Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 302



111 V 302

56. Extrait de l'arrêt du 8 novembre 1985 dans la cause Vafi contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 18 Abs. 3 AHVG, Art. 1 der Verordnung über die Rückvergütung der
von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten
Beiträge (RV). Überprüfungsbefugnis des Richters, wenn er zu beurteilen
hat, ob die in Art. 18 Abs. 3 AHVG formulierte Voraussetzung des
Gegenrechts erfüllt ist oder nicht. Fall mit dem Iran.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8 ou 10 - dans le cas du recourant (de
nationalité étrangère) il s'agit de cotisations d'assuré n'exerçant
aucune activité lucrative au sens de l'art. 10 LAVS - par des étrangers
originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue
peuvent être, à titre exceptionnel et sous réserve de réciprocité,
remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, à moins que ces cotisations
n'ouvrent droit à une rente. Les mêmes cotisations peuvent aussi être
remboursées aux réfugiés et aux apatrides lorsqu'ils n'ont pas droit
à une rente. Le Conseil fédéral fixe les autres conditions mises au
remboursement et l'étendue de celui-ci. Conformément à cette délégation
de compétence, l'autorité exécutive a édicté l'ordonnance du 14 mars
1952 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS
(OR; RS 831.131.12) dont l'art. 1er dispose que les étrangers avec le
pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que
leurs survivants, peuvent, sous réserve de réciprocité, demander le
remboursement des cotisations versées à l'AVS si ces cotisations ont
été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent
pas droit à une rente (al. 1); le Département fédéral de l'intérieur
(DFI) désigne les Etats dont les ressortissants peuvent prétendre le
remboursement des cotisations conformément aux dispositions garantissant
le droit à la réciprocité (al. 2).

    b) La compétence déléguée par l'art. 1er al. 2 OR au DFI a été confiée
par ce dernier à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Selon
les explications fournies par cet office en procédure fédérale dans sa
lettre du 23 mai 1985, le département l'a chargé "de fixer les critères
permettant de dire que les législations de sécurité sociale des pays
en cause satisfont ou non à l'exigence posée par l'art. 18, alinéa 3,
LAVS"; en pratique, l'office procède à l'étude de la législation des pays
étrangers concernés, une centaine environ, ce qui est une tâche souvent
malaisée - en raison des différences existant entre les législations
de sécurité sociale étrangères et suisse - dans l'accomplissement de
laquelle il bénéficie de la collaboration des représentations (ambassades
et consulats) suisses à l'étranger ou, plus rarement, de celle des
représentations diplomatiques des pays étrangers. L'OFAS expose en outre
que, sur la base des renseignements ainsi recueillis, il a dressé une
liste qui, dans sa dernière version, répartit les pays étrangers de
la manière suivante: ceux pour lesquels le remboursement est possible,
ceux pour lesquels il n'est possible qu'à certaines conditions (cette
catégorie étant elle-même divisée en trois sections), ceux pour lesquels
le remboursement n'est pas possible et, enfin, ceux pour lesquels il
n'est pas possible "provisoirement".

    Il ressort d'autre part d'une lettre adressée par l'office fédéral
à la juridiction cantonale en octobre 1984 que cette liste n'est pas
publiée ni, en principe, mise à la disposition de personnes ou d'organismes
extérieurs à l'administration fédérale, car elle subit de très nombreuses
modifications au fil du temps et risquerait par conséquent d'induire
en erreur ceux qui en auraient connaissance à un moment donné. Aussi
l'office préfère-t-il donner "des renseignements ponctuels", sur la base
de nouvelles vérifications; au demeurant, les caisses de compensation
ne disposant pas non plus de la liste en question, elles sont tenues de
soumettre à l'office toutes les demandes de remboursement des cotisations
d'assurés étrangers qui leur parviennent, bien qu'elles soient compétentes
pour rendre une décision à ce sujet.

    c) Selon la liste précitée, l'Iran est classé, avec cinq autres
Etats, dans la catégorie des pays pour les ressortissants desquels le
remboursement des cotisations n'est provisoirement pas possible. Dans
sa lettre du 23 mai 1985, l'OFAS indique à ce propos que, malgré les
démarches entreprises par diverses autorités suisses entre 1973 et 1978,
il ne dispose pas d'informations précises sur le contenu de la législation
sociale iranienne, en particulier sur le point de savoir si d'éventuelles
cotisations versées à titre obligatoire en Iran par des ressortissants
suisses sont ou non remboursables. En 1976, les autorités suisses et
iraniennes auraient envisagé de régler, par un échange de notes, "le
problème posé par l'art. 18 LAVS", mais ce projet n'aurait pas abouti en
raison des bouleversements politiques survenus ultérieurement en Iran. En
conclusion, l'autorité fédérale de surveillance expose ce qui suit:

    "Depuis cette date (1978), les choses sont restées en suspens: il
   est quasiment impossible d'obtenir des renseignements, et, en tout état
   de cause, prendre une décision définitive envers les ressortissants
   iraniens est chose difficile puisque l'on ne peut apprécier si la
   clause de réciprocité prévue par la LAVS est remplie ou non par la
   législation iranienne (...)

