Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IB 129



111 Ib 129

28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 juin 1985
dans la cause T. et S. contre Chambre d'accusation du canton de Genève
(recours de droit administratif) Regeste

    Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Art. 14 Ziff. 1 lit. b EÜR:
Gegenstand des Rechtshilfegesuchs.

    Der ersuchende Staat hat den Rahmen und den Umfang der gewünschten
Auskünfte zu umschreiben. Der ersuchte Staat darf nicht über die im
Rechtshilfegesuch ausdrücklich gestellten Begehren hinausgehen.

Sachverhalt

    A.- En juillet 1984, le ressortissant turc X. a été arrêté en
Bavière (RFA), alors qu'il venait de prendre possession d'environ 30
kg d'héroïne. Il portait sur lui un billet sur lequel était indiqué le
numéro d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque à Genève. L'enquête
préliminaire a d'autre part permis d'établir que, le 5 mars 1984, il avait
fait virer le montant de 485'000 florins (474'000 marks) de son propre
compte bancaire, en Allemagne, sur un autre compte que celui mentionné
sur le billet mais ouvert auprès de la même banque de Genève.

    Le 11 octobre 1984, le Leitende Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht
Aschaffenburg a fait parvenir au doyen des juges d'instruction de Genève
une commission rogatoire urgente qui précisait de la manière suivante
l'étendue de l'entraide requise des autorités suisses compétentes:

    "1. Wann und von wem wurden die Konten bei der (...) Bank in Genf
   (...) eröffnet und wer ist zur Zeit der Inhaber dieser Konten?

    2. Wann wurden welche Beträge von X. auf diese Konten eingezahlt,
   überwiesen und abgehoben?

    3. Was ist mit dem am 05.03.1984 von X. drahtlich überwiesenen

    Betrag von 474'000.-- DM geschehen?"

    Le 19 octobre 1984, le juge d'instruction de Genève a invité la banque
à lui faire parvenir, en photocopies, tous documents, relevés et extraits
relatifs aux comptes ou avoirs éventuellement détenus par X. auprès de cet
établissement. Il ordonnait simultanément le blocage immédiat des comptes
litigieux, ainsi que la saisie de tous avoirs, sous une forme quelconque,
qui pourrait être détenus dans cette banque par X. La banque a informé le
juge d'instruction que X., son épouse et ses enfants mineurs ne détenaient
aucun avoir chez elle. Elle remettait au juge les demandes d'ouverture de
ces comptes et les noms de leurs titulaires, le relevé pour les années
1983/1984, ainsi que l'avis de crédit pour un montant de 183'649,75 US$
correspondant aux 474'000 DM transférés le 5 mars 1984.

    Le 21 décembre 1984, le juge d'instruction de Genève a ordonné la
clôture de la procédure d'entraide. Il a décidé de transmettre à l'autorité
requérante les documents saisis auprès de la banque.

    T. et S., respectivement titulaire et gérant du compte dont le numéro
figurait sur le billet trouvé sur X., ont recouru auprès de la Chambre
d'accusation du canton de Genève à laquelle ils ont demandé d'annuler
l'ordonnance de clôture du juge d'instruction. Ils alléguaient notamment
que les renseignements relatifs à leur compte ne seraient d'aucune utilité
pour les autorités allemandes qui, au demeurant, n'avaient pas demandé
d'extraits de ce compte dans leur commission rogatoire.

    Par ordonnance du 6 février 1985, la Chambre d'accusation du canton
de Genève a rejeté le recours. Elle a notamment admis que l'entraide
respectait le principe de la proportionnalité, les recourants ne démontrant
pas que les renseignements requis ne présentaient plus d'intérêt pour la
conduite de l'instruction pénale.

    Le Tribunal fédéral a admis, au sens des considérants, le recours de
droit administratif formé par T. et S. contre cette ordonnance, en tant
qu'il portait sur l'étendue de l'entraide accordée.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Aux termes de l'art. 14 ch. 1 lettre b CEEJ, toute demande
d'entraide judiciaire internationale en matière pénale doit mentionner
notamment son objet (cf. aussi art. 28 al. 2 lettre b EIMP). Cette
règle signifie qu'il appartient à l'Etat requérant de définir le
cadre de la coopération qui lui est nécessaire et, partant, l'étendue
des renseignements sollicités. Cela se justifie pour la raison que
l'autorité qui conduit le procès au fond est la mieux à même d'apprécier
la pertinence d'une preuve pour la découverte de la vérité. Le corollaire
de cette règle est que l'Etat requis doit s'en tenir au cadre tracé dans
la demande d'entraide et n'a pas à aller au-delà des requêtes qui y sont
exprimées. Cette limite formelle doit être respectée avec une rigueur
particulière lorsque sont en jeu, comme en l'espèce, les intérêts de tiers.

    La commission rogatoire du 11 octobre 1984 a défini clairement l'objet
de la demande. Celui-ci n'a pas été modifié ou étendu par la suite. En ce
qui concerne le compte litigieux, l'Etat requérant demande à être renseigné
d'une part sur la date de son ouverture et sur l'identité de ses titulaires
et, d'autre part, sur les mouvements de ce compte intéressant directement
le prévenu X. Les autorités cantonales d'exécution devaient s'en tenir
à cette mission définie sans équivoque. Elles ne s'y sont pas arrêtées
puisqu'elles ont décidé de transmettre purement et simplement à l'autorité
requérante tous les relevés du compte pour les années 1983 et 1984.

    La décision attaquée sera annulée pour ce motif et dans cette mesure
restreinte. Il appartiendra à l'autorité cantonale de s'informer auprès
de la banque des opérations passées sur le compte des recourants dans
lesquelles X. serait impliqué directement; ces renseignements pourront
lui être donnés sans difficulté par la transmission des avis de crédit,
de débit ou de transfert de fonds relatifs à ces opérations. Ce n'est que
si l'autorité requérante décidait d'étendre sa demande du 11 octobre 1984
que des renseignements complets devraient, le cas échéant, lui être donnés
sur la totalité des opérations concernant le compte litigieux accomplies
pendant les années 1983 et 1984.