Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IV 116



110 IV 116

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre
1984 dans la cause L. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 227 und 277ter BStP. Reformatio in peius.

    Muss eine kantonale Behörde zufolge Rückweisung zu neuem Urteil gemäss
Art. 277ter BStP neu entscheiden, darf sie nur in jenen Punkten auf ihr
Urteil zurückkommen, welche zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids
durch das Bundesgericht geführt haben, selbst wenn aus formellen Gründen
das ganze Urteil aufgehoben wurde. Wie der eidgenössische Kassationshof
müssen die kantonalen Gerichte das Verbot der reformatio in peius des
Art. 227 BStP beachten.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon une jurisprudence qui n'a jamais été démentie (ATF 70 IV
222), l'art. 227 PPF qui, sous réserve du pourvoi déposé par le Ministère
public, interdit à la Cour de cassation extraordinaire du Tribunal fédéral
de procéder à la reformatio in pejus de la décision attaquée au détriment
du condamné s'applique également à la procédure de pourvoi en nullité qui
est ouverte auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre
les décisions cantonales en matière pénale fédérale. Cette règle vaut
également pour les autorités cantonales qui ont à statuer après que
la cause leur eut été renvoyée pour nouvelle décision conformément à
l'art. 277ter PPF, en ce sens que l'autorité cantonale ne peut revenir que
sur les points remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral, même si,
du point de vue formel, la décision attaquée avait été annulée dans son
entier (ATF 101 IV 103).

    L'autorité cantonale a méconnu ces principes. En effet, sa première
décision avait été annulée parce qu'elle avait retenu à la charge du
recourant un homicide par négligence sans avoir élucidé à satisfaction de
droit l'existence à la charge du recourant d'une inattention coupable ainsi
que la relation de causalité adéquate entre la mort de la victime et les
fautes du recourant. Il résultait ainsi de l'arrêt du Tribunal fédéral
que la question de l'ivresse au volant et celle de la réalisation des
conditions subjectives du sursis ne pouvaient plus être remises en cause,
dès lors qu'elles n'avaient pas été examinées en instance fédérale. Les
autorités cantonales ayant renoncé à retenir à la charge du recourant
l'infraction d'homicide par négligence, elles ne pouvaient prononcer contre
lui qu'une peine en tout cas inférieure à celle résultant de la première
décision et, de surcroît, assortie du sursis, puisque la réalisation des
conditions de cette mesure n'a jamais été contestée.

    Le pourvoi doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour qu'elle prononce une nouvelle peine en se conformant aux
prescriptions des art. 227 et 277ter al. 2 PPF.