Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 II 86



111 II 86

20. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 mars 1985 dans la cause Art Center
College of Design contre Office fédéral du registre du commerce (recours
de droit administratif) Regeste

    Art. 944 OR, 38 HRegV.

    Weigerung, "ART CENTER COLLEGE OF DESIGN/EUROPE" zur Bezeichnung
einer von einem amerikanischen Unternehmen gegründeten schweizerischen
Stiftung einzutragen: Der Schrägstrich anstelle von EUROPE in Klammern
läuft den Gebräuchen der Firmenbildung und der üblichen Zeichensetzung
in der französischen Sprache zuwider.

Sachverhalt

    A.- Par acte authentique du 3 août 1984, Art Center College of Design,
à Pasadena (Californie, USA), a créé une fondation suisse sous le nom de
"ART CENTER COLLEGE OF DESIGN/EUROPE". Cette fondation, dont le siège est
à Vevey, a pour but la création et l'exploitation d'un centre et d'une
école pour encourager et promouvoir l'étude et l'enseignement du dessin,
de l'art et de toutes les branches apparentées.

    L'inscription de la raison "ART CENTER COLLEGE OF DESIGN/EUROPE"
a été requise au registre du commerce de Vevey.

    B.- Le 19 octobre 1984, l'Office fédéral du registre du commerce
(ci-après: l'Office) a autorisé l'inscription de la raison, avec la
désignation EUROPE entre parenthèses "(EUROPE)".

    Le mandataire de la fondation a vainement demandé l'inscription telle
quelle de la raison proposée.

    L'Office a confirmé son point de vue par décision formelle du 15
novembre 1984.

    C.- La fondation forme un recours de droit administratif concluant à
l'annulation de cette décision et à l'admission de la désignation "ART
CENTER COLLEGE OF DESIGN/EUROPE".

    Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    L'Office considère que la présentation proposée par la recourante
serait de nature à induire le public en erreur et violerait partant le
principe de la véracité du registre du commerce consacré par l'art. 38
ORC. Selon lui, les parenthèses placées de part et d'autre d'une
désignation territoriale lui confèrent une signification strictement
explicative, alors que la barre de fraction, qui ne correspond d'ailleurs
pas à un signe de ponctuation de la langue française, paraît plutôt
désigner le siège ou l'importance de l'entreprise.

    Les raisons de commerce doivent être conformes à la vérité et ne
pas être de nature à induire en erreur (art. 944 CO). Il est incontesté
que la désignation (SUISSE) ou (EUROPE) est devenue usuelle, dans les
raisons de commerce, pour désigner la filiale suisse ou européenne d'un
groupe international de personnes morales ou sociétés (cf. FORSTMOSER,
Schweizerisches Aktienrecht, vol. I, p. 83 n. 88, p. 86 s.). Une telle
désignation n'est pas propre à induire en erreur le public moyen de
la Suisse, lui prêtant une attention normale (cf. ATF 100 Ib 243, 91
I 215). Compte tenu de cette pratique usuelle, la présentation proposée
par la recourante serait à tout le moins propre à créer l'incertitude
quant à sa signification. En outre, comme les raisons de commerce ont
un caractère purement littéral, elles ne sauraient comporter d'élément
figuratif et elles doivent trouver leur expression dans les lettres et
la ponctuation utilisées dans la langue de l'inscription, sans que les
signes de ponctuation puissent servir d'accessoires figuratifs (ATF
64 I 56 s.). Or, comme l'indique l'Office, la barre oblique n'est pas
usuelle dans la ponctuation française (cf. par ex. GREVISSE, Le bon
usage, 11e éd., 1980, No 106, p. 61). Ces motifs s'opposent à la demande
de la recourante. Ils ne sont nullement infirmés par les arguments du
recours. Peu importe la présentation graphique de la raison, qui ne fait
pas partie de celle-ci. Le point de vue d'experts de Pasadena est également
dénué de pertinence, puisqu'il convient de décider de l'admissibilité de
la raison rédigée en langue française selon l'usage de cette langue, et de
juger du risque de confusion selon l'appréciation du public moyen suisse.