Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 II 182



111 II 182

39. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 2 juillet 1985 dans la cause
époux B. contre créanciers cessionnaires de la masse en faillite de Z. S.A.
(recours en réforme) Regeste

    Verantwortlichkeitsklage gegen die Mitglieder der Verwaltung
einer AG. Wirkungen der Abtretung der bestrittenen Ansprüche durch die
Konkursmasse an die Gläubiger.

    Die Gläubiger, denen die Ansprüche der Masse abgetreten worden sind,
machen einerseits gestützt auf Art. 260 SchKG Ansprüche geltend, die
der konkursiten Gesellschaft gegenüber den Mitgliedern der Verwaltung
aus deren Verantwortlichkeit zugestanden haben (Klage aus dem Recht der
Gesellschaft); anderseits handeln sie gestützt auf Art. 756 Abs. 2 OR aus
eigenem Recht. Die Einwilligung der Aktionäre in die schädigende Handlung
kann der Klage aus dem Recht der Gesellschaft, nicht aber der eigenen Klage
der Gläubiger entgegengehalten werden. Im Rahmen der letzteren können
die Gläubiger Ersatz des ganzen der Gesellschaft zugefügten Schadens
geltend machen.

Auszug aus den Erwägungen:

                         Extrait des motifs:

Erwägung 3

    3.- Pour déterminer la quotité du dommage dont les demandeurs peuvent
réclamer réparation aux défendeurs, il convient d'examiner, quand bien
même ni la cour cantonale ni les recourants n'évoquent cette question,
la nature juridique de la présente action. En effet, suivant la portée
que l'on reconnaît à cette dernière, le montant du dommage correspond à
la perte subie par les demandeurs individuellement dans la faillite de la
société - soit à l'addition de leurs diverses créances admises à l'état
de collocation totalisant 171'003 fr. 75 en capital - ou à la perte subie
par la société elle-même s'élevant, selon une constatation du jugement
attaqué non remise en cause dans le présent recours, à 186'176 fr. 20 en
capital, somme que la cour cantonale a allouée aux demandeurs.

    a) En leur qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite,
les créanciers demandeurs agissent à un double titre (cf. FORSTMOSER,
Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, n. 94). D'une part, en qualité
de cessionnaires des droits de la masse sur la base de l'art. 260 LP,
ils agissent en vertu des droits que la société en faillite pouvait
faire valoir contre ses administrateurs du chef de leur responsabilité
(action sociale). D'autre part, en qualité de cessionnaires de l'action
en responsabilité sur la base de l'art. 756 al. 2 CO, ils agissent à
titre personnel pour obtenir réparation du dommage indirect qu'ils ont
subi comme créanciers de la société. Ce sont là des actions distinctes,
soumises chacune à des règles et à des conditions propres.

    b) En application de l'adage "volenti non fit injuria", l'action
sociale peut se heurter au principe du consentement donné - fût-ce
tacitement ou par actes concluants - par la société elle-même, soit par son
assemblée générale, à l'acte incriminé; un tel consentement exclut en effet
le caractère illicite de ce dernier à son égard (cf. notamment ATF 102 II
356, 90 II 496, 86 III 159; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes,
p. 301, HIRSCH, in SJ 1967, p. 265). Cet accord de la société à l'acte
incriminé se manifeste non seulement lorsque c'est l'assemblée générale
comme telle qui y consent, mais également lorsque l'administrateur attaqué
a agi avec l'accord de l'ensemble des actionnaires ou de l'actionnaire
unique (FORSTMOSER, op.cit., n. 418; cf. ATF 83 II 56, 65). Si l'accord
des actionnaires à l'acte incriminé peut être opposé à l'action sociale,
il ne peut pas l'être à l'action des créanciers (FORSTMOSER, op.cit.,
n. 419, 422).

