Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 46



111 V 46

12. Extrait de l'arrêt du 14 février 1985 dans la cause Sciboz contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg Regeste

    Art. 108 UVG: Kantonale Verfahrensregeln. Art. 108 UVG ist auf jedes
Urteil anwendbar, das im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung
nach dem 1. Januar 1984 in erster Instanz gefällt worden ist.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 5 janvier 1983, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents a considéré Héribert Sciboz comme une
personne dépendante, assurée obligatoirement auprès d'elle contre les
accidents.

    B.- L'intéressé a recouru contre cette décision. Par jugement du 27
avril 1984, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg a rejeté le recours; elle a mis à la charge du recourant les
dépens de la Caisse nationale, tandis qu'elle a réparti par moitié entre
les deux parties les frais judiciaires dus à l'Etat.

    C.- Héribert Sciboz interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à son annulation et demande au
Tribunal fédéral des assurances de le déclarer "entrepreneur indépendant".

    La Caisse nationale conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- En première instance, les frais judiciaires dus à l'Etat ont été
répartis par moitié entre les deux parties et le recourant a été condamné
aux dépens de la Caisse nationale (cf. art. 3 de la loi fribourgeoise du
17 novembre 1964 organisant le Tribunal des assurances et les art. 107
ss et 111 ss du Code de procédure civile du 28 avril 1953).

    Sous l'empire de la LAMA, l'art. 121 de cette loi imposait aux
cantons de pourvoir à ce que la procédure relative aux contestations
entre un assuré et la Caisse nationale fût aussi simple et rapide que
possible. La question des frais et dépens n'étant pas réglée par la loi,
il en découlait qu'elle relevait de la compétence des cantons, sous réserve
qu'ils respectent les exigences minimales prévues à l'alinéa premier,
deuxième phrase de l'article précité.

    En revanche, depuis le 1er janvier 1984, date de l'entrée en vigueur
de la LAA, la procédure est, en principe, gratuite pour les parties
(art. 108 al. 1 let. a LAA). La nouvelle loi ne contient aucune disposition
transitoire relative au droit de procédure. A défaut de dispositions
sur ce point, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées
dès leur entrée en vigueur. Cette application immédiate vaut d'autant
plus dans les cas où les nouvelles dispositions de procédure sont plus
favorables à l'administré (ATF 109 Ib 156 consid. 1; 97 I 924 consid. 2;
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 53). Cela présuppose
cependant que la nouvelle loi ne prévoie pas d'exception (art. 2 al. 1
titre final CC; ATF 107 Ib 194 consid. 3a, 99 Ib 152 consid. 1) et que,
d'autre part, les nouvelles règles de procédure entrent en vigueur en cours
de procédure, autrement dit que la contestation soit encore pendante à la
date de leur mise en application (ATF 99 Ib 152 consid. 1; GRISEL, Traité
de droit administratif, p. 152 et 155 let. f et les références citées;
GYGI, op.cit., p. 52; KNAPP, Précis de droit administratif, 2e éd., p.
83 No 346; sur la notion de contestation pendante, cf. ATF 110 V 330).

    Tel est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que l'art. 108 al. 1 let. a
LAA s'applique au jugement rendu dans le domaine de l'assurance-accidents
obligatoire par la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg après le 1er janvier 1984. Dès lors, les premiers juges ne
pouvaient mettre des frais de justice à la charge des parties.

    Le même principe s'applique en ce qui concerne les dépens auxquels le
recourant a été condamné en première instance. Aux termes de l'art. 108
al. 1 let. g LAA, seul le recourant qui obtient gain de cause a droit
au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal. Il en résulte que l'autorité cantonale ne pouvait pas mettre
à la charge du recourant les dépens alloués à la Caisse nationale.