Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 156



111 V 156

33. Extrait de l'arrêt du 6 mai 1985 dans la cause Wirthner contre Caisse
cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 54 AlVG, Art. 103 AVIG. Eine Beschwerde kann nicht stillschweigend
zurückgezogen werden.

Sachverhalt

    A.- Par lettre du 25 janvier 1979, l'employeur de François Wirthner
a signifié à ce dernier qu'il résiliait son contrat de travail avec
effet immédiat, pour justes motifs, conformément à l'art. 337 CO. La
Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage a estimé que
le prénommé était responsable de son chômage, pour avoir donné lieu,
par son comportement, à la résiliation de ses rapports de travail, et a
en conséquence suspendu le droit à l'indemnité prétendue pour une durée
de 48 jours, par décision du 9 février 1979.

    Sur recours de l'assuré, le Service cantonal genevois de
l'assurance-chômage a rendu une décision, le 11 mai 1979, par laquelle
il ramenait à 34 jours la durée de la suspension prononcée par la caisse.

    B.- François Wirthner a porté le différend devant la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage en concluant
derechef à la suppression de toute sanction.

    Parallèlement à son recours, François Wirthner a ouvert action contre
son ancien employeur devant les tribunaux de prud'hommes de Genève,
en vue d'obtenir la réparation du dommage causé par la résiliation
immédiate, selon lui injustifiée, de son contrat de travail. De son côté,
l'employeur a déposé diverses plaintes pénales contre son ex-employé. Aussi
la commission cantonale de recours a-t-elle décidé, le 17 décembre 1979,
de suspendre l'instruction du cas, jusqu'à droit connu quant à l'issue
des autres procédures en cours, en considérant qu'elle n'était pas "en
état de statuer".

    Par convention du 30 juin 1983, l'employeur s'est engagé à retirer
une plainte pénale encore en suspens, dirigée contre François Wirthner,
et à payer à ce dernier une somme de ... francs au titre, notamment,
de salaires dus jusqu'au 31 mars 1979. Le 20 juillet 1983, le service
de l'assurance-chômage a communiqué à la commission cantonale de recours
une copie de la convention précitée, que lui avait remise l'assuré. Sur
quoi, le 15 août 1983, le président de ladite commission a invité le
recourant à lui faire savoir, jusqu'au 30 septembre 1983 au plus tard,
s'il persistait dans son recours ou s'il entendait au contraire le retirer;
dans la première éventualité, il était invité à produire "la copie des
décisions qui auraient été prises par le Tribunal des Prud'Hommes ou par
la juridiction pénale compétente". Cette lettre comportait, en conclusion,
le passage suivant:

    "Faute de réponse de votre part dans le délai indiqué, nous
   considérerons que le recours est retiré et nous classerons le dossier."

    François Wirthner n'a pas répondu directement à cette communication,
mais, le 18 août 1983, il a fait parvenir à la commission cantonale de
recours, par l'intermédiaire du greffe des tribunaux de prud'hommes, une
copie de la convention du 30 juin 1983. Le 12 octobre 1983, l'autorité
de recours a néanmoins rendu un jugement par lequel elle déclarait
"définitive" la décision du service de l'assurance-chômage du 11 mai
1979. Elle a considéré, en effet, que l'assuré n'avait pas "réagi" à la
lettre du 15 août précédent et qu'il y avait lieu de rayer l'affaire du
rôle, dès lors qu'il n'avait pas "confirmé" son intention de recourir.

    C.- François Wirthner interjette recours de droit administratif contre
ce jugement en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale
pour nouveau jugement. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas
statué sur le litige dont ils étaient saisis et se plaint d'un "déni de
justice formel, prohibé par l'article 4 de la Constitution fédérale."

