Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 V 351



110 V 351

58. Arrêt du 21 décembre 1984 dans la cause A. contre Caisse cantonale
genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'AVS Regeste

    Art. 45 Abs. 1 und 2 VwVG. Der Rechtsuchende hat einen formellen
Anspruch darauf, von dem im Gesetz bezeichneten Richter beurteilt zu
werden. Daraus folgt, dass immer dann, wenn ein Richter durch einen
Zwischenentscheid über seine Zuständigkeit befindet - sei es, dass er sich
als zuständig erklärt und eine Partei seine Zuständigkeit bestreitet,
sei es, dass er sich als unzuständig erklärt und die Prozessakten einem
andern Richter überweist -, ein Entscheid vorliegt, der für die Partei,
die ihn bestreitet, einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil formeller
und ideeller Natur bewirken kann (Erw. 1).

    Art. 32 Abs. 4 des schweizerisch-französischen Abkommens
über Soziale Sicherheit vom 3. Juli 1975, Art. 1 und 46 der
Verwaltungsvereinbarung vom 3. Dezember 1976 zur Durchführung des
Abkommens. Die schweizerisch-französische Erklärung vom 1. Februar 1913
betreffend die Übermittlung von gerichtlichen und aussergerichtlichen
Aktenstükken sowie von Requisitorien in Zivil- und Handelssachen ist, wenn
in AHV-Sachen erlassene Verfügungen der Ausgleichskassen nach Frankreich
zuzustellen sind, nicht anwendbar, auch nicht analog oder als ergänzendes
Recht. In solchen Fällen sind allein die vorgenannten staatsvertraglichen
Bestimmungen anwendbar (Erw. 3).

    Art. 64 Abs. 2 AHVG, Art. 81 Abs. 3 und 117 Abs. 2 und 3
AHVV. Massgebendes Kriterium, wenn es im Rahmen des Art. 81 Abs. 3 AHVV
zu wählen gilt zwischen der Rekursbehörde des Kantons, in welchem eine
Unternehmung ihren Hauptsitz, und derjenigen des Kantons, in welchem sie
ihre Zweigniederlassung hat. Zuständig ist die Rekursbehörde desjenigen
Kantons, dessen kantonaler Ausgleichskasse die Unternehmung angeschlossen
ist. Diese Lösung entspricht Art. 200 Abs. 4 AHVV (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- La Caisse de compensation du canton de Genève a, en se fondant
sur l'art. 52 LAVS, produit une créance de ... francs dans la faillite de
l'entreprise X S.A. dont le siège principal se trouvait dans le canton du
Valais mais dont l'exploitation était située dans le canton de Genève où la
société anonyme possédait une succursale inscrite au registre du commerce.
Selon un acte de défaut de biens, délivré à la créancière par un office
des faillites valaisan, le montant resté impayé de la créance produite
dans la faillite s'élève à ... francs.

    Par décision du 28 janvier 1982, la caisse a sommé A., ancien
administrateur de la faillie, de lui verser la somme précitée à titre de
réparation du dommage qu'elle subissait, tout en le rendant attentif à
la possibilité de former opposition contre cette décision. Envoyée sous
pli recommandé à l'adresse de l'appartement que A. possédait à Megève
(France), la décision fut renvoyée à son expéditeur, le 22 février 1982,
avec la mention "non réclamé". Considérant que A. n'avait pas fait
opposition à sa décision en temps utile, la caisse lui fit notifier, le
4 mai 1982, par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement
de payer la somme de ... francs plus intérêt à 6% dès le 1er février
1982, auquel le poursuivi fit opposition. Par arrêt du 26 août 1982, la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois annula la
décision de mainlevée prononcée par le président du Tribunal du district de
Lausanne et maintint l'opposition formée par A. La juridiction cantonale a
considéré que la notification en France par la voie postale de la décision
administrative du 28 janvier 1982 n'était pas valable au regard de l'art. 2
de la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission
des actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires
en matière civile et commerciale du 1er février 1913, entrée en vigueur
le 1er mai suivant (RS 0.274.183.491).

    Le 19 novembre 1982, la caisse rendit une nouvelle décision par
laquelle elle réclamait derechef à A. la somme de ... francs. Conformément
à la Déclaration franco-suisse précitée, elle s'adressa au Procureur
général de Genève pour qu'il fasse notifier cet acte administratif à
l'adresse française de son destinataire, ce qui se révéla impossible, ce
dernier ne se rendant que rarement dans l'appartement qu'il possédait à
Megève. De même, une tentative de notification à son adresse à Pully par
l'intermédiaire du Tribunal du district de Lausanne échoua, l'intéressé
ayant apparemment quitté cette localité le 19 août 1974.

