Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 73



111 V 73

18. Extrait de l'arrêt du 29 juillet 1985 dans la cause Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation contre Monnard et Tribunal administratif,
Neuchâtel Regeste

    Art. 1 Abs. 2 lit. c AHVG, Art. 2 Abs. 1 lit. b AHVV: Befreiung vom
Versicherungsobligatorium.

    - Tänzerinnen ausländischer Nationalität, die während höchstens drei
aufeinanderfolgenden Monaten eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz ausüben,
können sich auf Art. 2 Abs. 1 lit. b AHVV berufen.

    - Es ist Sache jener Personen, die möglicherweise Vorteile aus der
Befreiung ziehen, zu beweisen oder wahrscheinlich zu machen, dass die
Voraussetzungen einer solchen Befreiung erfüllt sind.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) En procédure fédérale, l'intimé ne conteste plus, et cela avec
raison, que les entraîneuses-danseuses visées par la décision litigieuse
ont exercé à son service une activité dépendante, qui est en principe
soumise à cotisations en vertu de l'art. 1er al. 1 let. b LAVS.

    b) Aux termes de l'art. 1er al. 2 let. c LAVS, les personnes qui ne
remplissent les conditions énumérées à l'art. 1er al. 1 LAVS que pour une
période relativement courte ne sont pas assurées. L'art. 2 al. 1 let. b
RAVS précise à cet égard que sont notamment considérés comme personnes
ne remplissant les conditions de l'assurance obligatoire que pour une
période relativement courte les ressortissants étrangers qui n'exercent
une activité lucrative en Suisse que pendant trois mois consécutifs au
plus, lorsqu'ils sont rémunérés par un employeur à l'étranger, tels
les voyageurs de commerce et les techniciens de maisons étrangères,
ou qu'ils ne doivent exécuter que des mandats précis ou ne remplir que
des obligations déterminées, tels les artistes ou les experts. Cette
disposition réglementaire - dont le Tribunal fédéral des assurances n'a
jamais mis en cause la légalité - doit être interprétée restrictivement,
eu égard au caractère exceptionnel de l'exemption de l'assujetissement
à l'assurance et, également, à des motifs d'ordre économique. A ce
dernier propos, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de
constater qu'une telle interprétation était conforme au but recherché par
le législateur, en ce sens qu'elle visait à empêcher que des employeurs
ne donnent, aux seules fins de se soustraire au paiement de cotisations
d'assurances sociales, la préférence à des salariés venant de l'étranger,
qui feraient alors une concurrence à la main-d'oeuvre indigène (ATFA 1951
p. 227; RCC 1950 p. 108; voir également le message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants du 24 mai 1946, FF 1946 II 368).

    c) Le souci de donner une interprétation restrictive à l'art. 2
al. 1 let. b RAVS a conduit le Tribunal fédéral des assurances à juger,
dans un arrêt non publié du 4 août 1949, en la cause Dancing Le Moulin
Rouge, que des entraîneuses-danseuses ne pouvaient se prévaloir de
l'exception instituée par cette norme, car elles n'entraient pas dans
la catégorie des "artistes" visée par celle-ci. Cette jurisprudence
ne peut pas être confirmée. Quand bien même il ne souffre pas une
interprétation extensive, le texte de l'art. 2 al. 1 let. b RAVS n'a
pas un caractère exhaustif, car ce n'est qu'à titre d'exemples que le
Conseil fédéral mentionne, comme bénéficiaires éventuels de l'exemption,
les "artistes" et les "experts". Au demeurant, le terme "artiste", dont
use la disposition réglementaire en cause, ne vise pas uniquement les
personnes qui pratiquent professionnellement les beaux-arts: selon son
acception courante, il englobe également les artistes de music-hall et,
plus généralement, toute personne qui présente un spectacle de variétés
dans un établissement public (casino, dancing, discothèque, etc.). On
est conforté dans cette interprétation par le fait que, sur ce point,
la version allemande de l'art. 2 al. 1 let. b RAVS est plus précise que
le texte français, puisqu'elle parle de "Künstler, Artisten und Experten"
(voir dans le même sens, BINSWANGER, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung, p. 17, et MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 77).

