Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 II 447



111 II 447

86. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 novembre 1985 dans la cause Crédit
Suisse S.A. contre Masse en faillite de Socsil S.A. (recours en réforme)
Regeste

    Gesetzliche Ausschliessung der Verrechnung (Art. 125 Ziff. 1 OR).

    1. Begriff der böswillig vorenthaltenen Sachen i.S. von Art. 125
Ziff. 1 OR (Präzisierung der Rechtsprechung).

    2. Es gereicht der Bank nicht notwendigerweise zum Vorwurf, wenn sie,
obwohl sie selbst den Bankgirovertrag aufgelöst hat, fortfährt, dem Konto
ihrer ehemaligen Kundin durch Dritte zu deren Gunsten einbezahlte Beträge
gutzuschreiben, und sich dann weigert, diese Beträge der Begünstigten
zukommen zu lassen, indem sie das Guthaben mit einer Forderung verrechnet,
die ihr aus einem der ehemaligen Kundin vor Abbruch der geschäftlichen
Beziehungen gewährten Darlehen zusteht.

Sachverhalt

    A.- Socsil S.A. (ci-après: Socsil) a été, depuis 1964, en relation
d'affaires avec le Crédit Suisse. Le 27 juin 1964, elle souscrivit un
acte de nantissement conférant au Crédit Suisse un droit de gage sur
l'avoir actuel et futur d'un compte courant créancier, No 522.960.01.

    Le 7 mars 1979, le Crédit Suisse lui consentit diverses avances,
dont un crédit en compte courant de 5 millions de francs garanti par la
remise en gage et nantissement du compte courant No 522.960.01.

    S'étant aperçu que des crédits lui avaient été soutirés par
des manoeuvres astucieuses et illicites, le Crédit Suisse dénonça ses
relations d'affaires avec Socsil par lettre du 13 juin 1980, dans laquelle
il mettait la société en demeure de lui rembourser les montants dont elle
était débitrice et lui indiquait qu'il avait transféré le compte courant
dont elle était créancière en faveur des comptes courants débiteurs,
cela en vertu de l'acte de nantissement du 27 juin 1964.

    B.- Entre le 13 juin 1980 et le 11 septembre 1980, date du prononcé
de la faillite de Socsil, des tiers versèrent divers montants au Crédit
Suisse en faveur de cette société. La banque en a régulièrement crédité
les comptes de Socsil. Les versements ainsi intervenus se sont élevés à
un total de 148'419 fr. 75.

    Dans le courant du mois de juillet 1980, les représentants de Socsil
invitèrent, à diverses reprises, le Crédit Suisse à virer au compte
de chèques postaux de ladite société toutes les sommes qui avaient été
créditées depuis le 12 juin 1980. La banque refusa de s'exécuter et fit
opposition au commandement de payer de 175'000 francs qui lui fut notifié
le 15 juin 1981.

    C.- Le 26 janvier 1982, la masse en faillite de Socsil ouvrit action
contre le Crédit Suisse en paiement de 176'955 fr. 75, plus intérêts.

    Par jugement du 12 septembre 1984, la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a prononcé que le Crédit Suisse devait 148'419 fr. 75
à la masse demanderesse, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1980,
et levé l'opposition à la poursuite jusqu'à due concurrence.

    D.- La banque défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en
reprenant ses conclusions libératoires.

    Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme le jugement attaqué
en ce sens que la demanderesse est déboutée de ses conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon la cour cantonale, les parties étaient liées, notamment,
par un contrat de giro bancaire, avec convention de compte courant,
soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO). Il faut entendre par là
un contrat d'une certaine durée en vertu duquel la banque se charge des
affaires d'un client. Elle reçoit de sa part le mandat d'assumer son
trafic de paiement, en particulier d'effectuer des versements à sa place,
de recevoir des virements pour lui et de compenser des créances réciproques
(ATF 110 II 284, 100 II 370 consid. 3b et les références). Les parties
ne remettent pas en cause - à juste titre - cette qualification de leurs
rapports contractuels.

