Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 130



111 V 130

27. Arrêt du 30 avril 1985 dans la cause V. contre Caisse cantonale
vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste

    Art. 47 Abs. 1 AHVG, Art. 79 Abs. 1 AHVV, Art. 27 Abs. 1 ELV:
Begriff der grossen Härte. Erreichen die zwei Drittel des anrechenbaren
Einkommens des Versicherten (dem gegebenenfalls ein Teil des Vermögens
zuzurechnen ist) nicht die für die Gewährung der ausserordentlichen Renten
in Art. 42 Abs. 1 AHVG festgesetzte, um 50% erhöhte Grenze, so kann das
Vorliegen einer grossen Härte nicht aufgrund der blossen Tatsache, dass
der Versicherte ein gewisses Vermögen besitzt, verneint werden.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 7 mars 1983, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a refusé d'accorder à l'assuré la remise de son obligation
de restituer des prestations complémentaires indûment touchées, motif
pris qu'il possédait une fortune de 102'000 francs et que, de ce fait,
l'on ne pouvait pas considérer que la restitution de la somme de 2'448
francs représentait une charge trop lourde pour lui.

    B.- Par jugement du 24 juin 1983, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. Il a
considéré - en bref - que, selon les calculs de la caisse de compensation,
les ressources de l'intéressé dépassaient de 11'123 francs la limite de
revenu de 30'000 francs déterminante en l'espèce, et que, en outre, la
restitution de la somme de 2'448 francs ne saurait lui causer un grand
préjudice économique eu égard à la fortune qu'il avait héritée.

    C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce
jugement en demandant à être libéré de l'obligation de rembourser les
prestations indûment touchées. Il fait valoir, en résumé, que son revenu
est, en réalité, inférieur (et non pas supérieur) d'un montant de 11'123
francs au moins à la limite de revenu de 30'000 francs applicable à son
cas, et conteste que l'état de sa fortune - déjà pris en considération
dans le cadre du calcul de son revenu - soit par ailleurs un élément
permettant de nier que la restitution demandée représente une charge trop
lourde pour lui.

    L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci observe que les 11'123
francs mentionnés par la juridiction cantonale "ne constituent pas un
dépassement mais au contraire l'insuffisance par rapport à la limite de
revenu applicable"; il soutient toutefois que "vu la situation de fortune
de l'intéressé (175'000 francs dont 141'000 francs de fortune mobilière)
la restitution de la somme relativement modique de 2'448 francs ne peut
guère être qualifiée de charge trop lourde".

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen limité v. ATF 104 V 6 consid. 1.)

Erwägung 2

    2.- Les prestations complémentaires indûment touchées doivent être
restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions
de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles
prestations et à la libération de l'obligation de les restituer (art. 27
al. 1 OPC-AVS/AI).

    Selon l'art. 47 al. 1 LAVS, relatif à la restitution des rentes et
allocations pour impotents indûment touchées, la restitution peut ne pas
être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans
une situation difficile. L'art. 79 al. 1 RAVS précise que, lorsqu'une
personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne
foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait
remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment
touché, si cette restitution devait mettre la personne tenue à restitution
dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence.

Erwägung 3

    3.- a) Tant l'administration que le premier juge ont admis que le
recourant pouvait se prévaloir de sa bonne foi au sens des dispositions
précitées. A cet égard, la Cour de céans n'a pas de motifs de remettre
en cause le jugement entrepris. Est litigieux, en revanche, le point
de savoir si la restitution demandée mettrait le recourant dans une
situation difficile.

    b) Selon la jurisprudence, un assuré se trouve dans une situation
difficile au sens de l'art. 47 al. 1 LAVS lorsque les deux tiers du
revenu à porter en compte (auquel est ajoutée le cas échéant une part
de la fortune) n'atteignent pas la limite fixée à l'art. 42 al. 1 LAVS
pour l'octroi de rentes extraordinaires, augmentée de 50% (ATF 108 V 58,
107 V 79). Pour calculer le revenu à prendre en considération, ainsi que
la part de fortune à y ajouter, les règles des art. 56 à 63 RAVS sont
applicables (ATF 108 V 59, 107 V 84, 104 V 174).

    En l'occurrence, la limite de revenu applicable au cas du recourant a
été fixée correctement, et conformément à la règle susmentionnée, à 30'000
francs. Se référant au "plan de calcul" établi par la caisse intimée,
et versé au dossier, la juridiction cantonale a relevé que le revenu
déterminant du recourant dépassait de 11'123 francs ladite limite. Le
recourant, soutenu par l'Office fédéral des assurances sociales sur ce
point, objecte à juste titre que cette constatation est manifestement
erronée. Il résulte en effet des calculs effectués par la caisse de
compensation que les deux tiers des revenus à porter en compte (y compris
une part de la fortune) représentent un montant de 18'877 francs, lequel
est inférieur de 11'123 francs à la limite de revenu de 30'000 francs. Il
s'ensuit que le recourant satisfait en principe, contrairement à l'opinion
du premier juge, à la condition de la situation difficile telle qu'elle
a été définie par la jurisprudence précitée.

