Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 58



111 V 58

16. Extrait de l'arrêt du 7 janvier 1985 dans la cause Société vaudoise
et romande de secours mutuels contre X et Cour de justice du canton de
Genève Regeste

    Art. 106 OG.

    - Der Rückzug der Verwaltungsgerichtsbeschwerde darf grundsätzlich
nicht an Bedingungen geknüpft werden (Erw. 1).

    - Ist eine Verwaltungsverfügung durch die kantonale Rekursbehörde
aufgehoben worden, kann sie nicht durch blosse übereinstimmende
Willensäusserung der Parteien vor dem Eidg. Versicherungsgericht
wiederhergestellt werden; das Gericht muss vielmehr, falls die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht uneingeschränkt zurückgezogen wird,
über die ihm unterbreiteten Anträge befinden (Erw. 1).

    Art. 16 und 18 ZGB, Art. 105 Abs. 2 OG.

    - Urteilsfähigkeit: ihre wesentlichen Elemente (Erw. 3a).

    - Der Zustand, in dem sich eine Person befand, als sie die streitige
Handlung ausführte, gehört zur Tatbestandsfeststellung, während die
Urteilsfähigkeit bezüglich der fraglichen Handlung eine Rechtsfrage ist
(Erw. 3c).

    - Überprüfung der Gültigkeit einer Austrittserklärung, die ein
Versicherter, der sich auf seine Urteilsunfähigkeit beruft, der
Krankenkasse abgegeben hat (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Par arrêt du 17 septembre 1982 (ATF 108 V 121), le Tribunal fédéral
des assurances a admis partiellement le recours de droit administratif
formé par la Société vaudoise et romande de secours mutuels (SVRSM)
contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève du 26 mars
1981. Il a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause aux premiers
juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants. La juridiction cantonale était invitée, aux termes de cet
arrêt, à ordonner une expertise afin de déterminer, sur le plan médical,
de quelle maladie mentale était atteinte Jocelyne X au moment décisif
(7 juillet 1980) et quels étaient les effets de cette maladie sur sa
faculté d'agir raisonnablement par rapport à l'acte considéré (lettre de
démission adressée à sa caisse-maladie).

    B.- A la suite de cet arrêt, la Cour de justice genevoise a désigné
un expert en la personne du docteur F., médecin-psychiatre FMH, lequel
est parvenu à la conclusion que, le 7 juillet 1980, Jocelyne X "était
atteinte d'un délire de persécution, psychose aiguë type délire sensitif
de relation sur terrain paranoïaque" et qu'elle n'avait pas, à ce moment,
"la capacité d'apprécier raisonnablement la signification, l'opportunité
et la portée de sa démission".

    Se fondant sur cette expertise, les premiers juges ont derechef
considéré que Jocelyne X était incapable de discernement au moment où elle
avait envoyé sa démission à la caisse et ils ont annulé en conséquence
la décision du 14 novembre 1980, par laquelle cette dernière avait refusé
de réintégrer l'intéressée dans la catégorie d'assurance "patient privé"
(jugement du 16 juin 1983).

    C.- La SVRSM a interjeté recours de droit administratif contre ce
jugement, dont elle a demandé l'annulation.

    Dans sa réponse au recours, Jocelyne X a conclu au rejet du recours.
Ultérieurement, par lettre du 19 juillet 1984, elle a déclaré confirmer
sa "résiliation du 7 juillet 1980" et accepter "de considérer (qu'elle a)
perdu la qualité de sociétaire auprès de la SVRSM depuis cette date". Ayant
pris connaissance de cette communication, la caisse s'est déclarée prête,
par lettre du 20 septembre 1984, à retirer son recours "à condition
cependant que la décision de radiation du rôle mentionne que ce retrait
intervient en raison de la renonciation de l'intéressée à une affiliation
à la SVRSM".