    La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Dans le domaine de l'assurance-chômage, la procédure à suivre
devant une autorité cantonale de recours est réglée par les cantons,
sous réserve de certaines exigences prescrites par le droit fédéral (voir
l'art. 103 LACI et, en ce qui concerne le droit en vigueur jusqu'au 31
décembre 1983, l'art. 54 LAC). En droit genevois, les règles applicables
à la procédure devant la commission cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, valables jusqu'au 31 décembre 1983, figuraient dans
le règlement d'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 15 juillet
1953. Actuellement, elles sont contenues dans le règlement d'exécution
de la loi en matière d'assurance-chômage du 3 décembre 1984 (RS GE J 4
6) et dans la loi instituant un code de procédure administrative du 6
décembre 1968 (RS GE E 3,5 3), à laquelle renvoie l'art. 49 al. 2 dudit
règlement. Ces textes ne comportent toutefois pas de réglementation
détaillée sur le retrait du recours, l'art. 49 al. 1 de la loi cantonale
précitée stipulant uniquement, à cet égard, que "le retrait du recours
met fin à la procédure". Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne
le droit de procédure fédérale. L'éventualité du retrait du recours
n'est pas expressément mentionnée dans la PA. Quant à l'OJ, elle ne règle
pas directement la question: l'art. 153 al. 2 OJ prévoit seulement que
l'émolument judiciaire est réduit lorsque l'affaire est liquidée par un
désistement, auquel le retrait du recours est assimilé (cf. ATF 107 V
248); l'art. 73 PCF, applicable en vertu de l'art. 40 OJ, précise que le
désistement d'une partie met fin au procès (al. 1) et qu'il a la force
exécutoire d'un jugement (al. 4).

    Dans la pratique, le retrait du recours s'opère par une déclaration du
recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous
réserve d'un vice de la volonté (GRISEL, Traité de droit administratif,
p. 937; KÖLZ, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, n. 40 ad par. 20; ATF 111 V 58, 109 V 237, 105 Ia 115). Le
plus souvent, une telle déclaration est contenue dans une lettre que le
recourant adresse spontanément à l'autorité de recours. Elle peut aussi
résulter d'un procès-verbal d'audience ou d'une transaction judiciaire. Il
arrive également que l'autorité invite le recourant à retirer son pourvoi
en contresignant le double d'une lettre qu'elle lui adresse, notamment
lorsqu'elle estime que la cause est dépourvue de chances de succès.

    b) La juridiction cantonale part de l'idée qu'un recours peut être
retiré tacitement, en cas de silence opposé à une lettre par laquelle
l'autorité de recours invite l'intéressé à se déterminer sur l'éventualité
d'un tel retrait, tout en l'informant des conséquences qu'aurait sa
passivité.

    Cette manière de voir ne peut pas être partagée. L'adage "qui ne
dit mot consent", exprimé par l'art. 6 CO, n'a pas une portée aussi
étendue en droit public qu'en droit privé (voir GRISEL, op.cit., p. 406;
cf. également, en matière d'assurances sociales, RJAM 1982 No 502 p. 200
où le silence opposé par un assuré à une lettre de confirmation d'une
caisse-maladie n'a pas été considéré comme une acceptation tacite). Quoi
qu'il en soit, la juridiction cantonale a usé d'un procédé qui n'est pas
compatible avec le déroulement régulier d'une procédure administrative. Par
son recours, François Wirthner avait clairement manifesté son intention
d'attaquer la décision du service de l'assurance-chômage du 11 mai
1979. Le dépôt du recours était une condition non seulement nécessaire,
mais aussi suffisante pour que l'autorité statue sur le litige qui lui
était soumis. En exigeant de la part du recourant qu'il confirme sa volonté
de recourir, le président de la juridiction cantonale a, en réalité,
fixé une condition supplémentaire, non prévue par la loi, à l'examen
du recours au fond, ce qu'il n'était pas en droit de faire, même après
une suspension de la procédure qui durait depuis plusieurs années. C'est
pourquoi l'inexécution de l'acte de procédure en question ne pouvait être
sanctionnée par la radiation de l'affaire du rôle. Cela est d'autant plus
vrai en l'occurrence que le recourant n'avait apparemment aucun motif de
se désister. Bien au contraire, la convention qu'il avait passée le 30
juin 1983 comportait l'engagement de son ancien employeur de lui verser
un salaire jusqu'à fin mars 1979. Ce fait pouvait le conforter dans l'idée
que la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail n'était,
en partie tout au moins, pas justifiée et la juridiction cantonale devait
supposer qu'il avait des raisons encore plus sérieuses de contester la
suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

    c) Ainsi donc, il faut considérer que, faute d'en avoir manifesté
expressément la volonté, François Wirthner n'a pas retiré le recours
qu'il a adressé à la juridiction cantonale. Cela étant, il est superflu
d'examiner si, indépendamment de l'absence d'une telle manifestation de
volonté, il ne faudrait pas aussi admettre que le recourant a, comme il
le prétend, "pris les mesures nécessaires", en demandant au greffe des
tribunaux de prud'hommes d'envoyer à la commission cantonale de recours
une copie de la convention conclue avec son ancien employeur, à la suite
de la lettre du 15 août 1983.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 12 octobre 1983 est
annulé. La cause est renvoyée à ladite commission pour nouveau jugement
au sens des motifs.