Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IA 161



111 Ia 161

29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 1er octobre 1985
dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel
(recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV; Strafverfahren; Praxisänderung.

    Verfassungsmässigkeit der Änderung der Rechtsprechung durch das
Neuenburger Kassationsgericht, wonach es nicht zwingend einen unheilbaren
Formfehler darstellt, wenn der Beschuldigte nicht eingeladen wird, sich
am Schluss der Verhandlung als letzter zu äussern.

Sachverhalt

    A.- X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds comme accusé de diverses escroqueries et de faux dans les
titres. A l'audience de jugement, le président du tribunal omit d'inviter
le prévenu à prendre la parole le dernier, conformément à l'art. 212 al. 4
CPP neuch. Le défenseur de X. fit noter cette omission au procès-verbal,
mais après la délibération du tribunal, une fois le jugement rendu et
communiqué oralement aux parties dans son dispositif et ses principaux
motifs. Dans le pourvoi qu'il interjeta auprès de la Cour de cassation
pénale du canton de Neuchâtel, X. s'est prévalu de l'omission du juge au
titre de violation d'une règle essentielle de la procédure, se fondant à
cet égard sur une jurisprudence cantonale publiée. La Cour de cassation
a rejeté le pourvoi. Sur la question de l'informalité soulevée par le
recourant, elle a modifié la jurisprudence en vigueur qu'elle trouvait
quelque peu formaliste. Se référant à l'art. 242 ch. 2 CPP neuch., elle
considère depuis lors qu'une erreur de procédure peut être signalée et
réparée à temps si les parties ont la possibilité matérielle d'intervenir
auprès du tribunal. Dans le cas particulier, rien ne s'opposait à ce que
le mandataire du recourant signalât à temps l'irrégularité.

    X. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.,
que le Tribunal fédéral a rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'arrêt attaqué consacre un changement de jurisprudence et le
recourant en conteste le bien-fondé.

    a) Pour être compatible avec l'art. 4 Cst., un changement de
jurisprudence doit s'appuyer sur des motifs sérieux et objectifs (ATF 108
Ia 125 consid. 2a, 106 Ia 92 consid. 2, 105 Ib 61). Dans l'arrêt qui fonde
l'ancienne jurisprudence cantonale, publié au RJN 4 II 154/155, la Cour
de cassation pénale neuchâteloise a jugé qu'il n'était pas possible au
prévenu de signaler l'irrégularité en question au cours des débats puisque,
précisément, les débats avaient été clos sans que la parole lui ait été
donnée. La même autorité considère aujourd'hui que cette argumentation
n'est pas convaincante, du moins sous une forme aussi absolue, car elle
consacre un formalisme excessif et tend à faire du prononcé de la clôture
des débats sans que l'intéressé ait eu la parole le dernier un vice de
forme par définition irréparable. Ainsi, le juge qui se rendrait compte
de son erreur immédiatement après l'avoir commise, avant de rendre son
jugement, ne pourrait la réparer, ce qui - aux yeux de la cour cantonale -
serait inadmissible. L'autorité intimée ne dénie nullement à la disposition
de l'art. 212 al. 4 CPP (le prévenu a la parole le dernier) son caractère
de règle essentielle de la procédure dont la violation est constitutive
du motif de cassation de l'art. 242 ch. 2 CPP. Elle relève toutefois
que, selon la lettre même de cette dernière disposition, "il n'y a pas
lieu à cassation si au cours des débats le recourant n'a pas signalé
l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait".

    Opéré dans le contexte légal en vigueur, le changement de jurisprudence
incriminé est inspiré avant tout par le souci de voir appliquer le
principe général de la bonne foi à la procédure pénale, une nécessité
que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà reconnue à maintes reprises
(cf. en particulier ATF 104 IV 94 consid. 3, 86 IV 150, 83 II 345). Il
découle notamment de cette jurisprudence fédérale qu'il est contraire au
principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait
renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que
la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. arrêt non publié
Neuhaus du 31 octobre 1979 consid. 3).

    Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le changement de
jurisprudence effectué par la Cour de cassation pénale cantonale soit
dénué de fondement sérieux et objectif. Cela suffit, sous l'angle de
l'art. 4 Cst., à en admettre le bien-fondé et à priver de toute pertinence
l'essentiel des griefs soulevés par le recourant. C'est dès lors en
vain que celui-ci tente de démontrer que l'autorité intimée aurait "vidé
complètement de son sens une règle essentielle de la procédure" et soutenu
"une argumentation si dépourvue de logique". Au demeurant, lorsqu'il est
saisi d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter
de la solution adoptée par l'autorité cantonale que si elle lui paraît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un
droit certain. Tel n'est pas le cas en l'espèce, et il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et paraître
même plus correcte (ATF 107 Ia 11/12 consid. 2d et arrêts cités).

    b) La Cour de cassation pénale cantonale a estimé que, dans le cas
particulier, rien - pas même la déférence due au tribunal - ne s'opposait
à ce que le mandataire du recourant fasse remarquer à temps au juge
l'omission qu'il avait commise: il pouvait le faire soit au moment où
ce dernier annonçait que le tribunal allait se retirer pour délibérer,
soit lorsqu'il annonçait qu'il allait prononcer le jugement. On ne
voit pas en quoi, et le recourant n'en fait nullement la démonstration,
l'autorité intimée aurait "raisonné de manière parfaitement arbitraire"
sur ce point. Il n'y a en tout cas aucune raison de mettre en doute la
déclaration qu'elle fait dans ses observations, aux termes de laquelle
l'avocat du recourant a eu "largement le temps d'intervenir", étant donné
que "le tribunal n'a pas annoncé qu'il se retirait pour délibérer, ne s'est
pas levé et n'a pas disparu de la salle... instantanément!". Selon le cours
ordinaire des choses, le conseil du recourant aurait pu en effet intervenir
à l'un des instants cités pour signaler, encore à temps, l'irrégularité. Il
ne fait état d'aucune circonstance particulière et sérieuse qui l'eût
empêché de réagir au moment opportun, avant que ne soit connu le jugement
(15 mois d'emprisonnement commués en internement au sens de l'art. 42 CP).

    La situation eût été autre si le recourant n'avait pas été assisté,
ce que reconnaît à juste titre la cour cantonale.