    Simultanément, la caisse expédia un second exemplaire de sa décision
du 19 novembre 1982 à l'adresse de A. à Lausanne, où il est titulaire
d'une case postale. Ce pli fut remis à l'ayant droit le 22 novembre 1982.

    Par lettre du 16 décembre suivant, Me D., avocat à Genève,
déclarant agir au nom de A., informa la caisse que son mandant, domicilié
effectivement à Megève, mais effectuant de fréquents voyages à l'étranger,
faisait opposition totale à la réclamation dont il était l'objet.

    B.- Par acte du 21 décembre 1982, la caisse porta le cas devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, en concluant
au rejet de l'opposition formée contre sa décision par A.

    Agissant par son mandataire, ce dernier conclut à l'annulation de
la décision litigieuse. Outre divers arguments ayant trait au fond, il
fit valoir que la notification de l'acte administratif en cause était
irrégulière faute d'avoir été faite à l'adresse de son domicile et de sa
résidence principale, à Megève. Il contestait également la compétence
ratione loci de la juridiction genevoise, arguant que selon l'art. 58
Cst. il devait être recherché devant son juge naturel, à savoir le juge
français de son domicile ou, éventuellement, le juge vaudois si l'autorité
de recours parvenait à la conclusion qu'il était domicilié à Lausanne.

    Par décision incidente du 16 février 1984, les premiers juges,
sans se prononcer sur l'argument tiré de l'irrégularité prétendue de
la notification de l'acte administratif litigieux, ont estimé que la
jurisprudence en la matière les dispensait de déterminer le domicile de
A. Considérant, d'une part, que le centre d'exploitation de la faillie
était situé dans le canton de Genève et, d'autre part, que le litige
concernait une caisse genevoise, ils se sont déclarés compétents pour
examiner l'affaire au fond "parce qu'ils se trouvaient matériellement et
géographiquement les plus proches de l'objet du litige".

    C.- Toujours représenté par Me D., A. interjette recours de droit
administratif contre ce jugement incident et conclut à son annulation. Il
demande au Tribunal fédéral des assurances de dire, d'une part, que la
décision de la caisse est nulle et de nul effet pour ne lui avoir pas
été notifiée valablement et, d'autre part, que la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS n'est pas compétente pour statuer
sur la demande de la caisse du 21 décembre 1982.

    La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de
l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens
de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième
alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le
recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le
fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un
préjudice irréparable au recourant. Il faut, au surplus, conformément
à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours
de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale
(ATF 109 V 231 consid. 1, GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
p. 140 ss; KNAPP, Précis de droit administratif, 2e éd., p. 288 No 1246).

    b) Parmi les décisions incidentes qui peuvent être déférées au Tribunal
fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, en
vertu des dispositions légales susmentionnées, figurent, selon l'art. 45
al. 2 let. a PA, les décisions sur la compétence, c'est-à-dire celles par
lesquelles l'autorité inférieure soit constate qu'elle est compétente si
une partie conteste sa compétence (art. 9 al. 1 PA), soit au contraire
prend une décision d'irrecevabilité si elle se tient pour incompétente
et qu'une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA).

    c) Ainsi qu'il est rappelé au consid. 1a ci-dessus, une décision
incidente n'est séparément susceptible de recours qu'à la condition qu'elle
puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA),
condition dont le Tribunal fédéral examine si elle est réalisée dans tous
les cas de recours formés contre des décisions incidentes (ATF 109 V 231
consid. 1).

    Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas
exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif
et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit
administratif, le Tribunal fédéral ne juge pas de l'existence d'un dommage
irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde
le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se
borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision
finale favorable au recourant ne peut faire disparaître complètement (ATF
99 Ib 416; RJAM 1983 No 528 p. 94; GRISEL, Traité de droit administratif,
p. 870-871; GYGI, op.cit., p. 142).

    d) Il s'agit, dans le cas particulier, d'un litige relatif à la
compétence ratione loci de l'autorité cantonale de recours (art. 9 al. 1
PA en relation avec l'art. 45 al. 2 let. a PA). Cette compétence est
réglée par des dispositions du droit fédéral (art. 200 et 200bis RAVS)
auxquelles il n'est pas possible de déroger et que le juge des assurances
sociales applique d'office (cf. GYGI, op.cit., p. 81).