Erwägung 4

    4.- a) Le refus de la caisse intimée d'accorder à l'assuré la
remise de son obligation de restituer se fonde cependant sur le motif
que l'intéressé possède - depuis qu'il a hérité d'une somme de 102'000
francs - une fortune mobilière estimée (en 1983) à 141'000 francs,
de sorte que le remboursement de 2'448 francs ne compromet pas sa
situation financière. La juridiction cantonale a repris cet argument
à titre subsidiaire, en renvoyant aux directives de l'Office fédéral
des assurances sociales concernant les prestations complémentaires
(ch. marg. 373), selon lesquelles "l'existence de la charge trop lourde
doit être déterminée d'après l'ensemble des conditions d'existence de
la personne tenue à restitution". Quant à l'Office fédéral, il estime
également qu'il s'agit là d'un élément ne permettant pas de considérer que
la situation du recourant est difficile au sens des dispositions légales
visées, quand bien même les ressources de l'assuré n'atteignent pas,
comme on l'a vu, la limite de revenu déterminante en l'espèce.

    b) Dans son arrêt du 16 mars 1972 en la cause H.N. (ZAK 1973 p. 198=RCC
1973 p. 193), le Tribunal fédéral des assurances, après avoir posé la
règle que la situation difficile de l'assuré au sens de l'art. 47 LAVS
devait être appréciée selon les critères fixés par les art. 42 LAVS et
60 RAVS, s'est exprimé sur la question de la prise en considération de
la fortune de l'assuré en ces termes:

    "Im vorliegenden Falle unterschreitet das im Sinne von Art. 42 AHVG
   und Art. 60 AHVV anrechenbare Einkommen des Beschwerdeführers selbst
   ohne Abzug des Rückforderungsbetrages die Einkommensgrenze von

    4'800 Franken. Dies hat zur Folge, dass trotz des ausgewiesenen
Vermögens
   von 28'000 Franken von der Rückforderung des zuviel bezahlten

    Rentenbetreffnisses abzusehen ist (ZAK 1973 p. 201)."

    Dans un commentaire à propos de cet arrêt (RCC 1973 p. 170),
l'Office fédéral des assurances sociales a exposé que "cette jurisprudence
correspond, quant à l'essentiel, à la pratique administrative (No 1199 des
Directives concernant les rentes). Elle s'en écarte néanmoins quelque peu,
dans le cas d'espèce, en ce sens que le Tribunal fédéral des assurances a
renoncé à examiner si l'on pourrait raisonnablement attendre de l'intéressé
qu'il mît à contribution son petit patrimoine pour éteindre sa dette." De
fait, dans sa teneur restée en vigueur jusqu'au 31 octobre 1981, le texte
du ch. marg. 1199 desdites directives était ainsi formulé:

    "L'existence de la charge trop lourde doit être déterminée d'après
   l'ensemble des conditions d'existence de la personne tenue à restituer.

    En règle générale, elle sera admise - pour les bénéficiaires de rentes
   ordinaires également - si le revenu à prendre en compte (y compris les
   éventuelles rentes et allocations pour impotents) n'atteint pas les
   limites de revenu fixées par l'art. 42 1er al. LAVS, et si, en outre,
   on ne saurait raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il opère la
   restitution en prélevant la somme nécessaire sur sa fortune. (...)"

    c) Le commentaire précité de l'Office fédéral pourrait faire croire que
le Tribunal fédéral des assurances a voulu, en la cause H.N. du 16 mars
1972, laisser ouvert le point de savoir si, en principe, la fortune de
l'assuré constitue ou non un élément déterminant - en sus de la condition
relative à la limite de revenu - lors de l'examen de la charge trop lourde
au sens de l'art. 47 LAVS. Tel n'est cependant pas le cas. Même si la
Cour de céans n'a pas expressément critiqué les directives administratives
à ce sujet, il résulte, en effet, clairement de cet arrêt que, lorsque le
revenu de l'assuré n'atteint pas la limite déterminante en l'occurrence,
l'existence d'une situation difficile ne peut pas être niée du seul fait
que l'assuré jouit d'une certaine fortune. Comme le relève le recourant,
cette solution se justifie en particulier par le fait que le revenu à
prendre en considération comporte déjà, le cas échéant, une part de la
fortune (consid. 3b ci-dessus). Aussi ne voit-on pas de motifs de remettre
en cause cette jurisprudence, qui doit être confirmée.

    Il convient de relever, par ailleurs, que l'Office fédéral des
assurances sociales a modifié, avec effet au 1er novembre 1981 (soit
antérieurement à l'époque de la décision litigieuse en l'espèce), le
ch. marg. 1199 de ses directives concernant les rentes, lequel ne fait
plus allusion, depuis lors, à l'exigibilité du remboursement au regard
de la fortune de l'assuré. Il s'est ainsi conformé non seulement aux
conclusions de l'arrêt susmentionné, mais aussi à l'esprit de la nouvelle
jurisprudence relative au calcul de la limite de revenu applicable
(ATF 107 V 79), qui allège les conditions de la remise de l'obligation
de restituer des prestations de l'AVS indûment touchées. Au demeurant,
les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit
et ne donnent pas une interprétation de la loi contraignante pour le juge
(ATF 107 V 155 consid. 2b et les références). Quant à la formulation
très générale du ch. marg. 373 des directives concernant les prestations
complémentaires, exposée plus haut, elle est sans portée particulière,
ne serait-ce qu'en raison du renvoi de l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI,
2e phrase, aux dispositions réglant la restitution de la remise des
prestations indûment touchées dans l'AVS.

    Il résulte de ce qui précède que le recourant peut prétendre à la
remise de l'obligation de rembourser les montants versés à tort, et que
le recours est bien fondé.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis, et le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud, du 24 juin 1983, ainsi que la décision de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, du 7 mars 1983, sont annulés. Il est
fait remise à l'assuré de son obligation de restituer la somme de 2'448
francs, représentant les prestations complémentaires indûment touchées
du 1er novembre 1981 au 31 janvier 1983.