    Est en revanche litigieuse la question du fondement juridique des
opérations effectuées par la banque après la résiliation du contrat, qui
consistaient à créditer le compte de la cliente des montants versés par
des tiers en faveur de cette dernière. Pour la cour cantonale, suivie
en cela par l'intimée, il n'existait pas de titre juridique à la base
de ces opérations qui relevaient de la gestion d'affaires, au sens des
art. 419 ss CO. La recourante conteste cette qualification pour diverses
raisons qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici. En effet, la question de
l'existence ou de l'absence de titre juridique n'est nullement décisive,
en l'occurrence, pour la solution du problème litigieux. Elle demeure
tout d'abord sans incidence sur l'obligation de la défenderesse de
restituer à la demanderesse les montants qu'elle a reçus des débiteurs
de celle-ci. Cette obligation de restitution incombe non seulement au
mandataire (art. 400 CO), mais également au gérant d'affaires; elle vaut
aussi bien pour la gestion accomplie dans l'intérêt du maître que pour la
gestion d'affaires imparfaite (GAUTSCHI, Berner Komm., n. 17a ad Vorbem. zu
Art. 419 ff. OR; n. 5, 9a-c ad art. 419; n. 1a ad art. 420; VON TUHR/PETER,
Allg. Teil, p. 523 n. 42). En outre, comme on le verra plus loin, le
droit de la défenderesse d'éteindre cette obligation par compensation
avec les créances qu'elle a elle-même contre la demanderesse ne dépend
pas non plus, en l'espèce, de l'existence d'un titre juridique pour les
opérations effectuées par la banque postérieurement à la résiliation du
contrat de giro bancaire.

Erwägung 2

    2.- Avec la cour cantonale, il faut admettre que les conditions
positives du droit de compenser - identité et réciprocité des sujets des
obligations, identité des prestations dues, exigibilité des dettes que l'on
entend compenser, possibilité de déduire la créance compensante en justice
et déclaration de compensation - sont remplies en l'occurrence. En effet,
les parties sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, les
deux dettes sont exigibles et la demanderesse ne peut faire valoir aucune
exception à l'encontre du droit de compenser de la défenderesse. D'autre
part, la déclaration de compensation ressort avec suffisamment de clarté de
la lettre du conseil de la défenderesse du 18 juillet 1980; une déclaration
expresse de compensation a de toute manière été faite en cours de procès.

    Comme la compensation n'a pas été exclue conventionnellement par les
parties, il reste à examiner si elle ne tombe pas, en l'espèce, sous le
coup de l'une des exclusions légales prévues à l'art. 125 CO. Eu égard à
la nature des créances en cause, seul peut entrer en ligne de compte le
ch. 1 de cette disposition, aux termes duquel "ne peuvent être éteintes
par compensation contre la volonté du créancier les créances ayant pour
objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée,
soustraite sans droit ou retenue par dol". C'est cette dernière hypothèse
qu'il faut envisager dans le cas particulier. Les deux autres - dépôt,
soustraction illicite - peuvent être écartées d'emblée, car, par leurs
versements effectués sans aucune intervention de la défenderesse, les
clients de la demanderesse entendaient s'acquitter de leurs dettes envers
elle et non pas confier des sommes d'argent à la banque pour en réclamer
ultérieurement la restitution.

Erwägung 3

    3.- a) Le Tribunal fédéral ne s'est prononcé qu'à de rares occasions
sur la notion de chose retenue par dol, au sens de l'art. 125 ch. 1
CO. Dans son arrêt Menoud, du 20 septembre 1946 (ATF 72 I 380 ss
consid. 4), il s'est contenté d'affirmer qu'une chose "est retenue par
dol dès que le détenteur connaît que le titre juridique qui justifiait
la possession est devenu caduc" (p. 381). Il s'agissait, dans cette
affaire, de biens séquestrés pour garantir le paiement d'une amende et des
frais consécutifs à une infraction aux prescriptions sur le commerce de
l'or. Le séquestre ayant été levé, le Tribunal fédéral n'a pas admis que
la Confédération en retînt le produit pour recouvrer une autre créance
contre l'administré. Il s'est référé, entre autres, à une jurisprudence
bernoise excluant la compensation dans le cas d'un mandataire qui avait
continué à garder par-devers lui une somme d'argent destinée à permettre
l'homologation d'un concordat, après que le concordat n'eut pas abouti
et que les fonds remis lui eurent été réclamés en retour (RJB 48 (1912)
p. 637/8).

    Dans un arrêt ultérieur (ATF 85 I 159 ss consid. 3), le Tribunal
fédéral a jugé admissible la compensation opérée par l'Administration
fédérale des contributions entre des créances fiscales diverses et une
créance de l'administré en restitution de l'impôt anticipé. Opposant ce
cas à celui de l'arrêt Menoud précité, il a mis l'accent sur le fait
que l'on avait affaire ici à "une somme légalement perçue et tombée
dans la fortune de la Confédération, ne conférant à la personne grevée
de cette somme qu'une créance en remboursement". Il en a déduit que
"s'il est juste de refuser la compensation avec des biens sur lesquels
il n'existait qu'un droit de gage ou un séquestre devenus caducs depuis
lors, il serait en revanche illogique de refuser la compensation entre
deux créances de même espèce, intéressant le même service administratif
et qui sont, l'une et l'autre, échues et exigibles" (p. 160; voir aussi
l'arrêt ATF 91 I 294 où le même principe a été appliqué à l'égard de la
créance d'un fonctionnaire licencié en remboursement de cotisations qu'il
avait versées en exécution d'obligations statutaires et qui n'avaient
ainsi été ni soustraites sans droit ni retenues par dol).

