Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IB 62



111 Ib 62

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 mai 1985 dans
la cause G. contre Commission de libération conditionnelle du canton de
Genève (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 103 lit. a OG. Mangelndes schutzwürdiges Interesse.

    Das Opfer eines Diebstahls hat kein schutzwürdiges Interesse daran,
dass der Entscheid über die bedingte Entlassung des Täters aufgehoben wird.

Auszug aus den Erwägungen:

              Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- S., anciennement portier de nuit de l'Hôtel Z., à Genève, a
reconnu avoir soustrait 30'000 francs à son employeur. En janvier 1985,
la Cour correctionnelle du canton de Genève l'a condamné pour vol à une
peine de 18 mois de réclusion (sous déduction de 10 mois et 12 jours
de détention préventive) et à 10 ans d'expulsion du territoire suisse,
ainsi qu'à payer la somme de 30'000 francs, plus intérêts à 5% dès le 15
mars 1984, sous réserve des droits de la partie civile pour le surplus.

    Le condamné a été incarcéré à Champ-Dollon. Sa sortie définitive de
prison a été fixée au 16 septembre 1985. Le 12 mars 1985, la Commission
de libération conditionnelle du canton de Genève a décidé d'accorder au
condamné sa libération conditionnelle pour le 16 mars 1985 avec un délai
d'épreuve de 5 ans, l'expulsion étant maintenue ainsi que l'obligation
de rembourser, dans le temps du délai d'épreuve, le préjudice reconnu.

    Le lésé forme un recours de droit administratif contre la décision
de libération conditionnelle et demande, avec suite de dépens, que soit
refusée la libération conditionnelle du condamné. Le recourant soutient
pour l'essentiel que le délinquant a fait disparaître les producta sceleris
(soit l'argent volé, respectivement le prix de vente d'un terrain acquis
avec cet argent et revendu depuis lors) qui se trouvaient au Portugal; il
aurait agi depuis la prison, avec la complicité de son épouse, comportement
qui devrait exclure tout pronostic favorable au sens de l'art. 38 ch. 1
al. 1 CP.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, a qualité pour former un
recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette disposition ne vise pas n'importe quel intérêt,
mais s'applique seulement si le recourant possède un intérêt spécial,
notable et qui soit en rapport étroit avec l'objet du litige (ATF 109 Ib
200 et références); l'intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée
ou modifiée doit découler de cette relation étroite avec l'objet du litige
(ATF 106 V 188 consid. 1 et références; voir ATF 109 V 59 consid. 1).

    En l'espèce, il n'est pas douteux qu'en sa qualité de lésé le recourant
possède un intérêt pécuniaire, spécial, direct et actuel. Cependant,
cet intérêt n'a de rapport qu'avec la réparation du dommage pécuniaire
subi. Or ici, il ne s'agit que de la libération conditionnelle du
délinquant et nullement de la réparation du dommage. Vu sous l'angle de
cette réparation, l'intérêt du recourant n'est pas dans le refus de la
libération conditionnelle, au contraire; si la libération conditionnelle
avait été refusée et si le condamné avait complètement subi sa peine,
aucun délai d'épreuve n'aurait pu être fixé; du même coup, aucune règle de
conduite en vue de réparer le dommage durant ce délai d'épreuve n'aurait
pu être érigée en condition. Sur le plan de la réparation du dommage,
le recourant se trouve ainsi dans une situation plus favorable que si la
libération conditionnelle avait été refusée; en effet, la décision attaquée
prévoit la réparation du dommage comme condition, ce qui permettrait
d'ordonner la réintégration au cas où - nonobstant l'avertissement formel
de l'autorité compétente - le libéré enfreindrait la règle de conduite
(art. 38 ch. 4 al. 2 CP). Dès lors, le recourant est dépourvu d'un intérêt
digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée,
ce qui rend irrecevable le recours.

    Cette solution se trouve encore renforcée par le raisonnement
suivant. Selon la jurisprudence, le lésé et le plaignant n'ont pas la
qualité pour se pourvoir en nullité en matière pénale lorsqu'il s'agit
d'une infraction poursuivie d'office (art. 270 al. 1 PPF); ils ne possèdent
pas non plus - sous réserve d'hypothèses qui ne se présentent pas ici - la
qualité pour former un recours de droit public contre une décision qui met
fin à la poursuite pénale (non-lieu, par exemple) ou qui libère le prévenu
(ATF 108 Ia 99 consid. 1). Il en résulte que l'on ne voit pas pourquoi ces
droits, qui sont déniés au lésé dans le cadre de la poursuite pénale -
stade plus important pour lui que l'exécution -, lui seraient conférés
lorsqu'il s'agit de l'exécution de la peine. (...)

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.