Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IA 267



111 Ia 267

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mars 1985
dans la cause S. c Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit
public) Regeste

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK; gerichtliche Überprüfung des Entscheides einer
Verwaltungsbehörde im Bereich des Übertretungsstrafrechts.

    Der eine bundesrechtliche Übertretung beurteilende Walliser Staatsrat
ist kein unabhängiges Gericht; doch bietet die vom Bundesgericht in diesem
Bereich ausgeübte richterliche Kontrolle eine ausreichende Garantie für
ein korrektes Verfahren im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK.

Sachverhalt

    A.- S. est administrateur de la maison de vins X. S.A., à A.  Cette
entreprise met dans le commerce un vin blanc Fendant dont l'étiquette
porte les termes "Sur Les Scex".

    Estimant que cette appellation présente des similitudes avec des noms
géographiques, le Département de la santé publique du canton du Valais
a condamné S., le 18 avril 1983, à une amende de 120 francs et aux frais
par 15 francs 40, pour violation de l'art. 336 al. 2 ODA (RS 817.02).

    Le 12 septembre 1984, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours
formé par le contrevenant, laissant les frais à sa charge.

    S. a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre
la décision du Conseil d'Etat du 12 septembre 1984 dont il demande
l'annulation, sous suite des frais et dépens.

    Il a également déposé un pourvoi en nullité (ATF 111 IV 106).

    Invité à présenter des observations, le Conseil d'Etat valaisan a
conclu au rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Se fondant en premier lieu sur l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant
soutient que le Conseil d'Etat du Valais n'est pas un tribunal et que
même si l'on devait, par impossible, considérer cette autorité comme un
tribunal, celui-ci ne serait ni indépendant ni impartial; de plus, un tel
"tribunal" ne serait pas établi par la loi ni compétent.

    a) La Suisse a ratifié la CEDH le 28 novembre 1974. Mais, au sujet
de l'art. 6 par. 1, le Conseil fédéral a formulé une déclaration
interprétative aux termes de laquelle la notion de procès équitable
vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final, notamment des
décisions de l'autorité publique qui touchent à l'examen du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale (RS 0.101 p. 28). Le Message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale explique les raisons de cette déclaration
interprétative (FF 1974 I 1030). L'une d'entre elles réside dans la
faculté laissée aux cantons d'attribuer le jugement des contraventions à
une autorité administrative, faculté prévue par l'art. 345 ch. 1 al. 2 CP.

    Le Tribunal fédéral a reconnu la valeur de la précision assimilable
à une réserve formelle apportée par la Suisse à la notion de procès
équitable. Il a été jugé ainsi que le contrôle judiciaire d'une décision
rendue, en matière de contravention, par une autorité administrative
satisfait aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH même si le tribunal
n'a qu'un pouvoir d'examen restreint sur la question des faits (ATF
108 Ia 313); la jurisprudence admet aussi comme suffisant, au regard de
l'interprétation suisse de la CEDH, le contrôle judiciaire final exercé
par le Tribunal fédéral en tant que première et seule instance judiciaire
(ATF 109 Ia 332 et citations).

    La Cour européenne des droits de l'homme a elle-même considéré
que confier la répression des infractions légères à des autorités
administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant que
l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre
un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (Publications de la
Cour européenne des droits de l'homme, affaire Oeztürk, Série A, vol. 73,
p. 21 § 56). Dans cette affaire, la Cour européenne a également déclaré
qu'eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le
domaine de la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de
bons motifs de décharger ses juridictions (loc.cit.).

    b) En l'espèce, le recourant n'ignore pas l'existence de la
déclaration interprétative du Conseil fédéral mais ne lui reconnaît
aucun effet, se limitant à mentionner que la doctrine tiendrait pour
douteuse la validité de cette déclaration. S'il est vrai que quelques
auteurs ont émis des doutes à ce sujet, le Tribunal fédéral ne les a pas
suivis pour des raisons qui restent convaincantes (voir ATF 108 Ia 314
consid. 2b). De plus, dans l'affaire Temeltasch c. Suisse, le Conseil
des Ministres a décidé le 24 mars 1983 de se conformer à la proposition
de la Commission, laquelle reconnaissait notamment que les déclarations
interprétatives doivent être en principe assimilées à des réserves (voir
JAAC 1983 fasc. 47/IV No 232 p. 642 et 242 p. 661).

    En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Cela signifie ici que le Conseil d'Etat exerçant le
pouvoir exécutif et dirigeant l'administration ne peut être considéré comme
indépendant de celle-ci; il ne constitue pas un tribunal indépendant au
sens de la CEDH. Mais ses décisions en matière pénale fédérale pouvant
être déférées au Tribunal fédéral par les voies du pourvoi en nullité et
du recours de droit public, le contrôle juridictionnel requis par la CEDH
est ainsi assuré. Même si le Tribunal fédéral ne possède pas dans un tel
cas un plein pouvoir d'examen sur les faits, ce tribunal est néanmoins à
même d'offrir des garanties suffisantes de procès équitable au sens de
l'art. 6 par. 1 CEDH et de la déclaration interprétative helvétique y
afférente. Tous les moyens du recourant tirés de cet article de la CEDH
sont ainsi dénués de fondement.