    En l'espèce, il ressort des faits que les défendeurs, à la fondation de
la société, possédaient 48 des 50 actions, qu'ils étaient les propriétaires
économiques de la société et qu'ils en avaient seuls la maîtrise. On doit
dès lors admettre que la société savait quels actes accomplissaient -
ou omettaient - les deux défendeurs, comme administrateurs, et qu'elle
tolérait leur comportement. L'action sociale ne peut, dans ces conditions,
être accueillie.

    c) En revanche, le consentement de la société ne pouvant être opposé
à l'action personnelle intentée par les demandeurs en leur qualité de
créanciers cessionnaires de la société faillie sur la base de l'art. 756
al. 2 CO, leur action peut être accueillie à ce titre. Il n'est au
demeurant pas démontré ni même allégué que les demandeurs auraient
eux-mêmes consenti aux actes et manquements reprochés aux défendeurs. Une
telle action tend à la réparation du dommage provoqué directement à la
société et indirectement aux créanciers et aux actionnaires (cf. art. 755
CO; ATF 93 II 24 consid. 1, 86 III 158/159, 82 II 58 consid. 4). Les
créanciers auxquels l'administration de la faillite a cédé son droit de
rechercher les administrateurs pour leur responsabilité dans la survenance
du dommage sont dès lors habilités à réclamer à ces derniers réparation non
seulement du dommage indirect qu'ils ont eux-mêmes subi individuellement
dans la faillite, mais de tout le dommage provoqué directement à la
société du fait des actes illicites reprochés aux défendeurs. C'est
là une conséquence du principe posé à l'art. 755 in fine CO qui, en
ce qui concerne du moins les créanciers empêchés de faire valoir leurs
droits en dehors de la faillite (cf. art. 758 CO), doit également trouver
application en cas de faillite. On trouve en outre confirmation de ce qui
précède dans le texte de l'art. 756 al. 2 CO qui renvoie expressément,
en ce qui concerne le montant de la réparation obtenu par le ou les
cessionnaires de l'action, aux règles de répartition de la LP, plus
précisément à l'art. 260 al. 2 aux termes duquel l'éventuel excédent
doit être versé à la masse; un tel renvoi s'avérerait en effet inutile
s'il ne concernait pas la prétention individuelle du créancier ou de
l'actionnaire cessionnaire mais la seule action sociale, du moment que
celle-ci est déjà exhaustivement réglée par l'art. 260 LP.

    Cette manière de voir trouve son fondement dans la jurisprudence
(cf. ATF 93 III 64 consid. c et les arrêts cités). Elle peut néanmoins
paraître en contradiction avec l'arrêt publié in ATF 86 III 154 ss,
spécialement 162/163, d'où il ressort en particulier que chaque actionnaire
ou créancier qui se fait céder l'action en responsabilité sur la base
de l'art. 756 al. 2 CO ne peut faire valoir en justice que ses propres
prétentions à l'exclusion de celles d'autres créanciers ou actionnaires qui
n'ont pas demandé une telle cession. Cependant, la portée de cette décision
est limitée. Il n'y était en effet pas question de déterminer l'objet
même de la prétention appartenant au demandeur cessionnaire; il s'agissait
seulement d'établir une distinction entre le droit d'action propre de ce
dernier et celui d'autres créanciers qui n'intervenaient pas au procès
comme cessionnaires de la masse, du point de vue des exceptions tirées du
consentement aux agissements du défendeur que celui-ci pouvait opposer à
la demande. Cette dernière question ne se pose pas en l'espèce. Aussi ne
saurait-on décider ici définitivement du sort des exceptions que pourrait
faire valoir le défendeur à l'action en responsabilité intentée par un
ou plusieurs créanciers cessionnaires, touchant le consentement ou toute
autre faute concurrente d'autres créanciers n'ayant pas demandé eux-mêmes
la cession des droits de la masse et ne s'étant pas joints à l'action. Il
semble toutefois que cette question, là où elle se pose, devrait être
résolue d'une manière spécifique, au stade de la répartition par la masse
entre les créanciers, selon l'état de collocation, de l'excédent retiré
de l'action, à la lumière notamment de l'art. 2 CC.

    d) Ainsi donc, les demandeurs sont fondés à réclamer aux défendeurs
le montant non pas seulement de leur propre dommage individuel, mais
de tout le dommage subi par la société faillie du fait des agissements
de ses administrateurs. La cour cantonale a fixé ce dommage à 186'176
fr. 20 plus intérêts, sans que ce montant ait été remis en cause par
les parties. C'est dès lors à bon droit que la demande a été admise à
concurrence dudit montant.