Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 V 164



110 V 164

26. Arrêt du 28 août 1984 dans la cause Clot contre Caisse cantonale
vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste

    Art. 14 IVG, Art. 5 VwVG. Beanstandet ein Versicherter die Bemessung
des Barbetrages, der ihm zurückvergütet wird nach Durchführung einer
medizinischen Massnahme - die aufgrund einer in Rechtskraft erwachsenen
früheren Verfügung zugesprochen worden ist -, so hat die Ausgleichskasse
eine neue beschwerdefähige Verfügung zu erlassen. Der Versicherte, der
eine solche Verfügung erhalten will, muss jedoch innert einer angemessenen
Überprüfungs- und Überlegungsfrist kundtun, dass er mit der von der Kasse
vorgeschlagenen Erledigungsart nicht einverstanden ist (analoge Anwendung
der bezüglich des Art. 30 KUVG entwickelten Grundsätze).

Sachverhalt

    A.- Philippe Clot, né en 1963, a sollicité des mesures médicales de
l'assurance-invalidité en date du 21 septembre 1978. Pour une première
opération, l'assuré fut hospitalisé en division privée (2e classe),
du 13 au 25 novembre 1978, au Felix-Platter-Spital, à Bâle. Il en est
résulté une facture de 6'302 francs, que Marcel Clot, père de l'assuré,
paya. Le 22 décembre 1978, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a
notifié à ce dernier une décision par laquelle elle accordait les mesures
médicales requises dans les limites suivantes:

    "Hospitalisation, intervention chirurgicale par le Professeur E.

    Morscher, un assistant et un anesthésiste à l'Hôpital Félix-Platter, à

    Bâle, en division commune, selon convention tarifaire, y compris
   radiographies."

    Au mois de mars 1979, l'assurance-invalidité adressa au père de
l'assuré un décompte aux termes duquel elle admettait de lui rembourser le
montant du forfait convenu avec le Felix-Platter-Spital en cas de séjour
en division commune, soit 2'730 francs (210 francs par jour pour 13 jours
d'hospitalisation). Ce remboursement fut effectué au mois d'avril suivant.

    Ultérieurement, l'assuré a subi une seconde intervention chirurgicale
qui fut également pratiquée par le professeur Morscher; il a séjourné
dans la division privée de l'établissement hospitalier précité du 16 au
27 juillet 1979 et les frais se sont élevés à 6162 fr. 60. La caisse
de compensation rendit une nouvelle décision, le 3 août 1979, dont le
contenu était pratiquement identique à celle prise le 22 décembre 1978.

    B.- A la suite de cette dernière décision et après un échange de
correspondance entre les parties, Marcel Clot écrivit à la caisse de
compensation, le 23 août 1979, - à propos de la deuxième opération subie
par son fils - qu'il faisait "recours" contre "le système de liquidation
financière sur la base d'un forfait journalier tout compris". Celle-ci
lui confirma, le 28 août 1979, que l'assurance-invalidité ne prenait à
sa charge que les frais d'hospitalisation en division commune, soit en
l'espèce 210 francs par jour d'hospitalisation, comme auparavant. A la
suite d'une nouvelle réclamation du père de l'assuré, du 27 octobre 1979,
la caisse transmit le dossier au Tribunal des assurances du canton de Vaud,
qui traita l'affaire comme un recours. Il ordonna un échange d'écritures
entre les parties, au terme duquel Marcel Clot remit également en cause le
règlement opéré par la caisse de compensation à la suite de la première
hospitalisation de l'assuré; il demanda que l'assurance-invalidité
lui accorde "les prestations nommément citées dans les décisions de
la Commission de l'assurance-invalidité et de laisser à (sa) charge la
différence entre le prix de pension de la 2e classe et la classe commune,
soit 70 francs par jour".

