Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 II 162



111 II 162

34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 juin 1985 dans la
cause T. contre G. (recours en réforme) Regeste

    Kaufvertrag, Minderungsklage (Art. 205 OR).

    Gemäss der relativen Methode entspricht das Verhältnis zwischen dem
herabgesetzten Preis und dem vereinbarten Preis dem Verhältnis zwischen
dem objektiven Wert des Kaufgegenstandes mit Mangel und seinem Wert
ohne Mangel (E. 3a). Der vereinbarte Preis entspricht vermutungsweise
dem objektiven Wert der Sache, Beweis des Gegenteils vorbehalten
(E. 3b). Fehlen Anhaltspunkte für das Gegenteil, so ist ebenfalls
anzunehmen, der Minderwert entspreche den Kosten für die Behebung des
Mangels; Vermutung im vorliegenden Fall nicht umgestossen (E. 3c).

Sachverhalt

    A.- A la fin 1979, dame G. a acheté pour le prix de 800'000 fr. un
bien-fonds sur lequel avait été édifiée une villa en 1960. Ayant constaté
la présence d'humidité dans le sous-sol, elle s'en plaignit vainement à la
venderesse. Elle fit procéder à des travaux d'assainissement et de remise
en état des lieux, dont le coût s'éleva à 11'674 fr. 95 et 2'913 fr. 10.

    Le 31 mars 1982, dame G. a ouvert action contre la venderesse, dame T.,
en paiement de diverses sommes, dont les deux factures d'entrepreneurs
précitées. Par jugement du 16 août 1984, la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a admis la demande à concurrence de 21'633 fr. 05 avec
intérêt, montant comprenant les deux factures d'entrepreneurs.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme principal de
la défenderesse et le recours joint de la demanderesse et confirme le
jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La cour cantonale admet avec la jurisprudence que le jugement
en réduction de prix selon l'art. 205 CO doit se fonder sur la méthode
dite relative, en ce sens que la moins-value doit être fixée en tenant
compte non seulement de la différence de valeur entre une chose sans
défaut et la chose défectueuse, mais aussi du rapport existant entre le
prix convenu et la valeur objective de la chose sans défaut; en l'espèce,
elle considère toutefois qu'il n'y a pas de raison de penser que le prix
convenu ne correspondait pas à la valeur objective de la chose vendue;
d'autre part, la moins-value correspond aux frais de réparation. La
défenderesse invoque une violation des art. 8 CC et 205 CO; à son avis,
la valeur objective de la chose sans défaut n'a pas été prouvée, alors
que le fardeau de la preuve en incombait à la demanderesse, ce qui aurait
dû entraîner le rejet de la demande.

    a) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il n'y a
pas lieu de remettre en cause, la réduction de prix, tant dans le contrat
de vente (art. 205 CO) que dans le contrat d'entreprise (art. 368 CO),
doit s'effectuer selon la méthode relative, c'est-à-dire que le rapport
entre le prix réduit et le prix convenu correspond au rapport entre la
valeur objective de la chose avec défaut et sa valeur objective sans
défaut (ATF 88 II 414, 81 II 210). Cette jurisprudence se fonde sur la
considération que le prix convenu peut être inférieur ou supérieur à la
valeur objective de la chose vendue et que, après la réduction du prix,
il devrait subsister le même rapport entre les prestations réciproques
des parties (ATF 81 II 210 et les références citées).

    b) Quant à l'application de cette règle, lorsqu'une différence
entre le prix et la valeur objective de la chose n'est pas prouvée, le
Tribunal fédéral admet qu'on peut se fonder sur la présomption que le
prix correspond à la valeur de la chose (arrêts non publiés Wurlod c. de
Haller, du 8 mai 1984, relatif à l'art. 205 CO, et Guggiari c. Bakker,
du 5 mars 1984, concernant l'art. 368 CO, ce dernier arrêt se référant à
l'opinion de GAUCH, in Droit de la construction, 1980, p. 46; voir aussi
PALANDT, BGB, 44e éd. n. 3e, p. 496). Il n'y a pas non plus de raison de
s'écarter de cette jurisprudence; elle se fonde sur la considération que,
d'ordinaire, le prix est l'expression de la valeur marchande (cf. aussi
GAUTSCHI, n. 16b ad art. 368), et elle permet de tenir compte équitablement
des intérêts en présence.

    Au cas particulier, la cour cantonale a donc appliqué à juste titre
la méthode relative en se fondant sur la présomption - non renversée -
que le prix correspondait à la valeur objective de la chose.

    c) La différence entre la valeur objective de la chose sans défaut
et sa valeur avec défaut ne coïncide pas nécessairement avec le coût de
la réparation, mais elle lui correspondra le plus souvent (cf. GAUTSCHI,
n. 16b ad art. 368, STAUDINGER-HONSELL, 12e éd., § 472 n. 5), soit chaque
fois que, pour fixer la valeur dépréciée, l'on déduit exactement de la
valeur non dépréciée le coût de la remise en état.

    Aussi, en l'absence de toute indication contraire, le juge pourra-t-il
également se fonder sur la présomption que la dépréciation correspond au
coût de la remise en état, chacune des parties intéressées ayant la faculté
d'établir qu'elle serait moindre - la réparation coûtant davantage que
la dépréciation - ou plus importante - la réparation laissant subsister
un facteur de dépréciation.

    En l'espèce, le jugement attaqué n'indique et la défenderesse n'invoque
aucun élément permettant de penser que le montant de la dépréciation
différerait de celui de la réparation. Au contraire, la cour cantonale
admet implicitement que - sous réserve d'une incidence éventuelle d'une
différence entre le prix et la valeur objective - la dépréciation équivaut
en l'occurrence au coût de la réparation.

    La cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 205 CO en prenant le
coût de la réparation comme élément de dépréciation.