Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 II 62



111 II 62

14. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 mai 1985 dans la cause société X.
contre société Y. (recours en réforme) Regeste

    New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1985 über die Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche. Einrede der Unzuständigkeit
der ordentlichen Gerichte.

    Art. II Abs. 3 des New Yorker Übereinkommens verleiht den an der
Schiedsvereinbarung beteiligten Parteien nur das Recht, sich auf das
Übereinkommen zu berufen, um die Zuständigkeit des ordentlichen Richters
abzulehnen; die in dieser Hinsicht zu beachtenden Verfahrensvorschriften
werden dagegen vom internen Recht jedes Vertragsstaates bestimmt (E. 2).

    Art. 2 ZGB, Art. 43 OG.

    Beziehen sich das Verbot des Rechtsmissbrauchs und das Gebot,
gemäss Treu und Glauben zu handeln, auf Rechtsgebiete, die nicht dem
Bundesrecht unterworfen sind, so handelt es sich dabei nicht um Regeln
des Bundesrechts, die im Berufungsverfahren angerufen werden können (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 17 mai 1977, la société Y., à Londres, a vendu à la société X.,
à Lausanne, par l'intermédiaire d'une société française, environ cinquante
tonnes de café. Le contrat comportait notamment la clause suivante:

    "Conditions particulières du Contrat européen des cafés.

    Arbitrage éventuel Le Havre."

    Des difficultés ont surgi entre parties au sujet de la régularité
des livraisons. Se fondant sur la clause compromissoire précitée,
la société Y. a soumis le litige à la Chambre arbitrale des cafés et
poivres du Havre. Le 23 mars 1978, les arbitres ont rendu une sentence,
dans laquelle d'une part ils se déclaraient compétents pour procéder à
l'arbitrage dans l'affaire en cause et d'autre part ils réglaient sur
le fond différents points litigieux. Le 13 juin 1978, le Président du
Tribunal de grande instance du Havre a ordonné l'exequatur de la sentence,
décision confirmée par les juridictions de recours françaises en dernier
lieu le 27 avril 1983.

    B.- Le 15 février 1980, la société Y. a assigné la société X. en
paiement de 909'694,85 francs en capital plus intérêts devant la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. La demanderesse requiert la
réparation d'un dommage qu'elle impute à la carence de la défenderesse
dans ses devoirs d'acheteuse.

    Par requête du 8 avril 1980, la défenderesse a requis la suspension
du procès jusqu'à droit connu sur la compétence de la Chambre arbitrale
des cafés et poivres du Havre et sur la validité de sa sentence du 23
mars 1978. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur de la Cour
civile puis, sur recours, par la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois, au motif qu'il n'y avait pas de litispendance faute d'identité
d'objet entre les deux procédures.

    Après le rejet définitif de sa requête, la défenderesse a déposé une
réponse le 23 juin 1981, dans laquelle elle conclut au rejet de la demande.

    La demanderesse a déposé sa réplique le 21 septembre 1983.

    Le 16 décembre 1983, la défenderesse a présenté une requête devant
le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
tendant à faire prononcer que cette dernière n'était pas compétente.

    Le 11 mai 1984, le juge instructeur a rejeté la requête. Il a
considéré, en bref, que, pour n'avoir pas opposé à la demande un
déclinatoire en temps voulu, soit avant toute défense au fond, la
défenderesse était déchue du droit de le faire ultérieurement au regard
tant des dispositions de procédure cantonale applicables que de l'art. II
ch. 3 de la Convention de New York de 1958.

    Le 25 septembre 1984, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté un recours de la défenderesse contre la décision qui
précède.

    C.- La société X. interjette un recours en réforme contre cet
arrêt. Elle conclut à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
soit tenue de décliner sa compétence dans la cause introduite devant elle
par la société Y. et à ce que cette dernière soit éconduite d'instance.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'arrêt attaqué est une décision préjudicielle relative à la
compétence, rendue dans une cause civile dont la valeur litigieuse atteint
au moins 8'000 francs. Le recours en réforme pour violation d'une règle
de droit fédéral relative à la compétence matérielle est dès lors ouvert
(art. 49 OJ).

Erwägung 2

    2.- La France et la Suisse sont parties à la Convention dite de New
York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères du 10 juin 1958 (RS 0.277.12; ci-après: la Convention),
applicable en l'espèce.

    Selon l'art. II al. 3 de cette convention:

    Le Tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une
   question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention
   au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage,
   à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite
   convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.

    La recourante propose que l'expression "à la demande de l'une d'elles"
soit interprétée en ce sens que le juge serait obligé de prendre en
considération une telle demande, quel que soit le moment où elle a été
présentée en cours de procès; selon elle, si ce sens ne résultait pas
déjà de l'interprétation de cette disposition, il faudrait y voir une
lacune de la loi, que le juge devrait combler dans le sens désiré.

