Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 II 1



111 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 février 1985 dans la
cause dame M. contre M. (recours en réforme) Regeste

    Scheidungsverfahren.

    Die Berufung des Ehegatten, dessen Scheidungsklage gutgeheissen
worden ist und der sich gestützt auf Art. 142 Abs. 2 ZGB der Widerklage
des anderen Ehegatten widersetzt, weil der letztere vorwiegend die Schuld
an der Zerrüttung trägt, ist zulässig. (Präzisierung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

    Selon la jurisprudence (ATF 107 II 293/294 consid. 1, 106 II 117 ss),
le recours en réforme visant uniquement à faire substituer une cause de
divorce à une autre est irrecevable; ce principe s'applique également
au cas où le recours tend à ce que le divorce soit prononcé pour cause
d'adultère. Dans le premier des arrêts précités, le Tribunal fédéral s'est
demandé si cette jurisprudence ne devrait pas également s'appliquer au
cas où il ne s'agit pas seulement de la cause de divorce, mais plutôt
du point de savoir si le conjoint défendeur a, lui aussi, le droit de
demander le divorce; le divorce étant de toute façon prononcé, dit le
Tribunal fédéral, on ne voit pas quel intérêt juridique le demandeur
peut avoir au rejet de la demande reconventionnelle (cf. HINDERLING,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 216 n. 17; d'autre part
BÜHLER/SPÜHLER, n. 46 ad art. 146 CC); le fait que le divorce est aussi
prononcé par admission de la demande reconventionnelle ne joue pas de
rôle sur la réglementation des effets accessoires du divorce (cf. ATF 106
II 119 consid. 2a). La décision relative à la demande reconventionnelle
peut avoir, il est vrai, continue le Tribunal fédéral, une influence sur
le prononcé cantonal relatif aux dépens, mais ce point ne peut pas, à lui
seul, être l'objet d'un recours en réforme. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a laissé indécise la question de la recevabilité du recours en
réforme, car la demande reconventionnelle avait été admise avec raison
par la cour cantonale.

    Le réexamen de la question amène à y répondre par l'affirmative:
on doit admettre la recevabilité du recours en réforme interjeté, comme
en l'espèce, par l'époux innocent ou le moins coupable qui demande
lui-même le divorce et s'oppose à l'action de son conjoint parce
que celui-ci porte la responsabilité prépondérante de la désunion. En
effet, le conjoint innocent a un intérêt juridique digne de protection,
à savoir un intérêt relevant des droits de la personnalité, à ce qu'il
soit constaté judiciairement que la désunion ne lui est pas imputable ou
qu'elle l'est principalement à l'autre époux. On ne peut pas assimiler
à un simple motif, auquel l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas,
le dispositif dans lequel le juge se prononce sur l'une et l'autre action.