Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IV 173



111 IV 173

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 août 1985,
dans la cause C. c. Commission de police de la Municipalité de Lausanne
(pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 8 OBG.

    Ist dem Täter angekündigt worden, dass gegen ihn im Falle einer
erneuten Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften nicht das
Ordnungsbussenverfahren, sondern das ordentliche Verfahren durchgeführt
werde, dann wird eine ihm für eine neue Übertretung auferlegte
Ordnungsbusse nicht mit der Bezahlung rechtskräftig.

Sachverhalt

    A.- Le 11 août 1984, C. a laissé son véhicule automobile en
stationnement à Lausanne, sur un trottoir, hors des limites de parc. Il
a été frappé d'une amende d'ordre de 20 francs pour contravention à
l'art. 79 al. 1 OSR. Il a payé cette amende le 21 août 1984, soit dans
le délai imparti.

    Auparavant, le 20 février 1984, C. avait été avisé, à la suite
de plusieurs infractions analogues qu'il avait déjà commises, que la
procédure sur les amendes d'ordre ne lui serait désormais plus appliquée,
que s'il venait à faire l'objet d'une nouvelle amende, il serait dénoncé
à l'autorité municipale et que, s'il s'acquittait néanmoins de la somme
prévue par une amende d'ordre, ce montant serait déduit de l'amende
prononcée par l'autorité municipale.

    Effectivement, par rapport de police du 8 septembre 1984, C. a été
dénoncé pour les faits en question et, par décision de la Commission
de police de la Municipalité de Lausanne du 10 octobre 1984, il a été
condamné à une amende de 50 francs, sous déduction du versement de 20
francs qu'il avait déjà effectué le 21 août 1984.

    Le 18 décembre 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours déposé par C. contre la décision précitée,
qu'elle a confirmée.

    B.- C. dépose, contre l'arrêt cantonal, une pièce de procédure
intitulée pourvoi en cassation dans laquelle il conclut à l'annulation
de la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient que, l'amende d'ordre qu'il avait reçue le 11
août 1984 ayant été payée dans le délai imparti, elle avait acquis force
de chose jugée au sens de l'art. 8 LAO et que partant la Commission de
police ne pouvait plus rendre une sentence sur le même objet sans violer
cette dernière disposition. Le recourant admet bien qu'il avait été,
le 20 février 1984, avisé que la procédure sur les amendes d'ordre ne
lui serait désormais plus appliquée conformément à l'art. 10 al. 3 LAO,
mais il considère que cette disposition aurait également été violée,
les cinq infractions qui lui sont reprochées entre le 12 novembre 1983 et
le 13 février 1984 ne suffisant pas pour en justifier l'application. Il
fait encore valoir que l'avis du 20 février 1984 confirme son point de
vue puisque rien ne prévoit un tel procédé, que d'ailleurs le 24 mai 1984,
soit postérieurement au 20 février 1984, il avait été condamné en vertu de
l'art. 10 al. 3 LAO à une amende de 50 francs et qu'ayant payé ce montant,
il était en droit d'admettre que, l'avertissement du 20 février 1984
ayant été mis à exécution, la procédure ordinaire ne s'appliquerait plus
nécessairement à toutes les infractions qui pourraient suivre. Il prétend
enfin que l'art. 1er CP aurait été violé, puisqu'il n'a pas été établi
que c'est bien lui qui l'auteur desdites infractions et que l'art. 10
al. 3 LAO ne saurait trouver application qu'en cas de répétition de la
même infraction. Ces deux derniers arguments sont téméraires, le premier
parce qu'il est contraire aux faits retenus par l'autorité cantonale
(art. 277bis al. 1 PPF), le second parce qu'il suffit de lire le texte
français de la loi pour en constater l'inanité (cf. item FF 1969 I 2
p. 1114). Il est vrai que le texte allemand de la loi pourrait se prêter
à une autre interprétation, mais cette dernière ne saurait être reçue au
regard de la netteté dénuée de toute équivoque avec laquelle le législateur
s'est exprimé en français.