    Toutefois, l'analyse de la disposition invoquée ne permet pas de
suivre la thèse avancée par la recourante. En effet, ladite disposition
ne régit pas les formes de la procédure à suivre devant le juge ordinaire;
elle accorde seulement aux parties à la convention d'arbitrage le droit de
se prévaloir de celle-ci pour décliner la compétence du juge ordinaire. En
l'absence de toute obligation imposée aux parties contractantes, le texte
de la Convention ne limite point leur faculté de légiférer quant aux formes
à respecter à ce sujet. Contraire au texte et au système de la Convention,
l'interprétation proposée irait aussi à l'encontre de son but. En effet, eu
égard au fait que la Convention tend à faciliter la solution des différends
par la voie de l'arbitrage (ATF 110 II 59), il est conforme à l'économie de
la procédure que le problème de la compétence soit réglé d'entrée de cause,
que s'il y a lieu les parties soient rapidement renvoyées à agir devant la
juridiction arbitrale et qu'un déclinatoire tardif ne puisse être utilisé
comme procédé dilatoire; aussi ne saurait-on raisonnablement interpréter la
Convention dans le sens qu'elle empêcherait les Etats contractants d'exiger
que le déclinatoire soit présenté d'entrée de cause. Rien ne permet non
plus de penser que ces derniers auraient pu désirer une telle limitation;
l'art. II de la Convention de New York a du reste repris sur ce point la
règle figurant à l'art. 4 du Protocole relatif aux clauses arbitrales
adopté à Genève le 24 septembre 1923 (cf. FF 1964 II p. 631; également
ATF 110 II 57). Par ailleurs, en droit interne des Etats signataires,
l'exigence d'un déclinatoire présenté d'entrée de cause est largement
répandue (cf. par exemple des règles dans ce sens, valables à l'époque
ou ayant remplacé des règles équivalentes: en Suisse, RÜEDE/HADENFELDT,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 67 et références; en France,
RENÉ DAVID, L'arbitrage dans le commerce international, p. 295, 298, JEAN
ROBERT, L'arbitrage, droit interne, droit international privé, p. 103;
en République fédérale d'Allemagne, SCHWAB, Schiedsgerichtsbarkeit,
Kommentar, 3e éd., p. 41 ss; concernant les Etats européens, FOUCHARD,
L'arbitrage commercial international, p. 128 ss). La même règle a
d'ailleurs trouvé ultérieurement son expression à l'art. VI al. 1 de la
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international conclue à
Genève le 21 avril 1961 (cf. DAVID, op.cit., p. 300 et 596), à laquelle
ont adhéré des Etats également signataires de la Convention de New
York. Cela montre clairement que ces Etats considéraient eux aussi que
cette question n'était point régie dans un autre sens par la Convention
de New York. Du reste, les auteurs qui se sont prononcés sur la question
considèrent également qu'au regard de l'art. II al. 3 de la Convention de
New York, la forme de l'exception d'incompétence n'est pas régie par la
Convention mais par la lex fori (SCHWAB, op.cit., p. 356, VAN DEN BERG,
The New York Arbitration Convention of 1958, p. 137 ss spéc. p. 138/9,
FOUCHARD, op.cit., p. 128, BERTHEAU, Das New-Yorker Abkommen vom 10. Juni
1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedsprüche,
thèse Zurich 1964, p. 37, SCHLOSSER, Das Recht der internationalen privaten
Schiedsgerichtsbarkeit, vol. I, p. 383).

    En appliquant le droit cantonal de procédure à la question de savoir
jusqu'à quand le déclinatoire était recevable, l'autorité cantonale et,
avant elle, le premier juge n'ont donc pas violé le droit fédéral.

Erwägung 3

    3.- La recourante fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir
violé l'art. 2 CC en ne sanctionnant pas l'abus de droit qu'aurait commis
l'intimée dans l'accomplissement d'actes de procédure. Toutefois, le
recours en réforme n'est ouvert que pour la violation du droit fédéral
(art. 43 ss OJ). Si, certes, l'art. 2 CC est l'expression d'un principe
général du droit, s'appliquant par exemple également en procédure (cf. ATF
96 II 169, 84 I 62, 83 II 348 ss), l'interdiction de l'abus de droit et
le devoir d'agir conformément aux règles de la bonne foi ne sont pas des
règles de droit fédéral - pouvant être invoquées au moyen du recours
en réforme - lorsqu'ils s'appliquent à des disciplines ne relevant
pas du droit fédéral (cf. ATF 83 II 351). Or, c'est bien à propos de
l'application de règles de procédure cantonale que la recourante invoque
l'abus de droit de l'autorité cantonale. Le grief est donc irrecevable.