    Ranger directement l'Iran parmi les pays pour les ressortissants
desquels
   le remboursement était exclu nous semblait une solution trop radicale
   puisque cette décision n'aurait pas été fondée sur une connaissance
   de la législation iranienne. Toutefois, en pratique, le résultat est
   le même."

Erwägung 5

    5.- a) Le principe de la réciprocité est un principe général du droit
des gens qui permet à un Etat de conditionner l'avantage qu'il accorde à
un autre Etat par l'assurance absolue d'obtenir, le cas échéant, le même
avantage (ATF 110 1b 176 consid. 3a, 109 1b 168 consid. 5). Il peut être
invoqué non seulement à l'égard d'un Etat étranger mais également, comme
c'est le cas à l'art. 18 al. 3 LAVS, dans les relations juridiques entre
un Etat et un ressortissant étranger qui prétend bénéficier d'avantages
accordés aux nationaux de cet Etat, voire à d'autres ressortissants
étrangers (cf. à ce sujet, par ex., STOFFEL, Die völkervertraglichen
Gleichbehandlungsverpflichtungen der Schweiz gegenüber den Ausländern,
thèse Fribourg 1979, pp. 175 ss).

    b) Savoir si la condition de réciprocité formulée par l'art. 18 al. 3
LAVS est remplie est une question de droit que le juge examine librement,
sans être lié par l'appréciation et, le cas échéant, la décision du DFI
prise en application de l'art. 1er al. 2 OR. Il fera cependant preuve
de retenue dans cet examen, car, à moins de recourir à d'autres sources
d'information que celles du département, il ne dispose généralement pas des
connaissances nécessaires de la législation du pays en cause pour être en
mesure d'établir si, dans un cas donné, la réciprocité exigée par la loi
est garantie (BENDEL, Rückvergütung und Überweisung von AHV-Beiträgen,
SZS 1976 pp. 99 ss, plus particulièrement p. 114). Aussi le juge ne
peut ni se borner à prendre acte de la décision du DFI - ou de l'OFAS -
relative à l'absence de la condition de réciprocité dans le cas d'un
pays déterminé, ni en faire abstraction. Il doit bien plutôt s'enquérir
auprès de l'autorité fédérale des motifs qui l'ont conduite à cette
conclusion - pour autant que ceux-ci ne ressortent pas déjà du dossier
avec une clarté suffisante - et rechercher si les critères choisis par
l'administration sont pertinents, puis vérifier s'ils ont été correctement
appliqués dans le cas d'espèce, notamment si le DFI n'a pas excédé les
limites ou abusé du pouvoir d'appréciation, en vérité très large, que
lui reconnaît l'art. 1er al. 2 OR. A cet égard, s'il est compréhensible
que l'OFAS n'entende pas diffuser, pour les raisons évoquées plus haut,
la liste des pays qu'il a élaborée en application de cette disposition de
l'ordonnance, il faut cependant souligner que lorsqu'il est interpellé
par une caisse de compensation, il ne saurait se contenter d'une simple
référence à la liste en question pour nier le droit au remboursement des
cotisations, faute de réciprocité dans l'Etat concerné. Il lui incombe au
contraire de donner des explications détaillées à ce sujet, qui devront
être communiquées ensuite par la caisse saisie de la demande à l'assuré
requérant, afin que ce dernier ait la faculté de défendre ses droits dans
une procédure de recours et puisse éventuellement fournir la contre-preuve
que la condition de réciprocité est remplie (par exemple en produisant
des documents juridiques dignes de foi dont l'autorité fédérale pourrait
ne pas avoir eu connaissance ou qu'elle aurait mal interprétés).

    c) Cela étant, il n'est pas possible d'avoir la certitude absolue,
compte tenu des indications fournies par l'OFAS en cours de procédure
fédérale, qu'un ressortissant suisse obligatoirement assuré en Iran
dans les branches équivalentes de la sécurité sociale de cet Etat
obtiendrait, dans une situation de droit semblable à celle du recourant,
le remboursement de ses cotisations. Le fait que la question avait été
discutée entre la Suisse et l'Iran et qu'aucune solution satisfaisante
n'avait pu être trouvée à ce problème tend au contraire à démontrer
qu'un tel remboursement n'est actuellement pas admis par les institutions
d'assurances sociales iraniennes. Dès lors, en considérant que l'Iran est
un pays dont les ressortissants ayant cotisé à l'AVS suisse ne peuvent
provisoirement pas obtenir le remboursement de leurs cotisations, toutes
autres conditions étant remplies, faute de réciprocité, le DFI - soit
pour lui l'OFAS - n'a certainement pas excédé les limites ni abusé de
son pouvoir d'appréciation.