Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 266



111 V 266

51. Extrait de l'arrêt du 3 septembre 1985 dans la cause Commune
d'Hérémence contre Office cantonal valaisan du travail et Commission
cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 42 Abs. 1, Art. 43 Abs. 1 AVIG: Schlechtwetterentschädigung.

    - Unter "Arbeitnehmer" sind nicht nur die durch einen Arbeitsvertrag
an einen Arbeitgeber gebundenen Personen im Sinne des Art. 319 ff. OR zu
verstehen, sondern auch das Personal der öffentlichen Dienste (Erw. 2).

    - In casu Unterbruch der Arbeit des Personals der Dienststelle für
öffentliche Arbeiten einer Berggemeinde infolge schlechten Wetters. Wenn
abzuklären ist, ob der Arbeitsausfall berücksichtigt werden kann, so
ist die Lage der Arbeitnehmer im Dienste einer öffentlichen Gemeinschaft
nicht ganz und gar mit jener des Personals eines Privatunternehmens zu
vergleichen (Erw. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Est litigieux le point de savoir si le personnel d'un service
public a droit, comme les autres assurés, aux indemnités en cas
d'intempéries.

    a) Selon la juridiction cantonale, le législateur a voulu, en adoptant
la loi sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janvier 1984,
"venir en aide aux entreprises dont les travailleurs ne peuvent être
occupés pour des causes d'intempéries". Aussi ne saurait-on assimiler un
service communal de travaux publics à une entreprise au sens de la loi,
vu son statut de droit public.

    La recourante allègue pour sa part que, lors des interruptions de
travail pour cause d'intempéries de "l'équipe communale des travaux
publics", les entreprises privées de la région d'Hérémence ont aussi
interrompu le travail sur les chantiers pour des raisons d'ordre
climatique. Or, les travailleurs de ces entreprises ont bénéficié des
prestations de l'assurance-chômage. Aussi n'y a-t-il pas de motifs, selon
elle, de traiter le personnel d'un service public de manière différente,
du point de vue du droit aux prestations assurées, que les travailleurs
d'une entreprise privée, du moment que l'obligation de cotiser est la
même pour tous les travailleurs.

    b) Aux termes de l'art. 34novies Cst., l'assurance-chômage est
obligatoire pour les travailleurs (alinéa 2, première phrase). Elle est
financée par les cotisations des assurés; si ceux-ci sont des salariés,
leurs employeurs prennent à leur charge la moitié du montant de la
cotisation (alinéa 4, première phrase). Le principe d'une obligation de
cotiser à l'assurance-chômage est concrétisé par l'art. 2 al. 1 LACI,
lequel astreint au paiement des cotisations d'assurance, sous réserve des
exceptions prévues au second alinéa de cette disposition, d'une part celui
qui est obligatoirement assuré selon la LAVS et doit payer des cotisations
sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi (let. a),
et d'autre part celui qui doit payer des cotisations au titre d'employeur
en vertu de l'art. 12 LAVS (let. b).

    Par "travailleurs", il faut donc entendre non seulement les personnes
physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de travail au sens
des art. 319 ss CO mais également, entre autres catégories, le personnel
des services publics, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'employés liés
par un rapport de service à la collectivité qui les emploie. Certes, comme
l'a exposé le Conseil fédéral dans son message à l'Assemblée fédérale en
vue d'aménager l'assurance-chômage selon une nouvelle conception, du 3
septembre 1975 (FF 1975 II 1596), le personnel des services publics, dont
les emplois ne sont en général pas menacés par les récessions, est appelé
à verser des cotisations avant tout au titre de la solidarité. Néanmoins,
cela ne signifie pas que les travailleurs occupés dans un service
public ne font pas partie, au même titre que les autres travailleurs
en vertu de l'art. 42 al. 1 LACI, des personnes assurées - notamment
contre les intempéries - au sens de l'art. 1er al. 1 LACI. A cet égard,
la Cour de céans ne peut partager l'opinion des premiers juges. En effet,
on ne saurait déduire du statut - de droit public ou de droit privé - de
l'employeur le droit des assurés aux indemnités en cas d'intempéries. Cela
introduirait une différence de traitement incompatible avec le principe
constitutionnel de l'égalité des assurés devant la loi (art. 4 al. 1 Cst.;
GRISEL, Traité de droit administratif, p. 359). Au demeurant, le fait
que l'employeur appartient au cercle des cotisants ne signifie pas qu'il
est un assuré au sens de la loi sur l'assurance-chômage, attendu que ses
versements représentent une prise en charge partielle de la cotisation des
salariés qu'il emploie (cf. GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale,
p. 441).

Erwägung 3

    3.- En l'état du dossier, on ne saurait trancher la question de
savoir si peuvent être prises en considération les pertes de travail
invoquées par la recourante. Celle-ci a allégué, en procédure cantonale,
que la main-d'oeuvre de l'équipe communale des travaux publics est occupée
à effectuer des travaux de génie civil, de construction de chemins, de
maçonnerie (construction de murs), de construction de conduites en plein
air (réseaux d'eau potable et d'irrigation) et d'aménagements extérieurs
(jardins, talus des routes, places). Avec raison, les premiers juges ont
admis que de telles activités sont comprises, en principe, dans l'une
ou l'autre des branches énumérées à l'art. 65 al. 1 OACI, ce qui n'est
au demeurant pas contesté, en procédure fédérale, par l'Office cantonal
valaisan du travail. Mais, pour autant, cela ne signifie pas nécessairement
que les pertes de travail alléguées par la commune d'Hérémence ont été
causées par des conditions atmosphériques contraignantes au sens de la
loi et de la jurisprudence (ATF 110 V 344). Il se pourrait, en effet,
que lorsque les conditions atmosphériques empêchent les ouvriers du
service des travaux publics de travailler à l'extérieur, la recourante
soit en mesure de leur confier d'autres travaux qui font également partie
de ses tâches de service public, tels que l'entretien du matériel ou des
bâtiments communaux. Dans cette mesure, la situation des travailleurs au
service d'une collectivité publique n'est donc pas entièrement comparable
à celle du personnel d'une entreprise privée dont l'activité s'exerce
dans l'une des branches énumérées à l'art. 65 al. 1 OACI.

    Dès lors, une instruction complémentaire est nécessaire afin de
déterminer avec précision quelles sont exactement les activités des
quatre assurés employés au service des travaux publics de la recourante
et dans quelle mesure il s'est réellement produit, pendant les périodes
qui ont fait l'objet des trois avis successifs d'interruption de travail,
une perte de travail à prendre en considération au sens des dispositions
légales et réglementaires, compte tenu de l'ensemble des circonstances.