    Or, chaque justiciable a une prétention formelle à être jugé par
le juge que désigne la loi. Il s'ensuit que chaque fois qu'un juge,
par une décision incidente, statue sur sa compétence - soit qu'il se
déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence, soit
qu'il se déclare incompétent et, le cas échéant, transmet le dossier
de la cause à un autre juge - on se trouve en présence d'une décision
qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à
celui qui la conteste. Au surplus, le Tribunal fédéral des assurances a
déjà eu l'occasion d'admettre l'existence d'un tel préjudice dans des cas
d'application de l'art. 45 al. 2 let. b PA (ATF 104 V 176 consid. 1b). Or,
ce qui a été dit à propos de la récusation vaut aussi, par analogie,
pour la compétence de l'autorité inférieure de recours.

    Le recours de droit administratif est, partant, recevable.

Erwägung 2

    2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit
se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral,
y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou
si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ; ATF 104 V 6 consid. 1).

Erwägung 3

    3.- Le recourant persiste à soutenir que la décision litigieuse, rendue
le 19 novembre 1982 par la caisse intimée, aurait dû lui être notifiée à
son domicile français de Megève, en suivant la procédure prescrite par la
Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 déjà citée, comme l'avait
jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
par arrêt du 26 août 1982.

    Cette question est sans rapport avec le problème de la compétence
ratione loci de l'autorité cantonale genevoise de recours. C'est en réalité
un moyen de fond que la juridiction cantonale n'avait pas à examiner dans
la décision incidente qui est l'unique objet de la contestation déférée au
Tribunal fédéral des assurances dans le cadre de la présente procédure. Sur
ce point, les conclusions du recourant sont donc irrecevables.

    Néanmoins, il paraît opportun de préciser que, contrairement à
ce qu'a jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois, la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la
transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions
rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par
analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France d'une décision
rendue par une caisse de compensation en matière d'AVS. En effet, dans
un tel cas, il y a lieu d'appliquer exclusivement les dispositions de
la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République française, conclue le 3 juillet 1975 et entrée en vigueur le
1er novembre 1976. Or, aux termes de l'art. 32 al. 4 de ladite convention,
pour l'application de cette dernière, les autorités administratives et
les institutions compétentes de chacun des Etats contractants communiquent
directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs
mandataires. De plus, si une entraide internationale s'avère nécessaire,
c'est, aux termes de l'art. 32 al. 1 de la convention, complété par les
art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif concernant les modalités
d'application de la convention, conclu le 3 décembre 1976 mais entré en
vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1976, par l'intermédiaire
des autorités administratives ainsi que des institutions compétentes de
chacun des Etats contractants qu'elle doit avoir lieu.

    Au demeurant, il est établi qu'en l'espèce la caisse intimée a
vainement tenté la notification de ses deux décisions du 28 janvier et du
19 novembre 1982 à l'adresse du recourant en France soit par voie postale,
soit par l'intermédiaire des autorités judiciaires françaises. De même
est-il constant que le recourant, selon les renseignements donnés à la
caisse intimée par la Direction d'arrondissement postal à Lausanne,
est titulaire d'une case postale à Lausanne et qu'il a reçu et pris
connaissance de la décision du 19 novembre 1982 contre laquelle,
par l'intermédiaire de son mandataire, il a formé opposition en temps
utile. Cela suffit pour admettre la régularité de la notification de la
décision litigieuse. Dans cette mesure, le point de savoir où se trouve
effectivement le domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranché.

Erwägung 4

    4.- a) Aux termes de l'art. 81 al. 3 RAVS, si la caisse de compensation
maintient - malgré l'opposition formée par l'employeur - sa décision en
réparation du dommage - prise en application de l'art. 52 LAVS - elle doit,
dans les trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de
l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par
écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a
son domicile.

    Selon une jurisprudence constante, l'obligation imposée par l'art. 52
LAVS à l'employeur fautif de réparer le dommage causé à la caisse de
compensation s'étend, lorsque l'employeur est une personne morale, aux
personnes qui ont agi en son nom; le juge des assurances sociales -
et non le juge civil - est compétent pour statuer sur la décision en
réparation du dommage, qu'elle soit prise contre la personne morale ou
contre ses représentants (ATF 108 V 194 consid. 2e, 103 V 122 consid. 3).

    b) Selon la jurisprudence, lorsque la caisse de compensation prend
une décision en réparation du dommage non pas contre la personne morale
qui était l'employeur débiteur des cotisations paritaires impayées, mais
contre des personnes physiques qui en étaient les organes, elle doit,
si elle entend maintenir sa décision, porter le cas par écrit devant
l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a, ou avait jusqu'à
la faillite, son siège et non pas devant l'autorité de recours du ou des
cantons de domicile des personnes physiques auxquelles la décision en
réparation du dommage a été notifiée (ATF 109 V 101 in fine).