    La notion de chose retenue par dol, au sens de l'art. 125 ch. 1 CO, n'a
guère été approfondie par la doctrine. Les auteurs les plus explicites se
bornent à énumérer des exemples de situations justifiant l'application de
cette disposition: sont ainsi mentionnés le cas du mandataire qui continue
de procéder à des encaissements et en conserve le produit bien qu'il sache
que son mandat d'encaissement est éteint, ou celui du banquier qui conserve
une somme d'argent qui lui a été remise en couverture de l'acceptation
d'un engagement de change en dépit du refus de l'acceptation, ou encore
celui du mandataire qui retient la chose dans un autre but que celui
pour lequel elle lui a été remise (DERNBURG, Geschichte und Theorie der
Compensation nach römischem und neuerem Rechte, Heidelberg 1868, p. 512;
BECKER, n. 6 ad art. 125 CO). Est aussi cité, plus généralement, le cas du
possesseur qui garde d'une manière illégitime la chose au-delà du temps
prévu ou qui en fait un usage non autorisé (JANGGEN, Die Compensation
nach schweiz. Obligationenrecht, thèse Berne 1888, p. 87; cette thèse
a aussi été publiée dans la RJB 23 (1887) p. 331 ss; cf. p. 448). Les
autres auteurs se réfèrent simplement à la jurisprudence selon laquelle
une chose est retenue par dol dès que le détenteur sait que le titre
juridique qui justifiait sa possession est devenu caduc (ENGEL, Traité
des obligations, p. 457; GAUCH/SCHLUEP/JÄGGI, 3e éd., II n. 2019) ou dès
qu'il ne restitue pas une chose qu'il sait devoir rendre (VON TUHR/ESCHER,
p. 200; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 4 ad art. 125 CO).

    Ces principes doctrinaux et jurisprudentiels ont été rappelés par
l'Obergericht du canton de Zurich dans un arrêt publié in ZR 73 (1974)
No 111 p. 302 ss, avec l'arrêt du Tribunal fédéral le confirmant. Il
s'agissait, dans cette affaire, du cas d'une personne qui avait conservé
un compte de chèques postaux pouvant donner matière à confusion avec
celui d'un tiers et qui, ayant reçu par erreur sur ce compte un montant
destiné à ce tiers, avait tout d'abord tu la chose pour, ensuite, refuser
de restituer ledit montant en opposant en compensation une créance
qu'elle possédait contre celui qui le réclamait ou l'un de ses ayants
droit. L'Obergericht a considéré que ce comportement dolosif entrait dans
les prévisions de l'art. 125 ch. 1 CO. Ce point de vue a été approuvé par
le Tribunal fédéral, qui a rappelé le principe posé dans l'arrêt ATF 72
I 380 précité et jugé que l'intéressé avait été d'emblée de mauvaise foi
pour avoir omis de transmettre sans délai à son véritable destinataire la
somme qu'il avait reçue, bien qu'il sût qu'il était entré sans droit en
possession de cet argent puisqu'il avait été expressément requis de prendre
des mesures propres à éviter tout risque de confusion. Le Tribunal fédéral
a encore relevé, dans le même arrêt, que toute autre solution reviendrait
à protéger des machinations semblables au détournement sanctionné par
l'art. 141 CP.

    b) Si l'on considère les cas de jurisprudence, les exemples cités
par la doctrine, le texte de la loi, ainsi que le but de celle-ci, on
doit admettre que la seule conscience de la caducité du titre juridique
justifiant la possession de la chose retenue ne suffit pas pour que
l'art. 125 ch. 1 CO soit applicable, en particulier lorsqu'on est en
présence d'une chose fongible ou d'une créance. Est donc trop large la
formule du Tribunal fédéral selon laquelle une chose "est retenue par
dol dès que le détenteur connaît que le titre juridique qui justifiait la
possession est devenu caduc" (ATF 72 I 381 précité). La loi exige que la
chose soit retenue par dol, soit de mauvaise foi ("böswillig vorenthalten"
selon le texte allemand; cf. à ce sujet VON TUHR/PETER, p. 427, note de
pied No 4). La mauvaise foi est l'état de celui qui agit contrairement
au droit et qui en a conscience (DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du
Code civil, Traité de droit civil suisse, t. II, 1, p. 200). Elle n'est
pas réalisée du seul fait que l'intéressé connaît le vice juridique dont
il s'agit, mais implique à tout le moins l'adoption d'un comportement
malhonnête, moralement répréhensible (cf., a contrario, ATF 99 II 146
consid. 6d et les références).