    D'autre part, il se justifie d'abandonner une distinction, établie
par l'arrêt publié dans la RCC 1950 p. 108, précité, entre les artistes
faisant une tournée en Suisse, qui se déplacent fréquemment, et ceux
qui donnent des représentations au même endroit; alors que, selon cet
arrêt, une exemption était possible dans le premier cas, l'application
de l'art. 2 al. 1 let. b RAVS n'entrait pas en considération dans le
second, les intéressés devant de toute façon être assujettis à l'AVS,
quelle que fût la durée de leur activité en Suisse. En vérité, une telle
distinction, qui sanctionnait une ancienne pratique administrative, n'a pas
une portée décisive lorsqu'il s'agit d'examiner si un artiste accomplit des
"mandats précis" ou des "obligations déterminées" au sens des dispositions
d'exécution adoptées par le Conseil fédéral (cf., en ce qui concerne la
pratique administrative actuelle, le ch. 128 de la circulaire de l'Office
fédéral des assurances sociales sur l'assujettissement à l'assurance,
valable dès le 1er janvier 1985).

Erwägung 4

    4.- Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, avec les
premiers juges, que les entraîneuses-danseuses en question pouvaient,
en principe, se prévaloir de l'exemption formulée par l'art. 2 al. 1
let. b RAVS, seconde phrase, pour autant qu'elles n'eussent exercé
une activité lucrative en Suisse que durant trois mois consécutifs au
plus. Ce point ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation entre
les parties et le litige porte bien plutôt sur l'application pratique
de cette règle. A ce propos, la juridiction cantonale est de l'avis
que la caisse de compensation n'était fondée "à retenir que les noms
des artistes dont elle démontre qu'elles ont travaillé plus de trois
mois en Suisse", démonstration qui n'a en l'occurrence pas été faite
pour la plupart des employées concernées. Les premiers juges ajoutent
qu'il était en l'occurrence possible à l'administration "de justifier
l'engagement prolongé en Suisse de nombre d'artistes figurant sur sa
liste" en "sollicitant les listes de taxes de séjour des autres villes
importantes du canton, voire d'autres villes de Suisse dont les agences
signalées au dossier (...) ont l'habitude de placer leurs artistes".

    Cette manière de voir ne peut pas être partagée. Le fait que
les employées en cause ont travaillé au service de l'intimé pour une
durée inférieure à la période de tolérance de trois mois ne permet
pas de conclure que celles-ci ont quitté la Suisse à la fin de leur
engagement. Or, comme on l'a vu, l'exemption de l'assujetissement de
personnes qui remplissent les conditions d'affiliation pour une période
relativement courte constitue une exception au principe de la soumission
à l'assurance obligatoire. Celui qui s'en prévaut doit dès lors prouver
ou, à tout le moins, rendre vraisemblable que les conditions d'une telle
exemption sont réalisées (ATFA 1951 p. 228). Cela est d'autant plus vrai
que les bénéficiaires éventuels sont, mieux que personne, en mesure de
fournir à l'administration les renseignements et documents relatifs à la
durée de leur séjour et de leur activité en Suisse; on ne saurait donc
exiger des caisses de compensation qu'elles cherchent d'elles-mêmes à
obtenir des informations à ce sujet, ce qui, la plupart du temps, les
conduirait à entreprendre des démarches excessivement compliquées.

    Contrairement à ce que prétend l'intimé, on ne voit pas en quoi une
telle solution serait incompatible avec la gestion rationnelle d'un
établissement public du genre de celui qu'il exploitait. D'ailleurs,
il ressort du dossier que l'Association suisse des tenanciers de
cafés-concerts, cabarets, dancings et discothèques recommande à
ses membres, en cas de doute quant à la durée du séjour en Suisse de
musiciens ou de danseuses, de retenir d'emblée - et sous réserve d'une
possible restitution - les cotisations d'assurances sociales dues sur
les rémunérations des employés concernés. Cela démontre bien que, sur
le point ici en discussion, l'application de la loi ne soulève pas de
difficultés particulières auprès des milieux professionnels intéressés.

Erwägung 5

    5.- Cela étant, il n'a en l'occurrence pas été prouvé, ni même rendu
vraisemblable, que les entraîneuses-danseuses engagées par l'intimé
ont travaillé en Suisse durant une période inférieure à trois mois. Il
s'ensuit, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et dès lors que la
décision litigieuse n'apparaît pas critiquable à d'autres égards, que le
recours de droit administratif est bien fondé.