Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 5



110 II 5

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1984 dans la
cause H. contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton
du Jura (recours de droit administratif). Regeste

    Art. 101 ZGB, Art. 137 ZStV; Eintragung einer im Ausland geschlossenen
Ehe.

    Eine Scheidung, die durch eine ausländische diplomatische Vertretung
in der Schweiz ausgesprochen wurde, ist von den schweizerischen Behörden
nicht zu beachten; eine Ehe, die im Ausland zwischen einer Schweizerin
und einem auf die erwähnte Art geschiedenen Ausländer geschlossen wurde,
ist deshalb nach schweizerischem Recht als nicht bestehend zu betrachten
und kann somit im Familienregister nicht eingetragen werden.

Sachverhalt

    A.- Le 19 août 1980, Z., ressortissant marocain, a divorcé, en présence
de deux témoins, à l'Ambassade du Maroc à Berne, de son épouse marocaine
F. L.

    Le 21 août 1980, cette même ambassade a délivré un certificat de
coutume attestant que Z. "satisfait aux exigences de la loi islamique et
des coutumes marocaines en ce qui concerne les conditions requises pour
l'aptitude au mariage et que son extrait d'acte de naissance (...) et
l'acte de divorce établi le 19 août 1980 par l'Ambassade du Royaume
du Maroc à Berne sont valables et ont force probante au Maroc pour les
formalités de mariage".

    Le 29 septembre 1980, Z. s'est fait remettre une attestation par
l'Ambassade du Maroc à Berne, selon laquelle lui-même et F.L. sont
considérés comme divorcés.

    En octobre 1980, Z. et dlle H. ont effectué des démarches
auprès de l'Officier de l'état civil de Lausanne en vue de leur
mariage. L'autorisation leur a toutefois été refusée, le fiancé ne pouvant
être considéré comme divorcé.

    Le 6 novembre 1980, Z. et dlle H. se sont mariés à Londres. L'épouse
a déclaré vouloir conserver sa nationalité suisse.

    Le 11 mai 1981, l'Ambassade du Maroc à Berne a établi une attestation
de validation de ce mariage selon la loi marocaine.

    B.- Le 12 mars 1982, la Section de l'état civil et des habitants du
canton du Jura a refusé à l'Officier d'état civil de la commune d'origine
de dlle H. l'autorisation d'inscrire le mariage de celle-ci avec Z. dans
le registre des familles.

    Le 1er juin 1982, la même Section a rejeté l'opposition formée par
Z. et dlle H. contre la décision du 12 mars.

    Le 18 octobre 1983, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura a rejeté un recours de dlle H. contre les deux décisions
précitées.

    C.- Contre la décision de la dernière autorité cantonale, dlle H. a
déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut
à ce que l'Officier de l'état civil de la commune de B. soit invité à
transcrire dans le registre des familles le mariage qu'elle a contracté
le 6 novembre 1980 à Londres avec Z.

    La Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien se réfère
à son jugement. La Section de l'état civil et des habitants du canton
du Jura s'en remet à justice quant à l'issue du recours. Le Département
fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 137 OEC, les actes provenant de
l'étranger ne sont transcrits que sur ordre de l'autorité cantonale
de surveillance. La compétence de cette autorité est exclusive et ne
laisse aucune place à une procédure cantonale d'exequatur (ATF 99 Ib 241
consid. 2). Sa décision peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie
du recours de droit administratif (ATF 94 I 239 consid. 1).

    b) Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, le pouvoir
d'examen réservé selon l'art. 137 OEC à l'autorité de surveillance n'est
pas limité aux pures questions formelles, mais est beaucoup plus étendu
et peut porter même sur de délicates questions de droit international
privé. Il suffit, à cet égard, de se référer à la jurisprudence en la
matière (ATF 103 Ib 69, 99 Ib 241, 97 I 392 consid. 2, 94 I 235).

Erwägung 2

    2.- a) En l'espèce, contrairement à la citation faite dans la
décision du 12 mars 1982 de la Section de l'état civil et des habitants
que l'autorité intimée ne rectifie pas, ce n'est pas l'art 7f LRDC qui
est applicable, mais l'art. 7c, l'une des personnes concernées n'étant
pas suisse (ATF 97 I 403, 80 I 433/434). Il s'ensuit que la validité du
mariage est régie pour chacun des époux par sa loi nationale. Il n'en
reste cependant pas moins que la décision attaquée est exacte dans son
résultat. Certes, Z. était autorisé à se remarier selon son droit national,
ainsi que cela résulte du certificat de coutume et de l'attestation de
validation du mariage délivrés par l'Ambassade du Maroc à Berne. Toutefois,
l'empêchement dirimant du mariage existant déploie ses effets au regard du
droit suisse, même s'il n'est réalisé qu'en la personne du fiancé étranger
soumis uniquement à son droit national dont il satisfait les exigences,
car un tel empêchement relève de l'ordre public suisse (STAUFFER, Praxis
zum NAG, n. 5 ad art. 7c; GÖTZ, n. 12 ad art. 101 CC). Or le divorce de
Z. de sa première épouse a été prononcé à l'Ambassade du Maroc à Berne,
alors que, sur le territoire suisse, un tel acte juridictionnel est réservé
aux tribunaux civils ordinaires. Dès lors, pas plus qu'une annulation
de mariage prononcée en Suisse par une juridiction ecclésiastique (ATF
106 II 180), un divorce prononcé en Suisse par une ambassade étrangère ne
saurait être invoqué devant les autorités suisses. Un tel divorce n'ayant
ainsi pas d'effets en Suisse, le premier mariage de Z. ne peut dès lors
pas être considéré comme dissous et son second mariage ne peut être
reconnu et inscrit dans les registres de l'état civil suisses. Cela est
d'autant plus vrai si, comme certains indices paraissent le démontrer,
le divorce prononcé à l'Ambassade du Maroc à Berne équivaut en réalité
à une répudiation (ATF 103 Ib 72 consid. 3a, 88 I 48).

    b) Il ne saurait être question d'inscrire un mariage entaché de nullité
selon le droit suisse, en attendant l'issue d'une action en nullité comme
le voudrait la recourante. Un tel procédé restreindrait d'une manière
inadmissible le pouvoir d'examen attribué à l'autorité de surveillance
en vertu de l'art. 137 OEC. Il comporterait en outre le risque, comme le
relève le Département fédéral de justice et police dans ses observations,
que des mariages entachés de nullité soient conclus à l'étranger uniquement
dans le but que le conjoint étranger retire certains avantages de son
mariage avec un conjoint suisse, au moins entre la conclusion du mariage et
son annulation; il est encore à craindre que, dans certains cas, l'autorité
ne s'abstienne tout simplement d'intenter l'action en nullité. Il y a lieu,
à cet égard, de distinguer entre un mariage contracté en Suisse et celui
contracté à l'étranger (ATF 74 II 57 consid. 2). Le premier déploie ses
effets jusqu'à l'annulation éventuelle par le juge (art. 132 CC), alors
que le second doit être "reconnu" par l'autorité d'état civil, laquelle
est habilitée à refuser la transcription, si les conditions fixées par
le droit suisse ne sont pas remplies.

    Cela étant, le recours est manifestement mal fondé et doit partant
être rejeté.