Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IV 74



110 IV 74

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 septembre
1984 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 122 Ziff. 2 StGB: Schwere Körperverletzung mit Todesfolge.

    Der Täter, der die Möglichkeit des Todes als Folge der von ihm
verursachten Körperverletzungen vorausgesehen hat (Tatfrage), handelt
bewusst fahrlässig; wenn er diese Möglichkeit nicht vorausgesehen
hat, aber nach den Umständen und den persönlichen Verhältnissen hätte
erkennen müssen, dass seine Handlungen zum Tod des Opfers führen können
(Rechtsfrage), legt er eine schuldhafte Sorglosigkeit (unbewusste
Fahrlässigkeit) an den Tag.

Sachverhalt

    A.- A. a été condamné à une peine de 4 ans de réclusion pour lésions
corporelles graves ayant entraîné la mort (art. 122 ch. 2, 11 et 66
CP). Les faits retenus à sa charge sont les suivants.

    Le 15 février 1983, A., sa maîtresse, P. et L. ont passé un début
de soirée dans une atmosphère relativement sympathique au domicile de
cette dernière, à la rue Beau-Séjour, à Lausanne. Vers 23 h, chacun est
allé se coucher dans un état d'ébriété plus ou moins avancé. A 1 h 30
environ, A. a tiré L. de son sommeil et l'a mis à la porte. Il a voulu
agir de même avec P. et une altercation s'ensuivit au cours de laquelle
A eut l'arcade sourcilière fendue et resta même "groggy" sur le sol;
ayant quelque peu récupéré, il renversa P., qui se trouvait à la cuisine
assis sur un tabouret, le saisit par les cheveux et lui martela la tête
contre le carrelage alors que P. était sur le dos; il a agi avec une
telle énergie qu'il arracha quelques touffes de cheveux. A. a finalement
lâché sa victime, qui s'est relevée péniblement puis s'est rendue chez
une connaissance, à Ouchy, où elle a pu être hébergée vers 3 h du matin.
Vers 5 h, P. parlait ou râlait encore faiblement; entre 9 h et 10 h,
on a constaté son décès.

    Selon le rapport d'autopsie, la mort de P. est la conséquence
directe d'un hématome sous-dural d'origine traumatique qui peut être dû
au fait qu'on lui a tapé la tête contre le carrelage. Au moment du décès,
P. présentait un taux d'alcoolémie de 2,37 à 2,65 g/%o.

    L'expertise psychiatrique à laquelle A. a été soumis révèle qu'il
était certainement sous l'influence de l'alcool au moment d'agir, ce
qui contribuait à diminuer sa faculté de se déterminer en fonction de
l'appréciation du caractère illicite de son acte; des traits caractériels
qui se manifestent par une difficulté à contrôler ses impulsions agressives
ont aussi amené les experts à conclure à une responsabilité restreinte
au sens de l'art. 11 CP.

    Le Tribunal correctionnel a tenu pour constant que les coups portés
par A. à P. étaient en relation directe avec la mort de ce dernier et a
acquis la conviction que, même pris de boisson, A. avait eu conscience
de mettre la vie de sa victime en danger.

    B.- Sur recours de A., la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé le jugement de première instance.

    C.- A. se pourvoit en nullité contre l'arrêt cantonal. Avec suite
de frais et dépens, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause aux instances cantonales pour qu'il soit condamné,
en application de l'art. 122 al. 1 CP seulement, à une peine compatible
avec l'octroi du sursis.

    Le pourvoi a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le recourant soutient que les circonstances dans lesquelles il
a agi (ébriété, rage consécutive à une provocation, coups reçus) ne lui
permettaient pas de prévoir la mort de P. En jugeant, au contraire, que
l'auteur avait prévu l'issue fatale, les instances cantonales auraient
résolu cette question - de droit, selon lui - de façon erronée; elles
auraient ainsi mal appliqué l'art. 122 ch. 2 CP, tel que l'interprète la
jurisprudence, en particulier l'ATF 108 IV 10.

    b) L'art. 122 ch. 2 CP prévoit une peine aggravée si la victime
est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu le
prévoir. D'après la jurisprudence, il s'agit d'un acte intentionnel
principal - la lésion corporelle - compliqué d'une négligence (ATF 108 IV
12 et jurisprudence citée). Or on distingue la négligence inconsciente de
la négligence consciente (art. 18 al. 3 CP). Appliquée à la prévisibilité
du décès dans le cadre de l'art. 122 ch. 2 CP, cette distinction conduit
à admettre l'existence de cet élément dans les deux hypothèses suivantes:

    - lorsqu'il a provoqué la lésion, l'auteur a envisagé l'éventualité
d'une issue fatale; il a donc agi, sur le plan de la cause du décès, par
négligence consciente; savoir si le délinquant a effectivement envisagé
l'éventualité de la mort est une question de fait;

    - la deuxième hypothèse suppose que l'auteur n'a pas envisagé
l'éventualité du décès, mais qu'il aurait dû savoir, en usant des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle, que la mort pourrait résulter de ses actes; c'est là une
question de droit. Même en l'absence de constatations concrètes au sujet de
la prévisibilité de la mort, la négligence inconsciente peut être retenue
eu égard au décès de la victime (ATF 108 IV 12/13); dans un tel cas, si
l'on admet que l'auteur aurait dû savoir que ses actes pouvaient conduire
à la mort de la victime, il est puni pour son imprévoyance coupable au
sens de l'art. 18 al. 3 CP.

    c) En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que A. "avait conscience de
mettre la vie de P. en danger alors qu'il frappait la tête de ce dernier
à même le carrelage". Il s'agit d'une constatation de fait - on l'a vu -
qui lie la cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1
lettre b et 277bis PPF; ATF 106 IV 114, 105 IV 247 consid. 2c). Ce fait
est constitutif d'une négligence consciente; dès lors que les autres
éléments de l'infraction prévue à l'art. 122 ch. 2 CP sont réunis,
l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant de ce
chef le recourant.