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le retrait du recours de droit administratif est assimilé à un
désistement d'instance qui entraîne l'entrée en force de chose jugée de
la décision contre laquelle le recours était dirigé (ATF 107 V 248). En
principe, un tel retrait ne saurait cependant être conditionnel (cf. ATF
74 I 282-283), de sorte que la lettre que la caisse a adressée au Tribunal
fédéral des assurances en date du 20 septembre 1984 n'est pas de nature à
mettre fin au procès sans jugement. D'autre part, on ne peut pas non plus
considérer que l'écriture de l'intimée du 19 juillet 1984 rend le recours
sans objet: cette communication équivaut à une proposition au juge, qui
ne lie pas ce dernier et qui ne peut avoir l'effet d'un acquiescement,
tel qu'on le connaît en procédure civile (ATFA 1969 p. 21; RJAM 1983 No
520 p. 41). On rappellera au surplus que le recours de première instance
avait un effet dévolutif complet et que, par conséquent, l'objet de
la contestation n'est plus la décision prise par la caisse, mais le
jugement entrepris. Dès lors, même la volonté concordante des parties ne
peut entraîner le rétablissement de la décision annulée par les premiers
juges. Ainsi donc, le Tribunal fédéral des assurances doit statuer sur
les conclusions dont il est saisi.

Erwägung 2

    2.- ...

Erwägung 3

    3.- a) Aux termes de l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable
de discernement n'ont pas d'effet juridique. Le discernement est défini
à l'art. 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Il comporte deux
éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens et les
effets d'un acte déterminé, et un élément caractériel, la faculté d'agir
en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté
(GROSSEN, Traité de droit civil suisse, tome II 2, Les personnes physiques,
p. 36). En outre, d'après un principe unanimement admis, le droit suisse ne
connaît pas, en ce qui concerne la capacité de faire des actes juridiques
(Geschäftsfähigkeit), la notion de capacité (ou d'incapacité) restreinte:
ou bien un contrat est valable ou bien il ne l'est pas (système dit du
"Alles-oder-nichts-Prinzip"; cf. WESSNER, Le discernement: contre la
notion de capacité restreinte en droit de la responsabilité civile, RSJ
79 1983, p. 336 et les références). D'autre part, comme l'a relevé le
Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt du 17 septembre 1982, la
faculté d'agir raisonnablement doit s'apprécier concrètement par rapport
à l'acte considéré, au moment de l'acte (relativité du discernement;
ATF 108 V 128 et les références).

    b) Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral des assurances a
également rappelé que la capacité civile des étrangers en Suisse est régie
par leur loi nationale. Ce principe souffre cependant une restriction en
ce sens qu'un étranger qui ne possède pas l'exercice des droits civils et
qui fait des actes juridiques en Suisse ne peut (sous réserve de l'art. 7b
al. 2 LRDC) y exciper de son incapacité s'il était, selon la loi suisse,
capable à l'époque où il s'est obligé. S'il conteste sa capacité, c'est
d'abord sous l'angle du droit suisse que le problème doit être tranché;
c'est seulement si ce droit le reconnaît incapable qu'il faut examiner la
question d'après la loi nationale. Ces principes s'appliquent aussi aux
relations entre une caisse-maladie reconnue et un étranger qui réside en
Suisse (ATF 108 V 124 consid. 3 et les références).

    c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral statuant comme juge de
réforme (art. 43 ss OJ) ou dans le cadre du recours en matière de poursuite
pour dettes et de la faillite (art. 19 LP et 75 ss OJ), l'état dans lequel
se trouvait une personne lorsqu'elle a accompli l'acte litigieux relève
des constatations de fait au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, alors que la
capacité de discernement par rapport à l'acte en cause est une question de
droit (ATF 102 II 367 consid. 4, 99 III 7 et les arrêts cités). Il n'y a
pas lieu de choisir un autre critère de distinction lorsque le Tribunal
fédéral des assurances statue sur un recours de droit administratif en
matière d'assurances sociales et qu'il applique l'art. 105 al. 2 OJ.

