Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 V 330



110 V 330

53. Arrêt du 11 décembre 1984 dans la cause Bosi contre Direction de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Commission de
recours IV du conseil d'administration de la Caisse nationale Regeste

    Art. 104 und 105 KUVG, Art. 110 Abs. 1 UVG. Die von einer
Rekurskommission des SUVA-Verwaltungsrates kraft des Art. 104 KUVG
im Jahre 1983 erlassene Entscheidung ist definitiv (Art. 105 KUVG),
auch wenn sie nach dem 31. Dezember 1983 eröffnet worden ist. Die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist unzulässig.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 21 octobre 1982, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents a attribué l'entreprise Bosi à un degré de
risques plus élevé (art. 103 al. 2 LAMA). Le 27 juin 1983, la commission
de recours IV du conseil d'administration de la Caisse nationale a rejeté
le recours formé par l'entreprise et précisé, sous ch. 2 du dispositif,
que sa décision était définitive et liait les tribunaux (art. 105
LAMA). Celle-ci a été notifiée à l'entreprise le 14 mai 1984 seulement.

    B.- L'entreprise Bosi interjette recours de droit administratif contre
cette décision et conclut à son annulation.

    Dans sa réponse, la Caisse nationale conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Sous l'empire de la LAMA, la voie du recours de droit
administratif n'était pas ouverte contre les décisions des commissions
de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale relatives à
l'attribution d'une entreprise dans une classe de risques, tant au regard
de l'art. 105 de cette loi qui considérait ces décisions comme définitives,
que de l'art. 129 al. 1 let. e OJ (dans sa teneur valable jusqu'au 31
décembre 1983) qui excluait expressément le recours de droit administratif
contre les décisions concernant "la répartition des entreprises dans les
différentes classes de risques de l'assurance-accidents obligatoire".

    b) En revanche, les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), entrées en vigueur le
1er janvier 1984, prévoient un recours de droit administratif auprès
du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises par une
commission de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale
en matière de classement des entreprises dans les classes et degrés du
tarif des primes (art. 109 al. 1 et 110 al. 1 LAA).

    c) A l'exception des dispositions relatives aux prestations d'assurance
(art. 118), la LAA ne contient aucune disposition transitoire sur le
point de savoir si une décision rendue avant son entrée en vigueur mais
communiquée après celle-ci doit être tranchée selon l'ancien ou le nouveau
droit. Ni le message du Conseil fédéral (FF 1976 III 143 ss) ni les travaux
préparatoires des Chambres fédérales (BO CN 1979 136, 159, 249 et 1981
18 ss; BO CE 1980 463 ss et 1981 54 s.) n'ont évoqué cette question.

Erwägung 2

    2.- La recourante soutient, préliminairement, pour motiver la
recevabilité de son recours de droit administratif, qu'il y a lieu,
eu égard au fait que la décision sur recours lui a été notifiée après
le 1er janvier 1984, d'appliquer les nouvelles dispositions de procédure
prévues par la LAA. Elle allègue en outre qu'en l'absence de disposition
transitoire sur ce point dans la loi précitée, les principes généraux du
droit administratif sont applicables, plus spécialement celui en vertu
duquel, en matière de procédure, le nouveau droit s'applique à toutes
les affaires pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou
antérieurs à la nouvelle loi.

    A l'appui de sa conclusion principale, l'intimée considère, en
revanche, que le libellé des art. 105, 109 et 110 LAA et les règles
du droit intertemporel généralement reconnues - art. 81 PA et ch. III
al. 2 des dispositions finales OJ (révision de 1968) aux termes desquels
les anciennes règles de procédure et de compétence s'appliquent aux
contestations pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi -
s'opposent à la recevabilité du recours. Elle soutient d'autre part que
la voie du recours de droit administratif ne saurait être donnée par le
seul fait que la notification de la décision litigieuse du 27 juin 1983
a eu lieu après le 1er janvier 1984.