    C'est dès lors à tort que le recourant invoque, à l'appui de ses
conclusions tendant à nier la compétence de l'autorité genevoise de
recours, la garantie constitutionnelle du juge naturel qui résulte de
l'art. 58 al. 1 Cst., en soutenant que, du moment qu'il est domicilié en
France, c'est devant les tribunaux français dans le ressort desquels se
trouve son domicile que la caisse intimée aurait dû "engager l'action". Il
n'est, en effet, pas contesté que l'entreprise X S.A. avait son siège en
Suisse et que, par conséquent, seul un juge de ce pays est compétent pour
trancher le litige qui oppose le recourant à la caisse intimée.

Erwägung 5

    5.- a) Il reste à déterminer devant quelle autorité cantonale
de recours la caisse intimée devait porter le cas. Considérant que
l'entreprise X S.A., tout en ayant son siège principal en Valais, avait
une succursale dans le canton de Genève et que c'est à cet endroit que se
trouvait le centre de son exploitation - toutes constatations de fait qui
lient la Cour de céans (cf. consid. 2 ci-dessus) - les premiers juges en
ont déduit qu'ils étaient compétents pour statuer parce que matériellement
et géographiquement les plus proches de l'objet du litige, ce qui est
précisément l'un des critères sur lesquels se fonde la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances pour déterminer le for (ATF 109 V 102,
102 V 241 consid. 3a).

    Le recourant objecte à cela qu'en vertu de cette jurisprudence la
caisse intimée aurait dû porter le cas non pas devant l'autorité de
recours genevoise mais devant celle du canton du Valais où la faillie
avait son siège principal.

    b) Aux termes de l'art. 642 al. 1 CO, les succursales de la société
anonyme sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont
leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal. Le
troisième alinéa de cette disposition ajoute que l'inscription crée,
pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de
l'établissement principal.

    La loi ne définit pas la succursale mais, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, cette notion juridique vise tout établissement
commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont
il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des
locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine
autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 108 II
124 consid. 1). Toutefois, cette définition ne permet pas de résoudre
la question du critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le
cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre le for du siège de l'établissement
principal et celui du siège de la succursale lorsque ces sièges se trouvent
dans des cantons différents.

    En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les employeurs
qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la
caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel
l'entreprise a son siège. La deuxième phrase de l'art. 117 al. 2 RAVS
précise que si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou
de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration,
l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi
d'entente entre les caisses de compensation intéressées. Quant aux
succursales, elles sont affiliées à la même caisse que l'établissement
principal mais, en cas de circonstances particulières, l'Office fédéral
des assurances sociales peut autoriser des dérogations (art. 117 al. 3
RAVS; ATF 101 V 35).

    c) En l'espèce, on peut déduire du dossier que les caisses de
compensation valaisanne et genevoise ont choisi d'affilier l'entreprise
X S.A. à la caisse du canton où elle avait sa succursale et le centre
de son exploitation, c'est-à-dire le canton de Genève, ce qui était sans
doute de nature à faciliter les relations avec l'administration de l'AVS.

    Or, dans des situations de ce genre, il y a lieu d'admettre que,
lorsqu'une décision en réparation du préjudice est prise par une caisse
de compensation cantonale, l'autorité de recours compétente au sens de
l'art. 81 al. 3 RAVS est celle du canton dans lequel ladite caisse,
à laquelle l'employeur est affilié, a son siège. Cette solution est
en harmonie avec l'art. 200 al. 4 RAVS aux termes duquel l'autorité
compétente pour connaître des recours interjetés contre des décisions
d'une caisse de compensation cantonale est dans tous les cas l'autorité de
recours du canton dont relève la caisse cantonale en question. Il n'est
pas nécessaire, pour la solution de la présente affaire, de décider si,
dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation
professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres
cantons que celui du siège principal, la réglementation légale (art. 200
al. 1 RAVS) permet d'envisager un for alternatif.

    Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est juste dans son
résultat, quand bien même sa motivation ne peut être entièrement confirmée.

Erwägung 6

    6.- (Frais.)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.