Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IA 41



111 Ia 41

10. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 janvier 1985 dans la cause
Franziska Lohri c. cantons du Valais et de Genève (recours de droit
public) Regeste

    Art. 46 Abs. 2 BV; Doppelbesteuerungsverbot.

    Eine volljährige, unverheiratete Person, die in unselbstan diger,
nicht leitender Stellung tätig ist, kann zu einem Ort engere familiäre
und gesellschaftliche Bande haben als zu demjenigen, an dem sie ihre
berufliche Tätigkeit ausübt. Bei der Festlegung des Wonhsitzkantons sind
somit alle Umstände im Zeitpunkt der Veranlagung zu berücksichtigen.

Sachverhalt

    A.- Depuis le mois de mai 1982, Franziska Lohri, qui habitait
précédemment à Brigue, séjourne à Genève, où elle a loué un appartement
en son propre nom. Elle travaille dans cette ville, en qualité d'employée
de banque.

    Franziska Lohri, née en 1962, est célibataire. Elle déclare qu'elle
retourne vivre chez ses parents, à Brigue, un week-end sur deux et pendant
ses vacances. Elle est toujours inscrite au Contrôle de l'habitant de
la commune de Brigue-Glis, où elle est imposée depuis le 1er janvier 1981.

    N'ayant pas rempli la déclaration d'impôts que lui avait envoyée
l'Administration fiscale genevoise, Franziska Lohri a été taxée d'office
sur son revenu pour l'année 1983; cette décision du 15 novembre 1983
était accompagnée du prononcé d'une amende.

    Par pli expédié le 17 novembre 1983, Franziska Lohri a formé
une réclamation contre la décision de taxation et le prononcé de
l'amende. Cette réclamation a toutefois été rejetée, par décision de
l'Administration fiscale genevoise du 30 mai 1984.

    Franziska Lohri a formé auprès du Tribunal fédéral un recours
de droit public, en invoquant l'interdiction constitutionnelle de la
double imposition intercantonale. Il ressort de ses déclarations qu'elle
considère le canton du Valais comme seul compétent pour la frapper d'un
impôt cantonal ou communal à raison de ses revenus pour l'année 1983.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la taxation
d'office et l'amende prononcées par l'Administration fiscale genevoise,
en déclarant le canton du Valais seul compétent pour imposer les revenus
de la recourante pour l'année fiscale 1983.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- En principe, seul le canton de domicile a le droit d'imposer
l'ensemble du revenu d'une personne physique (ATF 104 Ia 266; KURT LOCHER,
Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, in Praxis der Bundessteuern,
IIIe partie, § 3, IA, 1, No 19 et les arrêts cités).

    Franziska Lohri étant une jeune employée de banque, elle n'assume
manifestement pas de responsabilités particulières et n'a pas de nombreux
subordonnés, de sorte qu'elle n'exerce pas une fonction dirigeante (ATF
104 Ia 268 consid. 3c). S'agissant d'une personne de condition dépendante,
qui n'exerce pas une fonction dirigeante, il faut admettre que les liens
familiaux et sociaux sont plus forts que ceux qui résultent de l'exercice
de son activité professionnelle et qu'ils déterminent le domicile, aussi
bien du point de vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 101
Ia 559 consid. 4a).

    En l'espèce, la recourante soutient, et rien dans le dossier ne permet
d'infirmer ses déclarations, que ses parents et ses amis vivent à Brigue.
Certes, les liens qui unissent une personne majeure et célibataire à ses
père et mère ne sont sans doute pas aussi étroits que ceux qui lient
des époux l'un à l'autre. La jurisprudence a cependant admis que l'on
ne saurait faire passer les intérêts professionnels avant les attaches
affectives du seul fait que le contribuable est célibataire; le lieu où
se trouvent les parents et les amis détermine le domicile, s'il ressort
de l'attitude du contribuable qu'il attache une importance primordiale
à ces liens affectifs (ATF 78 I 316, 68 I 139; LOCHER, op.cit., § 3, IB,
2b, No 1, 3, 10 et 11).

    La recourante allègue en outre, sans être contredite, qu'elle retourne
vivre chez ses parents, à Brigue, un week-end sur deux et pendant ses
vacances. Elle manifeste ainsi, par des actes, son attachement pour ses
parents et ses amis vivant en Valais. Selon la jurisprudence, il faut
considérer que le contribuable, de condition dépendante, qui n'exerce
pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et civil au lieu où
se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès d'elle en
fin de semaine et pour les vacances (ATF 104 Ia 268 consid. 3a). Il est
vrai que la recourante ne rentre pas en Valais tous les week-ends, mais
la jurisprudence a affirmé qu'il ne fallait pas se montrer trop strict
à cet égard, puisque l'on ne saurait perdre de vue le temps et les frais
des déplacements (ATF 79 I 27, 78 I 317 consid. 2; LOCHER, op.cit., § 3,
IB, 2b, No 3, 7, 9, 10 [a contrario] et 11). Si l'on tient compte du fait
que la recourante est une jeune personne séjournant depuis peu de temps à
Genève, ainsi que du coût et du temps d'un déplacement de Genève à Brigue,
l'on doit admettre qu'en rentrant chez ses parents un week-end sur deux
et pendant ses vacances, soit pendant la part la plus importante de son
temps libre, avec une très grande régularité, la recourante a montré par
son attitude que c'était avec le canton du Valais qu'elle avait, en 1983,
les liens les plus étroits.

    Le fait que la recourante continue de rédiger en allemand, qu'elle
déclare ne résider à Genève que temporairement, pour y apprendre le
français, constitue des indices supplémentaires, quand bien même on ne
saurait parler d'un simple séjour d'études (art. 26 CC), en faveur d'un
domicile en Valais. Le dépôt des papiers de Franziska Lohri en Valais et
son inscription au Contrôle de l'habitant représentent également un indice,
certes non décisif, de son intention de conserver en Valais le centre de
ses intérêts (ATF 108 Ia 255 consid. 5a; LOCHER, op.cit., § 3, IA, 2d).

    Au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, le Tribunal
fédéral parvient à la conclusion que la recourante était domiciliée, en
1983, dans le canton du Valais, qui est donc seul compétent pour imposer
ses revenus. Si le séjour de la recourante à Genève se poursuit, qu'elle
noue des relations dans ce canton ou qu'elle ne rentre plus régulièrement
en Valais, la question pourrait être tranchée dans un sens différent,
pour une période fiscale ultérieure.