Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 387



110 II 387

74. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 juin 1984 dans la cause Société
anonyme G. contre M. (recours en réforme) Regeste

    Art. 706 Abs. 4 OR. Verwirkung der Klage auf Nichtigerklärung eines
Generalversammlungsbeschlusses der Aktiengesellschaft.

    1. Begriff der Klageerhebung im Sinne von Art. 135 Ziff. 2 OR (E. 2a).

    2. Analoge Anwendung der Vorschriften über die Verjährungsunterbrechung
bei der Umschreibung der Handlung, mit der eine Verwirkungsfrist
unterbrochen wird. (E. 2b).

    3. Genügt ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vor Eröffnung
des Hauptprozesses für die Einhaltung der Klagefrist gemäss Art. 706
Abs. 4 OR? Frage für den vorliegenden Fall verneint, weil die Anträge
des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht mit den Anträgen im
Hauptprozess übereinstimmten (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- Le 19 novembre 1980, l'assemblée générale extraordinaire de
la société anonyme G. (ci-après: la société) a décidé la suppression
de l'art. 5 al. 3 des statuts, accordant aux actionnaires un droit
préférentiel de souscription, proportionnel au nombre de leurs actions,
en cas d'augmentation du capital social. L'actionnaire M. a voté contre
le projet.

    Le 20 novembre 1980, M. a adressé au président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine une requête de mesures provisionnelles,
tendant à ce qu'il fût interdit, jusqu'à droit connu, au préposé
au registre du commerce d'inscrire la modification des statuts et à
l'administration de la société de transférer des actions. Après avoir
ordonné provisoirement les mesures requises, le 21 novembre 1980,
le magistrat saisi a admis la requête de mesures provisionnelles par
ordonnance du 22 décembre 1980 et imparti à la requérante un délai de
quarante-cinq jours pour ouvrir action au fond, faute de quoi les mesures
ordonnées deviendraient caduques.

    B.- Le 26 février 1981, M. a déposé une demande en justice concluant à
l'annulation de la décision du 19 novembre 1980 de l'assemblée générale de
la société. Celle-ci a notamment conclu à l'irrecevabilité de la demande
pour cause de péremption.

    Après avoir rejeté cette exception par jugement partiel du 13 septembre
1982, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la
demande sur le fond et levé les mesures provisionnelles, le 14 avril 1983.

    La Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé
ce jugement par arrêt du 9 novembre 1983, en considérant cependant que
la demande était périmée.

    C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant
à ce qu'il soit constaté qu'elle a ouvert action en temps utile pour
obtenir l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 novembre
1980 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 706 al. 4 CO, l'action en annulation d'une
décision de l'assemblée générale de la société anonyme s'éteint si elle
n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée
générale.

    La cour cantonale considère l'action de la demanderesse comme périmée
selon cette disposition, car le juge a été saisi de la demande plus de
deux mois après la décision, la requête de mesures provisionnelles avant
procès ne valant pas ouverture d'action au sens du droit fédéral.

    La demanderesse soutient au contraire qu'"une requête de mesures
provisionnelles à laquelle il a été régulièrement suivi dans le délai
fixé par le Juge est introductive d'instance au sens du droit fédéral et,
partant, de nature à interrompre un délai de péremption".

Erwägung 2

    2.- a) En matière de prescription, l'art. 135 ch. 2 CO prévoit que la
prescription est interrompue en particulier par une action et une citation
en conciliation. Selon la jurisprudence, la notion d'ouverture d'action, au
sens de cette disposition, se définit uniquement d'après le droit fédéral,
indépendamment de la notion d'ouverture d'instance selon le droit cantonal;
il s'agit de l'acte introductif ou préparatoire par lequel le demandeur
s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes légales, aux fins
d'obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu'il invoque (ATF
101 II 78, 100 II 343 s. et les arrêts cités). Dans l'arrêt ATF 59 II 406
s., le Tribunal fédéral a admis qu'une requête de mesures provisoires avant
procès, suivie d'une action au fond, pouvait interrompre la prescription
lorsque ses conclusions étaient identiques aux conclusions prises dans le
procès au fond. En doctrine, les opinions sont partagées (admettent l'acte
interruptif: SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I p. 299; RATHGEB, L'action en justice
et l'interruption de la prescription, in Mélanges F. Guisan, p. 243; WYSS,
La péremption dans le code civil suisse, thèse Lausanne 1957, p. 111;
contra: GAUCH/SCHLUEP/JÄGGI, vol. II, 3e éd., p. 191, qui se réfèrent
indûment à l'arrêt ATF 93 II 498, ne concernant que la preuve à futur).

