Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IB 207



111 Ib 207

41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 octobre 1985
dans la cause Y. contre Commission cantonale de recours en matière fiscale
(recours de droit administratif) Regeste

    Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung. Haftung der Erben.

    Das Strafverfahren wegen Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung
wird bei Tod des Gehilfen eingestellt; Art. 130 Abs. 1 BdBSt findet nur
Anwendung auf die Erben eines Steuerpflichtigen, der selbst Täter der
Steuerhinterziehung ist.

Sachverhalt

    A.- L'entreprise Z. a ouvert auprès de l'établissement bancaire
X. un compte servant à des opérations illicites. Une instruction menée
par l'Administration fédérale des contributions a permis de déterminer
les sommes qui avaient échappé à l'impôt anticipé. Par la suite,
l'Administration fiscale cantonale a ouvert contre Y., directeur de la
banque X., une procédure pour complicité dans le cadre de la soustraction
d'impôt fédéral direct commise par l'entreprise Z.; elle l'a condamné
au paiement d'une amende de 3'000 francs. Y. est décédé peu après. Ses
hoirs ayant interjeté recours contre le prononcé d'amende, la Commission
cantonale de recours en matière fiscale l'a rejeté par décision du 30
octobre 1983.

    L'hoirie Y. forme un recours de droit administratif, concluant à
l'annulation de la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'art. 130 al. 1 AIFD prévoit que si le montant soustrait,
ainsi que l'amende, ne sont pas encore payés au moment du décès du
contribuable, les obligations qui en résultent passent aux héritiers
et ces derniers en sont responsables solidairement jusqu'à concurrence
de leur part héréditaire. Si la procédure prévue par l'art. 132 est en
cours au moment du décès, les héritiers se substituent au défunt. Si
la soustraction n'est découverte qu'après la mort du contribuable,
la procédure est engagée et poursuivie contre ses héritiers et ceux-ci
répondent solidairement de l'impôt soustrait et des amendes encourues
par le défunt jusqu'à concurrence du montant de leur part héréditaire,
même si aucune faute ne leur est imputable.

    Selon le texte clair de cette disposition, la procédure de soustraction
ne peut être engagée ou poursuivie que contre les héritiers du contribuable
décédé. Seule cette interprétation est, en effet, compatible avec la
lettre et l'esprit de l'art. 130 al. 1 AIFD; cette disposition n'envisage
expressément que le décès du contribuable auteur d'une soustraction
d'impôt au sens de l'art. 129 ch. 1 AIFD; c'est aussi l'avis exprimé par
la doctrine dominante (KÄNZIG, Wehrsteuer, 1re éd., Bâle 1962, No 2 et 3,
ad art. 130, p. 627; HÖHN, Steuerrecht, 4e éd., No 29, p. 421). En effet,
d'après l'art. 130 al. 1 AIFD, les héritiers du contribuable sont tenus de
payer non seulement l'amende encourue, mais encore l'impôt soustrait. Or
une responsabilité aussi étendue ne saurait être admise à l'égard des
héritiers du tiers complice de la soustraction d'impôt, le complice ne
pouvant pas être rendu responsable du paiement de l'impôt soustrait en
vertu de l'art. 129 al. 3 AIFD.

    b) En l'occurrence, la condamnation de Y. à une amende, pour complicité
dans la soustraction d'impôt opérée par Z., n'était pas en force au moment
où il est décédé; ne pouvant, eu égard à ce qui précède, se poursuivre
contre les héritiers du complice, la procédure pénale s'est éteinte avec
le décès de Y. Aussi, l'hoirie n'a en tout état de cause pas à répondre
du paiement de l'amende, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner
si les conditions de l'art. 129 al. 3 AIFD sont réalisées dans le cas
particulier. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
être annulée.