Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 111 IA 150



111 Ia 150

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er février 1985 dans
les causes X contre Président du Tribunal de première instance du canton
de Genève et X contre Président de la Cour de justice (recours de droit
public) Regeste

    Frist zur Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 89 OG):
kantonalrechtliche Mitteilung des Entscheides betreffend Entschädigung
eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes.

    Die Postalische Überweisung des dem Anwalt im Moderationsentscheid
zugesprochenen Geldbetrages stellt keine Mitteilung im Sinne von Art. 89
Abs. 1 OG dar. Die Frist zur Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde
gegen den Moderationsentscheid beginnt somit nicht an dem Tag zu laufen,
da der Anwalt die Entschädigung überwiesen erhält.

Sachverhalt

    A.- X, avocat à Genève, a été désigné comme avocat d'office de dame
Y dans un procès en modification de jugement de divorce ouvert devant
le Tribunal de première instance. Il a assisté sa cliente durant toute
la procédure, qui s'est déroulée également en appel, devant la Cour
de justice.

    X a remis au Président du Tribunal de première instance, d'une part,
et au Président de la Cour de justice, d'autre part, deux états de frais
distincts, pour que ces magistrats fixent la somme due par l'Etat au
titre de l'assistance juridique. Il a affirmé avoir consacré 37 heures
en première instance et 16 heures en appel.

    Le 23 mai 1984, X a reçu un virement postal de 1901 francs 10 en
règlement de son état de frais pour la première instance. Le 20 juin 1984,
lui est parvenu, par la même voie, un versement de 840 francs pour la
procédure d'appel.

    Par un même acte, mis à la poste le 21 août 1984, X a formé deux
recours de droit public, l'un contre la décision de modération du Président
du Tribunal de première instance et l'autre contre celle du Président de
la Cour de justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- Le recourant a eu connaissance des deux décisions de modération
par des versements de sommes d'argent qui lui sont parvenus respectivement
le 23 mai 1984 et le 20 juin 1984. La question se pose de savoir s'il y
a eu là communication selon le droit cantonal, faisant partir le délai
de recours de l'art. 89 OJ. Dans l'affirmative, le recours formé contre
la modération du Président du Tribunal de première instance serait
tardif, puisque l'acte de recours a été mis à la poste le 21 août 1984;
en revanche, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15
août inclusivement (art. 34 al. 1 lettre b OJ), le recours dirigé contre
la décision du Président de la Cour de justice serait formé le dernier
jour du délai, soit en temps utile.

    Le grief pris par le recourant de l'absence de motivation est
inopérant du point de vue de la recevabilité du recours: la communication
peut comporter une décision non motivée (BIRCHMEIER, Organisation der
Bundesrechtspflege, p. 383 ch. 2a, MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde,
4e éd., p. 125 § 220, KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, p. 299).

    a) La législation genevoise sur l'assistance juridique ne contient
pas de texte sur la communication de la décision du Juge fixant la
rémunération de l'avocat d'office. L'art. 143 A al. 4 OJ gen. prévoit
que le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application qui fixe les
conditions selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée
ou retirée, ainsi que les droits du défenseur à une indemnisation et au
remboursement des frais. Ce règlement, du 11 octobre 1978, dispose que
l'Etat paie à l'avocat, en cas d'assistance totale, ses dépens taxés, ses
frais, ainsi qu'une indemnité fixée par la dernière autorité judiciaire
saisie ne dépassant pas, en règle générale, 3'000 francs. Il n'est rien
dit sur la communication de cette décision de taxation.

    b) Selon l'art. 115 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.),
le jugement est communiqué aux parties par lettre recommandée. Il doit
contenir la décision sur les dépens (art. 122 LPC gen.), qui comprend
l'indemnité de procédure (art. 127 al. 4 LPC gen.), fixée sur le vu d'un
état de frais déposé avant le jugement (art. 128 LPC gen.); il est donné
copie sommaire de l'état des dépens dans la communication du jugement
(art. 129 al. 2 LPC gen.). Dans la procédure de taxation des honoraires
sur contestation du client, la décision de la Commission de taxation est
notifiée aux parties par lettre recommandée (art. 36 al. 1 du règlement
sur l'exercice de la profession d'avocat). La loi genevoise instituant un
code de procédure administrative prévoit que la décision de la juridiction
saisie est notifiée par écrit aux parties ainsi qu'à tout tiers directement
atteint par elle dans ses intérêts (art. 36 al. 1).

    Aucun de ces textes n'a été déclaré directement applicable à la
décision du Juge fixant l'indemnité de l'avocat d'office.

    c) Le recourant affirme que, selon la pratique courante à Genève en
matière civile, les états de frais adressés au Tribunal sont renvoyés
taxés à l'avocat. Les autorités cantonales ne contestent pas cette
affirmation. Or, en l'espèce, l'état de frais taxé n'a été renvoyé au
recourant ni par le Tribunal de première instance, ni par la Cour de
justice: l'avocat X n'a eu connaissance des décisions de ces autorités
que par les virements postaux qui lui ont été faits en exécution desdites
décisions. Tel avait été également le cas dans l'affaire dame S. contre
Président du Tribunal de police de Genève, du 10 août 1983 (ATF 109
Ia 107 ss): le Tribunal fédéral s'est alors dispensé d'examiner si une
telle pratique est conforme aux principes de procédure qui découlent de
l'art. 4 Cst., car la recourante n'émettait aucune critique à ce sujet
(consid. 1c, non publié).

    Lors de la désignation d'un avocat d'office dont le client est
au bénéfice de l'assistance juridique, il s'établit, entre l'avocat
et l'Etat, un rapport juridique spécial en raison duquel l'avocat a
contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le
cadre des dispositions cantonales applicables (arrêt dame S. précité,
consid. 1b non publié, et les références: ATF 60 I 17; GUGGENHEIM, Die
unentgeltliche Verbeiständung in den kantonalen Zivilprozessrechten,
thèse Zurich 1944, p. 86 et 93 ss). Relevant ainsi de la juridiction de
droit public, la décision sur l'indemnisation doit être communiquée dans
des formes minimales. Or, on l'a vu, les dispositions de la législation
genevoise qui ont trait à la communication d'une décision judiciaire
ou administrative prévoient la notification par écrit, le plus souvent
même sous pli recommandé. Dans cette optique, l'envoi de l'état de frais
modéré apparaît comme le minimum de ce que l'on peut exiger de l'autorité
qui fixe la rémunération de l'avocat d'office. Seul cet envoi permet à
l'avocat de savoir sur quels points sa prétention a été admise et sur
quels points elle ne l'a pas été, le cas échéant dans quelle mesure il a
obtenu ce qu'il réclamait. On ne saurait donc admettre que la décision
du Juge modérateur ne soit pas du tout communiquée à l'avocat d'office
et que ce dernier n'apprenne que le résultat global de la taxation, par
une voie indirecte et privée, au moment où il reçoit le versement d'une
somme d'argent (cf. BIRCHMEIER, op.cit., p. 384 lettre b).

    Il suit de là que le recourant n'avait pas reçu communication des
décisions qu'il attaque lorsqu'il a déposé son recours. Le délai de
l'art. 89 OJ est dès lors respecté aussi bien en ce qui concerne la
décision du Président du Tribunal de première instance que celle du
Président de la Cour de justice; les recours sont même prématurés, ce
qui ne nuit toutefois pas à leur recevabilité (ATF 103 Ia 194 consid. 1
in fine).