Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 II 305



111 II 305

60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1985 dans la
cause K. contre dame K. (recours en réforme) Regeste

    Art. 151 Abs. 1 ZGB.

    Der Richter, der den Anspruch der Ehefrau auf eine Rente gemäss
Art. 151 Abs. 1 ZGB bejaht, muss von Amtes wegen feststellen, ob die
Beeinträchtigung des schuldlosen Ehegatten dauernd oder nur vorübergehend
ist; im letzteren Fall ist nur eine Rente für die voraussichtliche Dauer
der Beeinträchtigung zu gewähren. Wendet sich der Ehemann gegen die
Zusprechung einer solchen Rente, so verlangt er damit implicite auch
deren zeitliche Begrenzung.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- c) Aux conclusions tendantes à ce qu'il "soit libéré de toute
indemnité à l'égard de Mme K.", qu'il avait formulées dans l'instance
cantonale d'appel, le recourant ajoute un chef subsidiaire: "pour le cas
où le principe d'une indemnisation devrait être retenu", il demande à ne
devoir "contribuer à l'entretien de son épouse ... par le versement d'une
pension mensuelle que durant une période de trois ans". C'est la première
fois qu'il articule des conclusions en ces termes, mais il soutient
qu'elles satisfont à l'art. 55 al. 1 lettre b OJ, car, dit-il, elles
doivent être considérées comme une réduction des conclusions tendantes à la
suppression de toute pension, formulées sous ch. I 4 du recours en appel,
et ont le même fondement juridique, savoir l'art. 151 al. 1 CC. L'intimée,
elle, affirme que ces conclusions sont nouvelles, partant irrecevables.

    Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en
relation avec l'art. 151 al. 1 CC, même si l'on admet que les conditions
de vie d'une femme divorcée ont été notablement et durablement modifiées
par la mise au monde et l'éducation d'enfants, cela ne signifie pas
encore que cette femme subit toujours un préjudice financier durable
en cas de divorce. La situation réelle peut être différente. Il faut
déterminer dans chaque espèce si l'épouse divorcée, en dépit du fait
qu'elle doit s'occuper de ses enfants, est en mesure de se créer à long
terme une situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal
placée que si elle ne s'était pas mariée. Si l'on se trouve en présence
d'éléments concrets indiquant qu'il en est ainsi, il ne se justifie pas de
maintenir à vie un lien de nature économique avec le précédent conjoint,
sous la forme d'une rente non limitée dans le temps. Il faut prendre
en considération les facteurs suivants lors de l'examen de la question
de la durée de la rente: la durée du mariage, la gravité de la faute de
l'époux débirentier, l'âge et l'état de santé de l'époux crédirentier, sa
formation, sa situation financière et la situation économique en général,
de même que la possibilité pour l'époux de retrouver une activité lucrative
totale ou partielle. Mais la rente doit être assurée à tout le moins aussi
longtemps que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation
et de soins étendus (soit, généralement, jusqu'à la seizième année du
plus jeune des enfants) et pour la durée présumable de la réinsertion
professionnelle de l'épouse (ATF 110 II 226/227, 109 II 289 consid. 5b,
186/187, 88 consid. 3a).

    Ainsi, les données du problème à résoudre lors de l'allocation
d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC ne se limitent plus au
montant de la rente: elles s'étendent à sa durée. Désormais, le juge
qui admet que la femme a droit à une indemnité doit non seulement fixer
la somme qu'il accorde, mais aussi examiner si le préjudice résultant du
divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité,
n'octroyer la réparation que pour la durée prévisible du dommage. Il s'agit
d'une question qu'il étudie d'office, de même que celle du montant de
la rente, sur la base des éléments qui ressortent du dossier. Cela posé,
il en découle que des conclusions en limitation de la rente dans le temps
ne tendent pas à autre chose, mais seulement à moins, que des conclusions
en suppression de l'indemnité. Les conclusions subsidiaires du recours
ne sont donc pas nouvelles: il n'y a que réduction de conclusions.

    Les fascicules du Recueil officiel qui contiennent les arrêts
dégageant la jurisprudence rappelée ci-dessus sont datés respectivement
des 22 novembre 1983, 22 mars 1984, 21 avril 1984 et 1er février 1985. Or,
K. a déposé son recours en appel le 7 février 1984 et la cour cantonale a
statué le 15 avril 1985. Dans ces conditions, les juges d'appel devaient
rechercher si, d'après les critères énoncés par le Tribunal fédéral,
il se justifiait de limiter dans le temps la rente qu'ils allouaient et,
dans l'affirmative, à quelle durée. Peu importe que, devant le Tribunal
cantonal, le recourant ait fait valoir uniquement que l'intimée n'avait pas
la qualité d'épouse innocente. Dès l'instant que cette juridiction avait
admis qu'une indemnité était due, elle était tenue, on l'a vu, d'examiner
d'office, sur la base des pièces du dossier, toutes les questions liées
à l'allocation d'une rente, soit sa durée dans le temps comme sa quotité.

    D'après les constatations de l'arrêt attaqué, on peut penser,
à première vue, qu'on est en présence d'éléments concrets de nature à
justifier la limitation de la rente dans le temps. L'intimée est âgée de
40 ans; retournée en Allemagne, auprès de ses parents, elle travaille
dans une banque et a à sa disposition un montant mensuel de 1188 DM
(soit 950 francs environ); son fils unique, sur lequel lui a été attribuée
l'autorité parentale, a 17 ans. Il n'est toutefois pas possible, en l'état,
d'apprécier si dame K. pourra, même à long terme, utiliser entièrement la
liberté d'action acquise par le divorce pour subvenir à son entretien. On
ignore notamment quelle est sa formation professionnelle exacte; quelles
sont les fonctions qu'elle exerce; si elle travaille à plein temps ou à
temps partiel; dans cette seconde éventualité, s'il lui sera possible
de travailler à plein temps; si elle a des perspectives d'avancement
professionnel.

    Il y a lieu, dès lors, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler sur
ce point l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour
qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau. La Cour d'appel
devra examiner s'il y a une chance que l'intimée acquière, dans un avenir
prévisible, une pleine capacité de gain lui permettant de se créer une
situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal placée que
si elle ne s'était pas mariée. Si tel est le cas, elle limitera la durée
de la rente dans la mesure qu'elle appréciera.