Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 455



110 II 455

86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1984 dans
la cause G. contre M.G.F.A. (Compagnie d'assurances) (recours en réforme)
Regeste

    Art. 42 Abs. 2 und 43 Abs. 1 OR.

    Der Umstand, dass ein durch Unfall invalid gewordener Ehemann teilweise
den Haushalt führt, ist bei der Bemessung des Schadenersatzanspruches
wegen Verdienstausfalls nicht zu berücksichtigen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

    L'intimée et recourante par voie de jonction reproche à la cour
cantonale de n'avoir pas tenu compte de ce que, depuis le 1er janvier
1979, G. fait des travaux de ménage. Ce grief n'est pas fondé. Certes,
l'activité de la femme mariée au foyer a une valeur économique (ATF 108 II
437 ss consid. 3). On ne saurait cependant transposer cette jurisprudence
au cas du mari devenu invalide qui accomplit diverses tâches ménagères,
préparant les repas et passant l'aspirateur, et opérer une déduction
sur l'indemnité lui revenant pour perte de gain, en particulier lorsque,
comme en l'espèce, l'épouse travaille désormais à plein temps dans son
entreprise et non plus à mi-temps comme elle le faisait avant l'accident
subi par le lésé. La cour cantonale considère avec raison, à cet égard,
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'activité ménagère de G. dans
le calcul de la perte de gain qu'il subit du fait de l'accident dont il
a été la victime. Cette activité n'est pas, ainsi qu'elle le souligne,
de nature à procurer au demandeur un quelconque avantage matériel: en
effet, si l'accident ne s'était pas produit, elle aurait été assumée,
sinon par G. lui-même, du moins par sa femme, et ce en plus du travail
inhérent à l'exploitation du salon de coiffure. Aucune déduction ne doit
être opérée sur les indemnités dues au demandeur et recourant principal
pour perte de gain passée, ni perte de gain future, en raison de l'activité
ménagère limitée qu'il a depuis le 1er janvier 1979.