Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 V 10



111 V 10

3. Extrait de l'arrêt du 25 janvier 1985 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre Grandjean et Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 30 und 31 AHVG. Berechnung der einfachen Altersrente, die der
geschiedenen Frau zusteht, die sich vor dem 1. Januar 1948 verheiratet
hat und deren Ehescheidung weniger als ein volles Kalenderjahr vor
dem Beginn des Rentenanspruchs in Kraft getreten ist. Rz 443.5 der
Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Renten ist
nicht gesetzwidrig, noch weicht sie ab von der Rechtsprechung betreffend
die Vergleichsrechnung, welche bei der der verheirateten oder geschiedenen
Frau zustehenden einfachen Alters- oder Invalidenrente vorzunehmen ist.

Sachverhalt

    A.- L'assurée, née le 30 juin 1920, mariée en 1941, divorcée le 16
avril 1981, a exercé une activité lucrative jusqu'au 30 juin 1982. La
Caisse de compensation lui a accordé une rente ordinaire simple de
vieillesse fixée à Fr. ... par mois dès le 1er juillet 1982 sur la base
d'un revenu annuel déterminant de Fr. ... et d'une durée de cotisations
de 34 ans (échelle 44).

    B.- L'assurée recourut contre cette décision auprès de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS; elle demandait que sa
rente de vieillesse fût calculée, d'une part, en tenant compte de la
période de divorce d'une année comprise entre le 1er juillet 1981 et
le 30 juin 1982; d'autre part, en prenant en considération la moitié
des cotisations AVS versées par son ancien époux de 1952 à 1974, pour
le motif qu'elle avait collaboré alors à l'entreprise de celui-ci sans
toucher de salaire.

    Par jugement du 30 juin 1983, l'autorité cantonale de recours rejeta
les conclusions de l'assurée relatives à la prise en compte des cotisations
versées par son ex-conjoint, mais elle admit le recours pour le surplus et
renvoya le dossier de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle
décision, dans le sens de l'application du calcul comparatif de la rente
simple de vieillesse revenant à la femme divorcée qui est prescrit par
la jurisprudence.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de
droit administratif, concluant à l'annulation du jugement attaqué sur le
point du calcul comparatif et au rétablissement de la décision litigieuse.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Pour remédier à certains inconvénients découlant de
l'application littérale des art. 29bis al. 2, 30 al. 2 et 31 LAVS au
calcul de la rente simple de vieillesse revenant à la femme mariée ou
divorcée, le Tribunal fédéral des assurances a adopté, dans l'arrêt de
principe Forster du 9 juillet 1975 (ATF 101 V 184), une méthode nouvelle
en instaurant le principe d'un calcul comparatif: d'une part, on divise
le total des revenus de l'activité lucrative par le nombre global d'années
d'assurance (variante I); d'autre part, on divise les revenus acquis avant
et, le cas échéant, après le mariage par le nombre correspondant d'années
de cotisation (variante II). Est déterminant le résultat le plus favorable
à l'assurée. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises,
le tribunal ayant pourtant observé qu'il ne serait pas inutile que le
législateur se soucie de la question lors d'une prochaine révision de la
loi (ATF 106 V 203).

    b) Dans un arrêt du 24 mai 1977, le Tribunal fédéral des assurances
s'est prononcé sur le cas d'une assurée dont le mariage était antérieur au
1er janvier 1948, soit la date de l'entrée en vigueur de la LAVS, et il a
considéré que, dans cette éventualité, l'application de la variante II -
et donc aussi le calcul comparatif exposé ci-dessus - n'était pas possible
(RCC 1978 p. 193 consid. 2c).

    De son côté, dans ses Directives concernant les rentes (DR) valables
dès le 1er janvier 1980, l'Office fédéral des assurances sociales a
prescrit aux caisses de compensation, "pour les femmes dont le mariage
est antérieur à 1948", de procéder au calcul de la rente "conformément au
No 443.1" - c'est-à-dire selon la variante I - "à moins que, depuis 1948,
l'intéressée n'ait été divorcée pendant une entière année civile au moins"
(No 443.5 DR).

    Dans son recours de droit administratif, l'office expose - de manière
apparemment contradictoire - que, dans l'arrêt précité du 24 mai 1977, "le
Tribunal fédéral des assurances a, de façon expresse, déclaré applicable à
de tels cas la seule variante I du calcul comparatif" mais que, néanmoins,
le No 443.5 DR, qui admet, à certaines conditions, ledit calcul comparatif,
serait "conforme à l'esprit de la jurisprudence".

    En réalité, il faut clairement distinguer deux situations: dans
l'affaire jugée en 1977, il s'agissait de calculer le montant de la
rente simple de vieillesse revenant à une femme mariée (avant 1948) et
qui l'était toujours lors de l'ouverture de son droit à la rente. Par
conséquent, la variante II ne pouvait entrer en considération dans ce cas
puisque le revenu de l'activité lucrative acquis avant le mariage n'avait
pas été soumis à cotisation, l'AVS n'existant pas encore à l'époque.

