Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IB 65



111 Ib 65

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 septembre 1985 dans
la cause dame Y. contre Département fédéral de justice et police (recours
de droit administratif) Regeste

    Wiedereinbürgerungsgesuch einer verheirateten Frau (Art. 19 BüG)

    Einschränkung der Tragweite der in Art. 19 Abs. 2 BüG vorgesehenen
Härtefallregelung, wenn eine Frau vor Vollendung des 22. Altersjahres
einen Ausländer heiratet, ohne dabei die Erklärung abzugeben, das
Schweizerbürgerrecht beibehalten zu wollen, und sie ohne eine solche
Erklärung ihr Schweizerbürgerrecht gemäss Art. 10 BüG mit dem vollendeten
22. Altersjahr ohnehin verloren hätte.

Sachverhalt

    A.- a) Françoise X., de nationalité française, est née le 15 février
1943 à Paris (France). Son père, originaire de Bâle-Ville et de Glaris,
était également né en France; il avait la double nationalité française
et suisse.

    Le 9 septembre 1964, dans sa vingt-deuxième année, Françoise X. a
épousé Giuseppe Y., né en Italie. Elle est actuellement domiciliée
en France.

    b) En juillet 1983, dame Y. s'est adressée au Consulat de Suisse
à Annecy pour savoir s'il lui était possible d'obtenir une éventuelle
réintégration dans la nationalité suisse. Le 9 novembre 1984, le
Département fédéral de justice et police, Office de la police, a écrit au
Consulat que dame Y. avait perdu la nationalité suisse en 1964, par son
mariage, faute d'avoir déclaré, conformément à l'art. 9 LN, vouloir la
conserver, ou en tout cas, au plus tard, le 15 février 1965, en vertu de
l'art. 10 LN, ayant atteint l'âge de vingt-deux ans révolus sans avoir été
annoncée à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, ni s'être annoncée
elle-même ou avoir déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité
suisse. Une demande de réintégration serait tardive, précisait l'Office,
car elle devait être présentée dans les dix ans dès le 15 février 1965.

    B.- Informée qu'elle pouvait demander une décision susceptible
de recours au Tribunal fédéral, dame Y. a fait usage de ce droit. Le 4
février 1985, le Département fédéral de justice et police a déclaré la
demande de réintégration irrecevable, par les motifs exposés dans sa
lettre du 9 novembre 1984.

    C.- Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral
l'a rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- c) Est applicable en l'espèce la loi fédérale sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, dans sa teneur
antérieure à la modification du 14 décembre 1984, entrée en vigueur le
1er juillet 1985.

Erwägung 3

    3.- a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LN, la femme suisse perd
la nationalité suisse en épousant un étranger, si elle acquiert la
nationalité de son mari par le mariage ou l'a déjà et ne déclare pas lors
de la publication ou de la célébration du mariage vouloir conserver la
nationalité suisse.

    La nationalité de Giuseppe Y. ne ressort pas du dossier. Son nom,
son prénom et son lieu de naissance incitent à penser qu'il est Italien:
comme, en 1964, l'Italie connaissait l'acquisition automatique de la
nationalité italienne par la femme mariée, dame Y. serait devenue Italienne
par son mariage (art. 10 al. 2 de la loi de 1912 sur la nationalité
italienne). Mais il apparaît seulement qu'elle est de nationalité
française. Si Giuseppe Y. était Français (par naturalisation, selon toute
vraisemblance), la recourante avait déjà la nationalité de son mari. Dans
l'une ou l'autre éventualité, elle a perdu la nationalité suisse par son
mariage, le 9 septembre 1964, faute d'avoir déclaré vouloir la conserver.

    b) Selon l'art. 19 LN, la femme qui a perdu la nationalité suisse par
le mariage peut être réintégrée lorsque, pour des raisons excusables,
elle n'a pas souscrit la déclaration prévue à l'art. 9 (al. 1 lettre
b). La demande doit être présentée au plus tard dans les dix ans depuis la
célébration du mariage, mais, si un refus devait avoir des conséquences
trop rigoureuses, une requête formulée avec retard peut aussi être prise
en considération (art. 19 al. 2 LN).