    Après avoir instruit la cause au fond, le tribunal cantonal décida
néanmoins d'écarter "préjudiciellement" le recours. Il considéra que Marcel
Clot ne contestait pas les décisions du 22 décembre 1978 et du 3 août
1979, mais qu'il s'en prenait uniquement aux décomptes de l'administration
qui en étaient résultés; il estima que de tels décomptes n'étaient que
des mesures d'exécution desdites décisions, de sorte qu'ils ne pouvaient
pas faire l'objet d'une décision administrative, elle-même susceptible
de recours, et qu'ils étaient, par conséquent, soustraits au contrôle
du juge. Pour le surplus, il nota que le cas relevait de l'autorité
fédérale de surveillance et qu'il serait loisible au père de l'assuré,
s'il ne s'estimait pas satisfait, de s'adresser à l'Office fédéral des
assurances sociales (jugement du 26 mars 1982).

    C.- Agissant au nom de son fils, Marcel Clot interjette recours de
droit administratif en reprenant ses conclusions de première instance. La
caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'Office fédéral des assurances sociales.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Voir ATF 109 V 120 consid. 1, 105 V 94 consid. 1.)

Erwägung 2

    2.- a) Les premiers juges ont retenu que Marcel Clot s'en prenait
uniquement au "système de liquidation financière du cas" et ont déclaré
son recours irrecevable, pour le motif que "de simples décomptes ne sont
pas des décisions sujettes à recours, parce que les positions d'un décompte
proviennent généralement d'anciennes décisions déjà passées en force". Le
tribunal cantonal ajoute que, dans la mesure où il viserait la décision
du 22 décembre 1978, le recours devrait de toute manière être considéré
comme tardif, du fait qu'il n'a été interjeté que le 23 août 1979.

    Ainsi formulée, cette argumentation n'est pas soutenable. En effet,
les décisions du 22 décembre 1978 et du 3 août 1979, par lesquelles la
caisse de compensation a accordé des mesures médicales au recourant,
ne contenaient aucune indication en ce qui concerne le montant des frais
qui serait pris en charge ultérieurement par l'assurance-invalidité; tout
au plus se référaient-elles à une "convention tarifaire". Or, Marcel Clot
n'avait vraisemblablement pas connaissance des dispositions contenues dans
une telle convention, laquelle ne concerne d'ailleurs que les relations
juridiques qui se nouent entre l'assurance et l'agent d'exécution désigné
par celle-ci (ATF 100 V 180). C'est dire que, dans des cas de ce genre, la
détermination du montant des prestations accordées par l'assurance touche
les droits et obligations de l'assuré et, par conséquent, influe sur sa
situation juridique; une telle mesure doit donc, contrairement à l'opinion
de la juridiction cantonale, être considérée comme une décision susceptible
de recours au sens de l'art. 5 PA. Le fait qu'une caisse de compensation
rend - alors qu'elle a déjà statué sur l'octroi d'une mesure médicale -
une nouvelle décision sujette à recours, qui se rapporte uniquement au
remboursement des frais occasionnés par l'exécution de cette mesure, n'a
au demeurant rien d'inhabituel et la jurisprudence n'a jamais remis en
cause cette manière de procéder (v. p.ex. ATFA 1966 p. 114, 1965 p. 169;
arrêt non publié Chaperon, du 10 mars 1975). A cet égard, l'autorité
inférieure interprète de manière inexacte les arrêts parus dans la RCC
1976 p. 567 et 1970 p. 30, dans lesquels elle voit des précédents en
faveur de sa thèse. S'il est vrai que dans ces arrêts, qui concernent
d'ailleurs un autre domaine de l'assurance sociale, le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que de simples décomptes de cotisations ne peuvent
et ne doivent pas être communiqués sous la forme de décisions, c'est que,
dans de semblables situations, le montant des cotisations dues par l'assuré
a déjà été fixé dans une décision antérieure, elle-même susceptible de
recours. Les circonstances du cas d'espèce sont donc différentes.

    b) Pour autant, cela ne signifie pas qu'il faille admettre, lorsque
des mesures médicales ont été accordées à un assuré et que les décomptes ou
remboursements qui en sont résultés n'ont pas fait l'objet d'une décision
formelle, que l'intéressé peut, en tout temps, requérir le prononcé d'une
telle décision. Il faut bien plutôt, en pareille circonstance, s'inspirer
des principes posés par la jurisprudence en matière d'assurance-maladie, à
propos de l'art. 30 LAMA. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a
jugé que l'on contreviendrait aux principes de l'équité et de la sécurité
du droit si l'on considérait comme sans importance, du point de vue
juridique, une renonciation - expresse ou tacite - à des prestations;
savoir si l'on est en présence d'une telle renonciation doit être examiné
de cas en cas; on peut toutefois attendre de l'assuré qui n'admet pas
une certaine solution et entend voir statuer sur ses droits dans un acte
administratif susceptible de recours, qu'il fasse connaître son point de
vue dans un délai d'examen et de réflexion convenable (RJAM 1981 No 464
p. 244 et les arrêts cités).