    Il en va autrement lorsque la femme qui s'était mariée avant 1948
était divorcée au moment de l'ouverture de son droit à la rente simple
de vieillesse. Dans ce cas, si un revenu soumis à cotisation a été
acquis par l'assurée après la dissolution de son mariage par le divorce,
rien n'empêche en principe de procéder au calcul comparatif.

    La seule question qui se pose alors est celle de savoir s'il est
justifié, comme le préconise l'Office fédéral des assurances sociales au
No 443.5 DR précité, de limiter la possibilité d'appliquer la variante
II aux seuls cas où l'assurée a été divorcée pendant au moins une année
civile entière (c'est-à-dire durant une période comprenant au minimum
douze mois s'étendant du 1er janvier au 31 décembre).

    C'est ce que les premiers juges contestent - suivant en cela,
d'ailleurs, l'opinion exprimée par la caisse de compensation dans sa
réponse au recours cantonal - en s'appuyant sur le No 443.3 DR, qui,
dans sa version valable dès le 1er novembre 1981, est ainsi conçu:

    "L'application du deuxième mode de calcul s'impose également lorsque
   le mariage de l'assurée a été célébré au cours de sa 21e année ou
   plus tôt, et que l'intéressée a rempli la condition de durée minimale
   de cotisations avant l'année civile de la célébration du mariage,
   déjà. Pour le calcul proprement dit, les Nos 410, 424 et 430 sont
   applicables par analogie."

    Plus précisément, les juges cantonaux invoquent le No 410 DR auquel
renvoie la directive précitée, ainsi rédigé:

    "Si, du 1er janvier de l'année suivant celle de l'accomplissement de
   la 20e année au 31 décembre de l'année précédant celle de l'ouverture
   du droit à la rente, l'assuré n'a pas payé des cotisations durant une
   année entière au moins, la somme des revenus à prendre en compte sera
   alors constituée par l'ensemble des revenus de l'activité lucrative
   sur lesquels l'assuré a payé des cotisations à partir du 1er janvier
   suivant l'année de l'accomplissement de sa 17e année (le cas échéant, de
   sa 15e année) et jusqu'à la fin du mois précédant celui de l'ouverture
   du droit à la rente (voir Nos 424 et 430)."

    On devrait donc, selon l'autorité cantonale de recours, raisonner par
analogie dans le cas d'une assurée qui, lors de l'ouverture de son droit
à la rente de vieillesse, n'a pas été divorcée pendant au moins une année
civile entière, en prenant en considération "dans les cas de divorce entré
en force l'année précédant celle de la naissance du droit à la rente",
les mois de l'année en question "de manière à permettre la seconde variante
du calcul comparatif sur la base d'une année entière de cotisations".

    c) Pour sa part, l'office recourant demande au Tribunal fédéral des
assurances d'entériner la solution dictée par le No 443.5 DR in fine et
il invoque à l'appui de ses conclusions l'arrêt K. du 18 novembre 1982
(RCC 1984 p. 236), dans lequel la Cour de céans a approuvé le mode
de calcul de la rente simple de vieillesse ou d'invalidité revenant
à la femme mariée, veuve ou divorcée prescrit par le No 429 DR. Selon
cette instruction administrative - citée ici dans la version française
valable dès le 1er janvier 1983 -, si ce calcul "exige que l'on prenne en
considération les seuls revenus réalisés au cours des années antérieures
ou postérieures - ou antérieures et postérieures - au mariage, en ce qui
concerne la détermination de la durée de cotisations afférente au calcul
du revenu annuel moyen, il sera renoncé à la prise en compte des années
de cotisations situées dans la période de mariage. Il en va de même des
années civiles au cours desquelles le mariage a été célébré ou/et dissous."

    Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que cette solution présente plusieurs avantages: elle respecte
le principe de l'égalité de traitement des assurées intéressées et elle
simplifie notablement le calcul de la rente dans de tels cas. De plus et
surtout, elle est en harmonie avec l'art. 51 al. 3 RAVS, qui dispose que,
pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant
pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant
lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu
de l'activité lucrative y afférant, ne sont pas pris en compte pour la
fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour
les ayants droit.

    Comme l'a montré la Cour de céans dans cet arrêt, si, dans certains
cas, le fait de ne pas prendre en considération les mois de cotisations
situés dans l'année au cours de laquelle le divorce a été prononcé peut
se révéler défavorable à l'assurée, dans d'autres cas c'est la solution
préconisée par les premiers juges qui aura cet effet.

    Or, ce qui a été dit à propos du No 429 DR vaut également pour la
directive ici en cause (No 443.5 DR), dont elle n'est, en définitive,
qu'un cas particulier. C'est la raison pour laquelle il y a lieu d'admettre
le recours et d'annuler le jugement entrepris, ce qui aura pour effet de
rétablir la décision administrative litigieuse, du 10 juin 1982, qui est
conforme à la loi.