Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 III 50



111 III 50

11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 juin 1985
dans la cause R. (Recours LP) Regeste

    Unzulässigkeit des Rekurses gegen einen Zwischenentscheid (Art. 19
SchKG).

    Wenn die obere kantonale Aufsichtsbehörde die Sache an die untere
Aufsichtsbehörde zurückweist zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuem
Entscheid im Sinne der Erwägungen, fällt sie keinen Entscheid im Sinne
von Art. 19 SchKG. Es handelt sich um einen Zwischenentscheid, gegen
den der Rekurs an das Bundesgericht nicht zulässig ist.

Sachverhalt

    A.- G. a requis et obtenu trois séquestres portant, les deux premiers
sur un immeuble propriété de R., le troisième sur une somme d'argent
représentant le prix de vente de cet immeuble.

    Ultérieurement, le poursuivant a requis l'Office des poursuites
de Nyon, qui les avait exécutés, de lever les séquestres portant sur
l'immeuble dès que celui frappant le prix de vente serait exécutable; en
revanche, deux jours plus tard, il a requis de l'Office le maintien des
séquestres portant sur l'immeuble, et la levée de celui portant sur le
prix de vente. Par décision du 26 octobre 1984, l'Office des poursuites
de Nyon a déclaré lever les séquestres frappant tant l'immeuble que le
prix de vente.

    B.- L'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte déposée
par le poursuivant. Toutefois, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur le recours interjeté
par R., a annulé la décision de l'autorité inférieure et lui a renvoyé
la cause pour complément d'instruction et nouveau prononcé dans le sens
des considérants.

    C.- R. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à la
réforme de l'arrêt déféré en tant qu'il procède au renvoi de la cause
à l'autorité inférieure, la plainte étant rejetée et la décision de
l'Office confirmée.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    La décision dont est recours a été prise en application de l'art. 32
al. 2 de la loi vaudoise d'application de la LP. Elle ne tranche pas la
question du bien-fondé de la plainte déposée contre la décision rendue le
26 octobre 1984 par l'Office des poursuites de Nyon, mais charge l'autorité
inférieure de le faire à nouveau après avoir complété l'instruction. La
décision attaquée n'est donc pas une décision de l'autorité cantonale de
surveillance au sens de l'art. 19 al. 1 LP. Elle ne dit pas que la plainte
est infondée, ni que, la plainte étant fondée, la décision de l'Office des
poursuites doit être annulée ou redressée, en application de l'art. 21 LP.

    La décision déférée constitue une décision incidente, au sens
de l'art. 50 OJ, qui ne peut être attaquée devant la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. En vertu de l'art. 78
al. 1 OJ, celle-ci n'examine que les décisions de l'autorité supérieure
de surveillance au sens de l'art. 19 al. 1 LP; or, on a vu qu'une telle
décision n'existe pas en l'espèce. L'art. 81 OJ ne déclare pas l'art. 50
OJ applicable par analogie. En outre, le droit fédéral ne détermine pas si
l'autorité cantonale supérieure de surveillance doit elle-même compléter
l'instruction, ou si elle peut au contraire charger l'autorité inférieure
d'y procéder (ATF 50 III 191).

    Les motifs que le recourant invoque à l'appui de la recevabilité de
son recours sont irrelevants, dans la mesure où la Chambre de céans ne
peut que contrôler l'application du droit fédéral (art. 19 al. 1 LP). Il
est notamment inexact de prétendre que le recourant n'aura plus de voie
de recours contre le nouveau prononcé de l'autorité inférieure. Ce recours
découle en effet du droit fédéral, soit de l'art. 18 al. 1 LP.

    La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral ne
saurait examiner les motifs de l'autorité cantonale, dès l'instant que
la décision déférée ne statue pas sur la plainte comme telle en donnant
un ordre à l'Office des poursuites, ou en constatant le bien-fondé de la
décision dudit Office.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Déclare le recours irrecevable.