Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 135



111 V 135

28. Extrait de l'arrêt du 15 avril 1985 dans la cause Caisse de
compensation du canton de Fribourg contre Herren et Commission cantonale
fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales Regeste

    Art. 47 Abs. 2 AHVG, Art. 27 Abs. 1 ELV. Die durch Art. 47 Abs. 2
AHVG festgelegten Fristen sind Verwirkungsfristen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 27 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires
indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses
héritiers; les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la
restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de
les restituer. Aux termes de l'art. 47 al. 2 LAVS, le droit de demander
la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse
de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq
ans après le paiement de la rente; si le droit de demander restitution
naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de
prescription plus long, ce délai est déterminant.

Erwägung 3

    3.- a) Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral des assurances a
laissé entendre que le délai d'une année institué par l'art. 47 al. 2 LAVS
est un délai de prescription proprement dit (ATF 103 V 154; RJAM 1982 No
505 p. 214-215). Selon MAURER, il faudrait au contraire considérer qu'il
s'agit d'un délai de péremption, cela en vue d'une application uniforme
du droit en ce domaine, dès lors que l'art. 46 al. 1 LAVS instaure déjà un
délai de cette nature (Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II p.
130-131; voir également ATF 105 V 80 consid. 2c où le Tribunal fédéral
des assurances a laissé ouverte la question).

    b) La péremption se distingue de la prescription à divers égards:
elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée
d'office par le juge; les délais de péremption ne peuvent être ni
suspendus ni interrompus; la péremption ne laisse pas subsister une
obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663;
MAURER, op.cit., vol. I p. 307 et vol. II p. 71).

    Pour déterminer si un délai fixé par la loi est ou non péremptoire, on
ne saurait, surtout s'il s'agit de textes légaux qui ne sont pas récents,
se fonder sur le fait que le législateur use ou non de ce terme et il faut
bien plutôt analyser la disposition en cause (GRISEL, op.cit., p. 663;
IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I p.
205; ATF 86 I 65). C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances
a eu l'occasion de juger que les délais institués par l'art. 16 LAVS,
qui règle la "prescription" des créances de cotisations et du droit
à la restitution de cotisations versées indûment, sont des délais de
péremption, en dépit de la terminologie utilisée par l'auteur de cette
norme (ATF 100 V 156, 97 V 147; ATFA 1955 p. 194). Le tribunal s'est à
cet égard fondé sur les motifs qui ont conduit à l'instauration des délais
en question et qui étaient ainsi exposés par le Conseil fédéral dans son
message du 5 mai 1953 relatif au projet de loi modifiant la loi sur l'AVS:
"Partant de motifs de sécurité juridique et de considérations de technique
administrative, selon lesquels au terme d'une certaine durée un point
final doit être mis à un certain rapport d'obligation entre l'assurance
et un débiteur de cotisations, nous avons prévu que l'échéance des délais
a pour effet l'extinction du droit et de l'obligation" (FF 1953 II 113;
ATF 97 V 148; ATFA 1955 p. 197). Dans ce dernier arrêt, la Cour de céans a
en outre souligné que, dans le domaine de l'AVS, le maintien de créances
de cotisations ou en restitution de cotisations, vieilles de plusieurs
années, non réglées et douteuses, apporterait une sérieuse entrave à
la gestion rationnelle des caisses et compliquerait l'établissement de
données sur la situation financière réelle de l'assurance.

    c) Cela étant, il s'impose d'admettre que les délais fixés par
l'art. 47 al. 2 LAVS sont des délais de péremption, car on est fondé
à considérer que la ratio legis de cette norme est la même que celle
de l'art. 16 LAVS: ici également, des motifs touchant à la sécurité du
droit et des raisons d'ordre administratif justifient que les délais pour
demander la restitution de prestations indûment touchées ne puissent pas
être prolongés par la volonté des parties. Au surplus, le législateur
a sans doute voulu, en adoptant l'art. 47 al. 2 LAVS, accorder aussi
une protection à la personne tenue à restitution, ce qui est une raison
supplémentaire pour considérer que la caisse de compensation est déchue
de ses droits si elle ne les fait pas valoir par une décision dans les
délais fixés à cette fin (cf. ATF 86 I 64 et MAURER, op.cit., vol. II p.
71). Il est vrai qu'une loi récente - en l'occurrence la LAA - comporte
à son art. 52 al. 2 une disposition semblable à l'art. 47 al. 2 LAVS
et qui utilise aussi le terme "prescription". On ne saurait toutefois y
voir un élément décisif pour l'interprétation de l'art. 47 al. 2 LAVS,
car, dans la loi en question, le législateur s'est contenté de reprendre,
sur le point ici en discussion, les règles applicables en matière d'AVS/AI
(voir FF 1976 III 206).