    Le législateur de 1952 a très clairement exprimé la volonté de
considérer l'ignorance de la loi comme une raison excusable, justifiant
la réintégration de la femme mariée qui, avant la célébration de son
mariage avec un étranger, n'avait pas fait la déclaration exigée à
l'art. 9 LN. En outre, le Tribunal fédéral a également interprété dans
ce sens cette disposition de l'art. 19 al. 1 lettre b LN: la femme qui,
avant la célébration de son mariage avec un ressortissant étranger,
n'a pas déclaré vouloir conserver la nationalité suisse, doit obtenir sa
réintégration si elle a omis de faire cette déclaration par ignorance de
la règle de péremption établie à l'art. 9; l'ignorance de la loi peut
donc être une raison excusable au sens de l'art. 19 al. 1 lettre b LN
(ATF 101 Ib 124/125 consid. 3c et les diverses références).

    Toutefois, le Département fédéral de justice et police a adopté une
pratique restreignant la portée du cas de rigueur, envisagé à l'art. 19
al. 2, 2e phrase LN, quand, comme en l'espèce, la femme qui épouse
un étranger avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans révolus,
sans déclarer, conformément à l'art. 9 al. 2 LN, vouloir conserver la
nationalité suisse, l'aurait de toute façon perdue à l'âge de vingt-deux
ans révolus, en vertu de l'art. 10 LN, étant née à l'étranger d'un père qui
y est également né et, alors qu'elle avait encore une autre nationalité,
n'ayant pas été annoncée à l'autorité suisse, ne s'étant pas annoncée
elle-même, ni n'ayant déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité
suisse. Il applique alors, par analogie, l'art. 21 LN. Aux termes de
cette disposition légale, peut être réintégré quiconque a omis, pour des
raisons excusables, de s'annoncer ou de souscrire une déclaration comme
l'exige l'art. 10 LN et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par
péremption; la requête doit être présentée dans les dix ans à compter
de la péremption. Une demande de réintégration fondée sur l'art. 19 LN
ne peut donc être formulée que dans les dix ans dès le jour où la femme
mariée a atteint l'âge de vingt-deux ans révolus.

    Cette pratique est conforme à l'esprit de la loi. Comme le relève
pertinemment le Département fédéral de justice et police, il n'y a
aucune raison qu'une femme mariée soit privilégiée par rapport à la
femme célibataire ou par rapport à l'homme, pour le seul motif qu'elle a
contracté mariage avant d'avoir atteint l'âge de vingt-deux ans révolus:
il y aurait là une inégalité choquante, parce qu'elle serait due uniquement
au hasard. Le comportement de la femme qui omet de faire la déclaration de
l'art. 9 LN alors que n'ont pas non plus été accomplies les formalités de
l'art. 10 LN n'est pas plus excusable que celui de la femme célibataire ou
de l'homme qui n'ont pas satisfait à ces dernières exigences. Au contraire,
il y a double omission. On peut y voir le signe de la perte de tous liens
effectifs, même modestes, avec la Suisse.

Erwägung 4

    4.- Ainsi, il convient de se rallier à la pratique du Département
fédéral de justice et police. Dès lors, en l'espèce, la demande de
réintégration ne pouvait être présentée que dans les dix ans dès le 15
février 1965. Formée en 1983, elle était manifestement tardive.

    Le délai de péremption n'est, par principe, pas susceptible d'être
prolongé (ATF 105 Ib 161). La recourante n'invoque d'ailleurs aucun fait
qui justifierait une restitution de ce délai. Les motifs qu'elle allègue
ne tendent même pas à expliquer pourquoi, quand elle s'est mariée, elle
a omis de déclarer vouloir conserver la nationalité suisse.