Erwägung 4

    4.- a) Il ressort du rapport d'expertise du docteur F. que, depuis
l'été 1979, l'intimée a eu le sentiment d'être "surveillée constamment" et
qu'elle a progressivement développé "un délire de persécution à mécanisme
interprétatif (du type paranoïa sensitive) avec de fortes composantes
de culpabilité"; après un traitement chimiothérapeutique administré
entre le 20 mars et le 1er mai 1980, elle a passé un baccalauréat par
correspondance, en juillet 1980, et elle a ensuite fait un voyage de deux
mois aux Etats-Unis et au Canada, avant de revenir à Genève, puis de se
rendre pour un bref séjour en Israël; en octobre 1980, son médecin traitant
a diagnostiqué "un délire floride de persécution, sans aucune critique,
induisant des troubles du comportement et enrichi d'hallucinations
auditives", ce qui a nécessité son hospitalisation dans un établissement
psychiatrique, du 8 au 22 octobre 1980, où la chimiothérapie et, surtout,
la "mise à l'abri" en clinique ont entraîné une amélioration passagère,
suivie d'une aggravation qui a provoqué une nouvelle hospitalisation. Quant
aux circonstances qui ont entouré la démission litigieuse et qui ont
abouti à celle-ci, elles ont fait l'objet d'investigations détaillées de
la part de l'expert...

    b) La juridiction cantonale a fait siennes les constatations et
conclusions de l'expert et a ainsi admis que l'intimée n'était pas
dotée de la faculté d'agir raisonnablement, suivant le droit suisse,
au moment où elle a envoyé sa lettre de démission. Elle s'est au surplus
fondée sur l'opinion de BUCHER, selon lequel un rapport raisonnable et
suffisant avec la réalité n'existe généralement pas chez les personnes
qui sont dominées par une appréciation erronée et délirante du monde
extérieur, en particulier chez celles qui se croient poursuivies ou
menacées; le point de départ de leur action étant faussé, les actes par
lesquels elles tentent de résister à une telle menace n'ont pas d'effet
juridique (Berner Kommentar, n. 49 ad art. 16 CC; cf. également GROSSEN,
op.cit., p. 36-37). Examinant par ailleurs le cas sous l'angle de la loi
nationale de l'intimée, comme le lui avait prescrit le Tribunal fédéral
des assurances, la cour cantonale a considéré, eu égard à l'art. 489 du
code civil français, qui subordonne la validité d'un acte à la condition
que son auteur soit "sain d'esprit", que la démission de la caisse par
l'intéressée n'était pas non plus valable selon le droit français.

    La recourante ne prétend pas, à juste titre, que les premiers juges
seraient partis de notions juridiques erronées concernant l'incapacité au
sens des législations suisse et française. Il n'apparaît pas non plus que
ceux-ci aient violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de
leur pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ), en tirant du rapport
de l'expert la conclusion que, au moment déterminant, l'intimée était
incapable de discernement et qu'elle n'était pas "saine d'esprit". La
caisse soutient, il est vrai, que l'état de santé de l'intéressée se
trouvait en "rémission" au mois de juillet 1980, et que sa décision
de démissionner procédait ainsi d'un acte réfléchi. Elle ne démontre
toutefois pas en quoi les faits retenus par l'instance inférieure seraient
manifestement inexacts ou incomplets ou auraient été établis au mépris
de règles essentielles de procédure. Ses griefs sont donc irrecevables
au regard de l'art. 105 al. 2 OJ. C'est également en vain que la caisse
invoque "le bon sens", en insistant sur le fait que l'intimée a été
capable, à l'époque où elle a donné sa démission, de passer un baccalauréat
et de préparer un voyage à l'étranger, de sorte qu'elle devait être en
mesure de se rendre compte de la portée de l'acte en question: il s'agit
là de circonstances qui étaient connues de l'expert judiciaire et qui,
ainsi qu'on l'a vu, ont été prises en considération par ce dernier dans
son appréciation du cas. On relèvera au surplus que le service médical de
l'Office fédéral des assurances sociales, dont l'opinion est rapportée
par ledit office dans son préavis, partage cette appréciation, après
avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier médical. Le recours de
droit administratif n'est dès lors pas fondé.