    b) Lorsque le droit fédéral prévoit qu'un droit ne peut être sauvegardé
que par l'exercice d'une action ouverte dans un délai péremptoire, la
notion d'ouverture d'action ressortit également au droit fédéral (ATF 89
II 307 consid. 4, 85 II 537, 81 II 538, 74 II 15). Les dispositions sur
l'interruption de la prescription ne sont applicables que par analogie
à la définition de l'acte interruptif de péremption, car il faut tenir
compte de la teneur et du but de la norme enjoignant au demandeur d'agir
en justice pour déterminer s'il a accompli l'acte qu'on peut attendre
de lui pour sauvegarder son droit (ATF 86 II 346; OSER/SCHÖNENBERGER,
n. 12 et 17 ad art. 135). En général, des délais d'action sont fixés par
la loi afin qu'on sache rapidement si un acte est attaqué, éventuellement
annulé; souvent l'intérêt de tiers au procès le commande (ATF 98 II 177 ss,
spéc. 180, 74 II 17), comme c'est le cas dans l'application de l'art. 706
CO (ATF 86 II 87 s.), le jugement étant opposable aussi aux actionnaires
qui n'ont pas participé au procès (art. 706 al. 5 CO).

    En matière de péremption, la jurisprudence a adopté la même définition
de l'ouverture d'action que dans le cadre de l'art. 135 ch. 2 CO (ATF
98 II 179, 85 II 536 s. et les arrêts cités), mais la question ne s'est
posée, dans les arrêts publiés, qu'à propos du dépôt de la demande et
de la citation préalable en conciliation; le Tribunal fédéral n'a pas
eu l'occasion d'examiner, dans ces arrêts, si une requête de mesures
provisoires avant le dépôt de la demande permettait de sauvegarder un
délai péremptoire pour agir en justice.

    c) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de rechercher si le délai
péremptoire pour agir en justice pourrait ou non, suivant les cas, être
sauvegardé par une requête de mesures provisoires avant procès. Il suffit
en effet de constater, avec la cour cantonale, que la demanderesse ne
remplit de toute manière pas les conditions posées par l'arrêt ATF 59 II
407 s., faute d'identité entre les conclusions des mesures provisionnelles
et celles de la demande au fond (exigence également posée par RATHGEB,
loc.cit., et SPIRO, loc.cit.). L'action au fond tend à ce que le juge
mette fin aux effets de la décision adoptée par l'assemblée générale en
prononçant son annulation - sous réserve des cas de nullité absolue -,
par un jugement formateur résolutoire (BÜRGI, n. 69 ad art. 706; FUNK,
n. 1 p. 352 ad art. 706; F. VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft
in der Schweiz, 4e éd., p. 216; VON GREYERZ, Schweizerisches Privatrecht
vol. VIII/2 p. 194; ROHRER, Aktienrechtliche Anfechtungsklage, thèse Berne
1979, p. 86, 112; B. VON BÜREN, dans SAG 1949/1950 vol. 22 p. 152; PATRY,
L'action en annulation des décisions de l'assemblée générale, in Mémoires
publiés par la Faculté de droit de Genève, Troisième journée juridique
1963, p. 28), qui ne peut être remplacé par une transaction (ATF 80 I 390);
à défaut, la décision de l'assemblée générale pourrait déployer des effets
jusqu'à son annulation, lorsque sa validité n'exige pas une inscription
au registre du commerce. En l'occurrence, la modification litigieuse des
statuts exigeait, pour déployer des effets, une inscription au registre
du commerce (art. 647 al. 2 CO; ATF 84 II 40); les mesures provisoires,
qui ressortissent au droit cantonal (art. 32 al. 2 ORC; ATF 97 II 190, 97
I 486; arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 1940 dans la cause Zubler
c. S.A. Powers, in Rep. 1940 p. 130), tendaient à paralyser les effets de
la décision attaquée en empêchant son inscription au registre du commerce
et en interdisant à la société de l'exécuter. Ainsi, si elles visaient
le même résultat final (empêcher que la décision attaquée ne sortisse
des effets quelconques, pendant et après le procès), les conclusions
différaient quant à leur nature, puisque la requête de mesures provisoires
ne tendait qu'à l'octroi d'une mesure purement conservatoire destinée à
assurer l'efficacité de la mesure requise au fond, sans que le juge des
mesures provisoires fût requis de prononcer une annulation provisoire de la
décision de l'assemblée générale. La condition de l'identité d'objet des
conclusions n'est pas réalisée dès lors que, par sa requête de mesures
provisoires, la requérante ne demandait pas encore au juge l'octroi
de sa conclusion en annulation de la décision de l'assemblée générale,
telle qu'elle fut présentée ultérieurement.

    Déposée le 26 février 1981, la demande d'annulation de la décision
de l'assemblée générale du 19 novembre 1980 était périmée en vertu de
l'art. 706 al. 4 CO. L'arrêt attaqué doit donc être confirmé.