Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IV 9



110 IV 9

5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 mars 1984
dans la cause S. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 64 StGB; schwere Bedrängnis.

    Der mildernde Umstand der schweren Bedrängnis darf nur angenommen
werden, wenn zwischen dem Beweggrund der Tat und dem Stellenwert des
verletzten Rechtsgutes ein gewisses Verhältnis besteht; wer tötet, bloss
um sich seiner - wenn auch beträchtlichen - finanziellen Schwierigkeiten
zu entledigen, kann sich nicht auf schwere Bedrängnis berufen.

Sachverhalt

    A.- En proie à des difficultés financières qu'il estimait sans
issue, S. a tué une de ses connaissances qu'il savait porteuse de ses
économies. Il s'est emparé de l'argent, soit de 14'000 francs environ.

    Condamné en première instance, puis en appel, à 15 ans de réclusion
pour meurtre et vol, S. se pourvoit en nullité, plaidant notamment la
détresse profonde.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Alléguant sa situation financière très précaire au moment des
faits, le recourant soutient qu'il était dans une détresse profonde au
sens de l'art. 64 CP; en n'appliquant pas cette disposition, l'autorité
cantonale aurait violé le droit fédéral.

    Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur
est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de
l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse
particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une issue que dans
la commission de l'infraction (ATF 107 IV 96, 83 IV 188). De plus, il ne
peut être accordé le bénéfice de cette circonstance atténuante que si
l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui
le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 107 IV 97). L'arrêt
attaqué retient en fait que le recourant avait la possibilité de sortir de
l'impasse de manière licite; il pouvait reprendre son emploi en France (ce
qu'il a d'ailleurs fait), et rembourser ses dettes en modérant son train
de vie. Le Tribunal cantonal a ainsi nié, à bon droit, l'existence d'une
détresse profonde. Il faut cependant souligner que, même si le recourant
avait été en proie à une détresse particulièrement grave, la disproportion
entre les motifs de son acte et le bien juridique lésé n'aurait pas permis
d'admettre la circonstance atténuante de la détresse profonde. En effet,
on ne saurait en aucun cas considérer que des difficultés financières,
même graves, puissent justifier la commission d'un meurtre au point
de constituer une circonstance atténuante. Mal fondé, le pourvoi doit
être rejeté.