Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IB 159



111 Ib 159

34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 23 octobre 1985
dans la cause G. c. Commission cantonale de recours du canton de Vaud et
commune de R. (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 103 lit. a OG.

    Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine
Baubewilligung, die angeblich Art. 24 Abs. 1 RPG verletzt.

Sachverhalt

    A.- En 1982 et 1983, à la suite de la décision de la Société de
laiterie de R. de construire une nouvelle porcherie, deux projets ont été
élaborés, puis abandonnés, en raison de l'opposition des propriétaires
de villas se trouvant entre 300 et 500 m des lieux d'implantation
envisagés. Le 25 avril 1984, la Municipalité de R. a autorisé un troisième
projet, situé à près d'un kilomètre au nord du village, en zone agricole,
et levé l'opposition formée par dame G.

    Le 8 mars 1985, la Commission cantonale de recours en matière de
police des constructions du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
G. contre cette décision.

    G. a déposé un recours de droit administratif contre l'arrêt précité
pour violation de l'art. 24 al. 1 LAT.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre
la décision attaquée, dans la mesure ou celle-ci confirme l'octroi d'une
autorisation de construire hors de la zone à bâtir (art. 34 al. 1 LAT).

    b) Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est ainsi atteint celui
à qui la décision attaquée apporte des inconvénients qu'il pourrait éviter
grâce au succès du recours ou celui à qui ce recours pourrait procurer
des avantages dont la décision attaquée le prive. Peu importe que cet
intérêt de fait soit juridiquement protégé ou non. La jurisprudence
admet en effet que celui qui est lésé par une décision, invoque la
violation de dispositions qui n'ont pas pour but de protéger ses propres
intérêts. Ainsi un voisin peut attaquer un projet de construction alors
même que ce dernier est en tout point conforme aux dispositions destinées
à protéger les voisins, en se fondant sur le droit forestier ou sur le
droit de la protection des eaux. Il faut cependant que le recourant soit
touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque,
de façon spéciale et directe, et qu'il ait un intérêt, étroitement lié à
l'objet du litige, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée
(ATF 109 Ib 200 consid. 4b, 107 Ib 46 consid. 1c et les arrêts cités).

    Au vu de ces principes, il ne suffit pas en l'occurrence que le
recourant ait son domicile sur le territoire de la commune de R., à
une distance d'environ 800 m du lieu où la nouvelle porcherie devrait
être construite. Il ne suffit pas non plus qu'il allègue, en raison
d'une attache particulière avec cet endroit, un intérêt purement
idéal à l'application correcte du droit fédéral sur l'aménagement du
territoire. Encore faut-il que la réalisation du projet litigieux ait
pour conséquence de lui causer personnellement un préjudice de fait, en
raison par exemple des odeurs ou du bruit provoqués par l'exploitation. On
ne saurait admettre que tel soit le cas en l'espèce, compte tenu de
la distance entre l'endroit concerné et le bien-fonds appartenant
au recourant. Le silence de ce dernier à cet égard est d'ailleurs
significatif. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors entrer en matière sur
le recours de droit administratif.