Erwägung 3

    3.- L'autorité cantonale, au vu des objections qui restent à examiner
et qui lui avaient déjà été présentées, a estimé qu'un avis donné avant la
commission de l'infraction, en l'espèce celui du 20 février 1984, était
suffisant pour que l'amende payée n'acquière pas force de chose jugée au
sens de l'art. 8 LAO et pour que le contrevenant sache que les organes
de police renonceraient dorénavant à prélever l'amende et qu'ils étaient
décidés à le dénoncer conformément à l'art. 10 al. 3 LAO. Selon elle, rien
dans la LAO ne s'opposerait à ce que le contrevenant soit préalablement
averti que la procédure ordinaire lui sera désormais appliquée, avec cette
conséquence que les amendes d'ordre infligées n'acquerront dorénavant plus
force de chose jugée par le simple paiement. Une telle manière de voir ne
viole pas le droit fédéral, puisque précisément la procédure des amendes
d'ordre a été instaurée pour simplifier la répression d'un certain nombre
d'infractions routières, afin de décharger autorités et fonctionnaires
d'un travail inutile et pour conférer plus d'efficacité à l'action de la
police contre l'indiscipline des usagers de la route (Message du Conseil
fédéral FF 1969 I 2 p. 1106). Aussitôt que l'autorité, tout en restant
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, estime qu'une telle procédure
n'est plus applicable, notamment lorsqu'elle estime que le contrevenant
mérite une peine plus sévère pour avoir déjà commis à plusieurs reprises
d'autres contraventions, c'est la procédure ordinaire qui prend le pas
sur la procédure facilitée, laquelle est établie d'ailleurs également en
faveur du contrevenant. Il suffit de se référer, sur ce point, aux motifs
énoncés par l'autorité cantonale, qui sont pleinement pertinents. Au
surplus, il est de l'intérêt même du contrevenant de savoir, avant de
commettre une nouvelle infraction, à quelle procédure il sera soumis et
quelles en seront les conséquences pour lui.

    Il est vrai que le recourant a commis le 7 mai 1984 une nouvelle
infraction, qui s'ajoute aux cinq précitées ayant motivé l'avis du 20
février 1984, et qui a été suivie de la condamnation du 24 mai 1984
prononcée selon la procédure ordinaire en application de l'art. 10 al. 3
LAO comme il est vrai aussi qu'il a reçu, le 10 octobre 1984, un nouvel
avis, identique à celui du 20 février 1984. Ces circonstances n'ont pas
été prises en considération par l'autorité cantonale mais, pour des motifs
d'économie de procédure, il ne se justifie pas de renvoyer l'affaire en
application de l'art. 277 PPF, et il suffit, puisqu'elles sont exactes,
d'en tenir compte ainsi que le permet l'art. 277bis al. 1 lettre 3
PPF. Ces faits n'impliquent toutefois pas que l'avis du 20 février 1984,
qui parlait d'une prochaine amende et non pas de la prochaine amende,
perde sa valeur. Il serait contraire à la ratio legis même de la LAO, et
plus particulièrement de l'art. 10 al. LAO, d'accorder au contrevenant des
faveurs particulières alors qu'il avait déjà été averti que, dorénavant,
en cas de nouvelle infraction, il serait soumis à la procédure ordinaire
de l'art. 10 al. 3 LAO. Par ailleurs, la récidive existe du seul fait que
des infractions ont été commises à plusieurs reprises et qu'il existe un
lien entre elles et l'application de l'art. 10 al. 3 LAO. L'avis du 20
février 1984 relevant expressément que le véhicule du recourant a été
parqué à plusieurs reprises d'une manière illicite, le lien précité ne
saurait raisonnablement être contesté.

    Les art. 8 LAO et 10 al. 3 LAO de même que l'art. 1er CP n'ont donc
pas été violés, ce qui conduit au rejet du pourvoi.