Erwägung 3

    3.- a) Comme le relève avec raison la recourante, à défaut de
dispositions transitoires dans la nouvelle loi, les nouvelles règles
de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur. Cette
application immédiate vaut d'autant plus dans les cas où les nouvelles
dispositions de procédure, contrairement aux anciennes, sont plus
favorables à l'administré (ATF 109 Ib 156 consid. 1; 97 I 924 consid. 2;
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 53). Cela présuppose
cependant que la nouvelle loi ne prévoie pas d'exception (art. 2 al. 1
titre final CC; ATF 107 Ib 195 consid. 3a, 99 Ib 152 consid. 1) et que,
d'autre part, les nouvelles règles de procédure entrent en vigueur en
cours de procédure, autrement dit que la contestation soit encore pendante
à la date de leur mise en application (ATF 99 Ib 152 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, p. 152 et 155 let. f et les références
citées; GYGI, op.cit., p. 52; KNAPP, Précis de droit administratif,
2e éd., p. 83 No 346).

    b) Or, le jugement a précisément pour conséquence de mettre fin à
la litispendance (GYGI, op.cit., p. 189 pt. 2.3). Celui-ci n'acquiert
toutefois la force formelle de chose jugée que lorsqu'il n'est pas ou
plus susceptible d'être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire. La
doctrine admet qu'un jugement échappe aux moyens juridictionnels ordinaires
soit parce que la plus haute autorité prévue par la loi s'est prononcée
en dernière instance de manière définitive, soit parce que le délai dans
lequel le moyen juridictionnel ordinaire devait être exercé n'a pas
été respecté, que les parties y ont renoncé valablement ou encore que
le recours a été retiré (GRISEL, op.cit., p. 881-882; GYGI, op.cit.,
p. 322; SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 152-153).

Erwägung 4

    4.- Dans le cas d'espèce, l'art. 116 LAA a abrogé le deuxième et
le troisième titre de la LAMA, dont l'art. 105 LAMA, et n'a pas prévu
d'exception. D'autre part, la plus haute instance habilitée à se prononcer
de manière définitive en cette matière était, jusqu'au 31 décembre 1983,
la commission de recours du conseil d'administration de la Caisse nationale
(art. 104 al. 2 et 105 LAMA). Etant donné que la loi sous l'empire de
laquelle la commission précitée a attribué la recourante à un degré
de risques plus élevé ne prévoyait aucune possibilité de recours, la
décision attaquée a acquis la force formelle de chose jugée au moment où
elle a été rendue, c'est-à-dire le 27 juin 1983. Dès cet instant, cette
autorité a été dessaisie de l'affaire et elle ne pouvait plus modifier
sa décision, exception faite toutefois de la possibilité qui lui est
toujours donnée de corriger de simples erreurs de calcul ou de rédaction
(IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I,
p. 268; cf. également HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd.,
p. 289). Dès cet instant aussi, la contestation n'était plus pendante.

    Dans de tels cas, le temps qui s'écoule entre le moment où l'autorité
compétente rend une décision qui la lie et le moment où elle la notifie à
son destinataire importe peu. Il en est de même des circonstances qui sont
cause de l'envoi tardif de cette décision, comme en l'espèce, plusieurs
mois après son prononcé (cf. arrêt non publié du 19 novembre 1981 en
la cause Zidarich). Admettre le contraire dans des cas de ce genre
irait au demeurant à l'encontre du principe de l'égalité de traitement
entre les entreprises qui ont été l'objet de décisions prononcées en
vertu de l'ancien droit mais notifiées avant ou après le 1er janvier
1984. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la recourante - et
l'intimée pour d'autres raisons -, la contestation n'était plus pendante
le 1er janvier 1984, de sorte que les nouvelles dispositions de procédure
ouvrant plus largement la voie du recours de droit administratif ne sont
pas applicables.

Erwägung 5

    5.- (Frais.)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est irrecevable.