    Dans les cas évoqués par la doctrine ou tranchés par les tribunaux,
la rétention n'est reconnue dolosive que si elle comporte un élément
de tricherie par rapport au fonctionnement normal des relations entre
créanciers et débiteurs. Il en va ainsi quand elle est exercée en violation
du but en vue duquel a été faite la remise de la chose ou encore lorsque
cette remise a été causée par le comportement critiquable du détenteur. Il
convient de s'en tenir à cette conception de la chose retenue par dol. La
rétention dolosive, au sens de l'art. 125 ch. 1 CO, suppose donc que le
possesseur ait conscience de retenir la chose en violation des règles
légales, voire morales, ou en violation d'un ordre juridique bien compris;
cette conscience doit déjà exister au moment où le détenteur invoque
la compensation ou même lorsqu'il envisage simplement la possibilité de
le faire.

    Dans l'interprétation et l'application de l'art. 125 ch. 1 CO, il y a
lieu de faire abstraction de la faillite et de ses conséquences juridiques
pour raisonner comme si l'on avait affaire à un créancier-débiteur
solvable. En effet, le problème des relations entre la compensation et
la faillite est réglé par des dispositions spécifiques, telles que les
art. 214 et 285 ss LP.

Erwägung 4

    4.- En l'espèce, la cour cantonale a admis à tort que la recourante
avait retenu par dol les versements effectués par des tiers en faveur
de l'intimée.

    De fait, on ne saurait exclure a priori l'existence d'un titre
juridique justifiant cette rétention. Sans doute la banque avait-elle
dénoncé ses relations d'affaires avec sa cliente. S'agissant toutefois de
rapports contractuels d'une certaine durée, cette résiliation laissait
subsister des droits et des obligations jusqu'à la liquidation de ces
rapports dissous (cf. à ce sujet: GAUCH, System der Beendigung von
Dauerverträgen, Fribourg 1968, p. 202 ss). On peut dès lors concevoir,
en l'occurrence, que les stipulations contractuelles - en particulier,
l'art. 8 des conditions générales relatif à la compensation - aient
continué de sortir leurs effets postérieurement à la rupture des relations
d'affaires et qu'elles aient constitué ainsi un titre juridique permettant
à la banque de retenir valablement les versements effectués par les
clients de l'intimée.

    S'il fallait admettre au contraire, avec la cour cantonale,
l'absence de titre juridique justifiant la possession des sommes
litigieuses et la réalisation d'un cas de gestion d'affaires, cela ne
conduirait pas pour autant à l'exclusion du droit de la défenderesse
d'invoquer la compensation. Comme on l'a relevé plus haut, la seule
conscience de la caducité du titre juridique fondant la possession
n'est pas nécessairement dolosive. Il faut encore, pour que l'art. 125
ch. 1 CO soit applicable, que le détenteur ait été de mauvaise foi. Tel
n'est pas le cas en l'espèce. On ne peut relever à l'encontre de la
défenderesse ni détournement du but des versements qu'elle a reçus des
débiteurs de la demanderesse, ni comportement critiquable de sa part dans
l'obtention de ces versements. Il ressort des faits de la cause que la
banque n'a entrepris aucune démarche pour que les tiers procèdent à ces
versements; au demeurant, rien ne permet de retenir qu'elle aurait pu ou
dû prendre contact avec les clients de la demanderesse pour les informer
de l'extinction de son mandat avant que les versements lui parviennent. La
défenderesse n'a pas non plus détourné ces versements de leur but, soit
l'exécution libératoire de la dette du payeur; elle en a au contraire
favorisé la réalisation en créditant le compte de la demanderesse des
montants qui lui étaient destinés. Dans ces conditions, on ne voit pas
en quoi elle a pu agir de manière répréhensible, soit de mauvaise foi. Le
seul fait qu'elle ait eu conscience de l'extinction du mandat ne rendait
pas en soi la rétention dolosive. D'autre part, l'exercice du droit de
compenser n'était pas non plus critiquable, car c'est dans la situation
qui précède cet exercice qu'il faut rechercher l'élément de mauvaise
foi. Peu importe enfin que le curateur de la demanderesse ait contesté
la compensation. Cette opposition n'autorise aucune conclusion quant
à la bonne ou à la mauvaise foi de celui qui invoque la compensation,
puisque la compensation visée à l'art. 125 ch. 1 CO est précisément celle
qui s'exerce contre la volonté du créancier.

    Cela étant, il y a lieu d'admettre la validité de la compensation des
créances de la défenderesse avec celles de la demanderesse et, partant,
de réformer le jugement attaqué dans le sens du rejet des conclusions au
fond prises par la demanderesse.