kantonale Instanz, deren Entscheid auf staatsrechtliche
Beschwerde hin aufgehoben worden ist, muss sich an die Erwägungen des
bundesgerichtlichen Urteils halten (Art. 38 OG, analoge Anwendung von
Art. 66 Abs. 1 OG). Sie darf ihren neuen Entscheid nicht auf Erwägungen
stützen, die das Bundesgericht ausdrücklich oder sinngemäss verworfen hat,
wohl aber auf eine zusätzliche Erwägung, die in ihrem ersten Entscheid
nicht erwähnt worden ist und zu der sich das Bundesgericht nicht geäussert
hat (E. 3c, bb).

    Verletzt die kantonale Instanz, die im Laufe des Verfahrens ihre
Auffassung ändert, den Grundsatz von Treu und Glauben? Im vorliegenden
Fall verneint (E. 3c, cc).

Sachverhalt

    A.- Z. a ouvert contre S. une action en validation de séquestre
tendant au paiement de 557'327 fr. 90 avec intérêt. Le Tribunal de première
instance du canton de Genève a admis la demande par jugement du 9 novembre
1978. La Cour de justice a rejeté un appel de S. et confirmé ce jugement
par arrêt du 27 janvier 1984. Le 6 juillet 1984, le Tribunal fédéral a
annulé cet arrêt à la suite d'un recours de droit public de S.

    La Cour de justice a confirmé à nouveau le jugement de première
instance, par arrêt du 23 mai 1986.

    Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public pour violation
de l'art. 4 Cst. formé par S. contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Dans son nouvel arrêt du 23 mai 1986, la Cour de justice
considère, contrairement à ce qu'elle avait admis implicitement dans
son arrêt du 27 janvier 1984, que les nouvelles preuves proposées par
le recourant en instance d'appel - dont la Cour avait alors examiné la
valeur probante - sont irrecevables; elle procède néanmoins à un examen
de la valeur probante de ces pièces pour s'en tenir à ce qui avait fait
l'objet de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juillet 1984.

    b) Dans son mémoire, le recourant ne prétend pas que la Cour de
justice aurait violé le droit cantonal ou constitutionnel en considérant
qu'en l'occurrence de nouvelles preuves étaient irrecevables en appel.

    En revanche, il reproche à la Cour d'avoir violé l'autorité de
l'arrêt du Tribunal fédéral en se fondant, dans sa nouvelle décision,
sur des motifs autres que ceux qui avaient fait l'objet de cet arrêt.

    c) aa) Faute de grief, le Tribunal fédéral ne peut examiner si la
cour cantonale a appliqué arbitrairement le droit cantonal (ATF 111 Ia
47 consid. 2, 110 Ia 4 consid. 2a, 109 Ia 226, 120 consid. 3a et les
arrêts cités).

    bb) L'autorité cantonale dont la décision a été annulée sur recours
de droit public est tenue de s'en tenir aux motifs de l'arrêt de cassation
rendu par le Tribunal fédéral (art. 38 OJ, art. 66 al. 1 OJ par analogie;
ATF 111 II 95 et les arrêts cités); elle ne saurait donc se fonder sur
des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés.

    La nature du recours de droit public limite toutefois dans une certaine
mesure l'autorité de l'arrêt fédéral. En effet, en règle générale, le
Tribunal fédéral ne procède qu'à un examen de la décision cantonale limité
aux griefs formulés; son intervention est restreinte à la cassation,
qui permet de mettre fin à la violation constitutionnelle dénoncée;
son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale (cf. par exemple
KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 340; MARTI,
Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., p. 166 s.; AUER, La juridiction
constitutionnelle en Suisse, Nos 505 ss et les références citées par
ces auteurs). D'autre part, le Tribunal fédéral n'intervient que si
le dispositif cantonal viole la constitution, ce qui lui permet le cas
échéant de substituer des motifs ne violant pas le droit constitutionnel
à des motifs qui lui sont contraires, à moins que l'autorité cantonale
ne les ait expressément écartés (ATF 108 Ia 78, 106 Ia 315 et les arrêts
cités); il en résulte logiquement que, si le Tribunal fédéral ne dispose
pas des éléments le mettant à même de substituer des motifs, l'autorité
cantonale ne saurait être privée de la même faculté, pour autant que les
nouveaux motifs retenus n'aient pas été expressément ou implicitement
écartés par le Tribunal fédéral. S'il n'en était pas ainsi, l'autorité
cantonale pourrait être amenée, après cassation, à rendre des décisions
contraires à la loi, ce qui ne correspond pas au but du recours de droit
public pour violation des droits constitutionnels, qui tend uniquement
à supprimer les états contraires à la constitution.

    Au cas particulier, la Cour de justice n'a dès lors pas violé
l'autorité de l'arrêt fédéral en fondant son nouvel arrêt sur un motif
supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel
le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de se prononcer.

    cc) Incidemment, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir
violé le principe de la loyauté des débats. On peut se demander si le grief
de violation du principe de la bonne foi, ainsi articulé, est suffisamment
motivé (art. 90 al. 1 lettre b OJ). La question peut demeurer indécise,
car le grief n'est de toute façon pas fondé.

    Sans doute le principe invoqué régit-il également les rapports entre le
juge et les plaideurs. D'autre part, il est patent que la cour cantonale
a modifié son attitude en cours de procès. Mais on ne saurait reprocher
à une autorité mieux informée de rendre une décision conforme à la loi,
même si précédemment elle se fondait sur une motivation erronée ou
incomplète. Le principe de la bonne foi ne permet au citoyen d'obtenir
une décision contraire à la loi que pour autant, notamment, qu'il ait
été induit par l'autorité à adopter une attitude dommageable pour lui
(ATF 108 Ib 385 et les références citées).

    Or le recourant ne prétend pas que tel ait été le cas en
l'occurrence. En particulier, il n'allègue pas avoir été privé d'un
moyen légal d'introduire valablement en procédure les documents dont la
production a été considérée comme irrecevable en appel.