Erwägung 3

    3.- a) Il ne fait pas de doute, en l'espèce, que le père du recourant
a manifesté en temps utile, par sa lettre du 23 août 1979, son opposition
à la manière dont l'assurance-invalidité entendait lui rembourser les
frais de la seconde intervention subie par son fils. En effet, cette
communication faisait immédiatement suite à la décision du 3 août 1979,
par laquelle la caisse de compensation accordait, pour la deuxième fois,
des mesures médicales à l'assuré, et à un échange de correspondance entre
les parties au sujet du montant en espèces qui serait versé en exécution
de cette décision. La caisse de compensation devait donc, au vu de ce
qui a été dit plus haut, rendre une décision formelle pour confirmer
son point de vue ou, éventuellement, transmettre le dossier à l'autorité
cantonale de recours. Or, dans un premier temps, elle n'a rien fait de tel,
sa réponse du 28 août 1979 ne pouvant à l'évidence être considérée comme
une décision. Ce n'est qu'à la suite d'une nouvelle réclamation de Marcel
Clot que l'administration a transmis l'affaire au tribunal cantonal. Saisi
du cas, celui-ci pouvait certes déclarer le recours irrecevable, d'entrée
de cause, du fait qu'aucune décision n'avait été rendue en l'espèce, et
inviter l'administration à statuer formellement sur le remboursement des
frais litigieux. Il avait également la possibilité d'entrer en matière sur
le recours, pour des raisons d'économie de procédure, même en l'absence de
décision de la caisse de compensation (voir par exemple RJAM 1982 No 481
p. 74 consid. 1, No 516 p. 301 consid. 1). Mais il n'était pas fondé à
"écarter préjudiciellement" le recours et à priver en outre Marcel Clot
de toute faculté de soumettre le litige au contrôle du juge.

    b) La situation est moins claire, en revanche, en ce qui concerne
la première opération subie par le recourant. En effet, la caisse de
compensation a adressé à Marcel Clot, au mois de mars 1979, un décompte de
la somme qu'elle entendait lui verser du chef de cette intervention et le
remboursement correspondant a été effectué au mois d'avril suivant. Or,
ce n'est qu'au cours de la procédure cantonale que le père de l'assuré
a remis en cause ce mode de règlement. On peut dès lors se demander,
dans ce cas, s'il ne s'est pas écoulé une période qui excède un temps
d'examen et de réflexion convenable au sens de la jurisprudence précitée.

    Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question au stade
actuel de la procédure. Le Tribunal fédéral des assurances ne saurait,
ainsi qu'on l'a vu, se prononcer sur le fond du litige. Il convient donc
de renvoyer le dossier au tribunal cantonal pour qu'il statue, en tout
cas, sur l'étendue des prestations dues par l'assurance-invalidité pour
la seconde des opérations litigieuses. A cet égard, il serait contraire
au principe d'économie de la procédure d'inviter maintenant la caisse
intimée à rendre une décision formelle et cela d'autant plus que les
premiers juges ont instruit la cause au fond. La juridiction cantonale
se prononcera donc, également, sur le point de savoir si Marcel Clot
a manifesté en temps utile son désaccord avec le règlement des frais
consécutifs au premier séjour de l'assuré à l'hôpital. Ainsi, les parties
- à qui une telle faculté devra être offerte - pourront être entendues à
ce sujet. S'il admet d'entrer en matière en ce qui concerne la première
hospitalisation, le tribunal examinera alors l'ensemble du litige que
Marcel Clot entendait lui soumettre.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens
que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 mars
1982 est annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour instruction
complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs.