Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 8



110 II 8

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 janvier 1984 dans la
cause Djebali contre dame Djebali (recours en réforme) Regeste

    Art. 276 und Art. 277 ZGB.

    Die Vormundschaftsbehörde und nicht der Scheidungsrichter ist
zuständig, um nötigenfalls den Beitrag des Inhabers der elterlichen
Gewalt an den Unterhalt der Kinder festzusetzen, und zwar selbst dann,
wenn diesem die elterliche Obhut entzogen ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- b) S'appuyant sur deux arrêts de la Cour de justice du canton
de Genève (arrêts du 28 octobre 1955, in SJ 1957, p. 262, et du 22
mai 1956, in SJ 1957, p. 337), les commentateurs BÜHLER et SPÜHLER (n.
238 ad art. 156 CC) soutiennent que le juge du divorce doit fixer la
contribution à l'entretien de l'enfant due par celui des parents qui,
bien que la garde de l'enfant lui soit retirée, est investi de l'autorité
parentale. Cette opinion n'est cependant pas fondée. L'époux auquel
l'autorité parentale a été retirée doit contribuer aux frais d'entretien
et d'éducation des enfants par une pension dont il appartient au juge
du divorce de fixer le montant (art. 276 ss CC en relation avec l'art
156 al. 2 C). Pour le reste, l'obligation d'entretien, selon l'art. 276
et l'art. 277 CC, incombe en premier lieu à celui des parents qui est
investi de l'autorité parentale et elle n'est limitée que par les facultés
de ce dernier et les besoins des bénéficiaires (ATF 82 II 471, 49 I 511;
arrêts non publiés Müller c. Dürig div. Müller, du 3 juillet 1969; Junod
c. Junod, du 22 novembre 1962, et Paenson c. Dawkin, du 10 octobre 1961).
Il n'appartient dès lors pas au juge du divorce de fixer les prestations
que le parent détenteur de l'autorité parentale doit fournir aux enfants,
même si celui-ci est privé du droit de garde (arrêts précités). C'est à
l'autorité tutélaire qu'il incombe au besoin de le faire.