Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 375



110 II 375

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 septembre 1984 dans
la cause H. contre X. (recours en réforme) Regeste

    Qualifikation des Vertrages zwischen dem Zahnarzt und seinem Patienten.

    Dieser Vertrag ist ein Auftrag, wenn der Zahnarzt, dem eine Behandlung
obliegt, die Untersuchungen und Diagnosen, die Wahl von Zeitpunkt
und Art der Eingriffe sowie die zur Erreichung des Zwecks geeigneten
Ausführungshandlungen aus eigener Initiative und Verantwortung vorzunehmen
hat. Die Herstellung von allfälligen Werken im Rahmen der Behandlung bildet
Teil des Auftrags und unterliegt namentlich der Pflicht zur getreuen und
sorgfältigen Ausführung gemäss Art. 398 Abs. 2 OR (E. 1).

    Verletzung dieser Pflicht im vorliegenden Fall bejaht, Verweigerung
jeglicher Entschädigung an den Zahnarzt (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 6 août 1979, H. a consulté le dentiste X. Il présentait une
parodontose des quatre incisives inférieures et une infection des deux
premières molaires inférieures. Le traitement a consisté en l'extraction
de l'une des molaires infectées, puis en celle des quatre incisives, et en
la pose d'un bridge inférieur. Il a comporté notamment la réalisation de
couronnes céramo-métalliques sur six dents, d'éléments intermédiaires en
porcelaine, d'une partie amovible droite comprenant une selle avec deux
dents et d'une partie amovible gauche avec une dent façonnée en forme
de selle. Il s'est poursuivi jusqu'à fin novembre 1979 environ. Depuis
ce moment, H. ne s'est plus présenté à la consultation du praticien;
il a déclaré à des tiers que les soins de celui-ci ne lui donnaient pas
satisfaction.

    Le 29 décembre 1979, X. a adressé à H. une note d'honoraires présentant
un solde de 13'700 francs compte tenu d'un acompte de 1000 francs versé
en cours de traitement. Il n'a pas donné le détail de sa facture. H. ne
s'est pas acquitté du montant réclamé.

    B.- Le 21 mars 1980, X. a ouvert action contre H. en paiement de 13'700
francs plus intérêt. Le défendeur a conclu à libération, en contestant
la bienfacture du travail réalisé.

    Après avoir mis en oeuvre une expertise, le Tribunal cantonal du
canton du Valais a condamné le défendeur à payer au demandeur 13'700
francs avec intérêt à 5% dès le 4 mars 1980, par jugement du 10 janvier
1984. Appliquant les règles du contrat d'entreprise, il a admis que
l'ouvrage était défectueux mais que le défendeur, faute d'avoir donné
à temps l'avis des défauts, avait tacitement accepté l'ouvrage selon
l'art. 370 al. 2 CO.

    C.- Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant
ses conclusions libératoires.

    Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme le jugement attaqué
en ce sens que le demandeur est débouté de ses conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le défendeur conteste la qualification que la cour cantonale a
donnée des rapports contractuels entre les parties. Il considère que ces
rapports relèvent du mandat et non pas du contrat d'entreprise.

    a) Dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal fédéral a
qualifié de contrat d'entreprise le rapport juridique entre client et
dentiste ou technicien-dentiste chargé d'une prothèse dentaire (fixation
de ponts et pose d'une couronne; ATF 47 II 215). Dans un arrêt postérieur,
il considère que, dans la mesure où il s'agit d'un traitement dentaire,
le rapport entre médecin et patient est celui du mandat, appliquant
ainsi les règles du contrat d'entreprise à la fixation de couronnes et
les règles du mandat aux précautions préalables consistant à vérifier
l'état des dents et, le cas échéant, à traiter les racines (ATF 61 II 111).

    Quant à la jurisprudence cantonale concernant les rapports entre
dentiste et patient, elle se borne parfois à reprendre la jurisprudence
du Tribunal fédéral (Genève, in SJ 1939 p. 528 et 1947 p. 505; Grisons,
in Praxis des Kantonsgerichts 1954 p. 92, No 30), tandis que d'autres
arrêts lui apportent des nuances ou des compléments (Bâle, in RSJ 37
(1940/41) p. 157 s.; Fribourg, in Arrêts du Tribunal cantonal 1958,
p. 38 ss; Vaud, in RSJ 60 (1964) p. 42 s.; Appenzell, in RSJ 57 (1961)
p. 252 s.; Tessin, in Rep. 111 (1978) p. 136). C'est ainsi que les arrêts
bâlois et fribourgeois précités soulignent, à propos des travaux relevant
du contrat d'entreprise, qu'on ne saurait perdre de vue que le patient qui
se rend chez le dentiste ne désire pas seulement l'exécution d'un ouvrage,
mais aussi, comme lorsqu'il se rend chez un médecin, être soulagé de ses
maux et qu'une certaine analogie subsiste dès lors entre les relations
du patient et du dentiste et celles, soumises au contrat de mandat, du
patient et du médecin. L'arrêt vaudois, s'il déclare soumettre au contrat
d'entreprise l'exécution d'une prothèse, précise en revanche qu'est tenu
pour mandataire le dentiste qui décide une cliente à faire une prothèse et
à le charger, lui, d'exécuter cette prothèse alors que ce travail dépassait
ses capacités et aurait dû être effectué par un spécialiste. L'arrêt
appenzellois n'applique les règles du contrat d'entreprise qu'aux cas où le
patient commande un ouvrage ou un travail bien déterminé; en revanche, il
applique les règles du mandat à tous les soins et travaux que le dentiste
effectue sur le patient qui l'a chargé de soigner ses dents sans rien
lui commander de précis; ainsi, il y aurait toujours mandat lorsque le
diagnostic, le choix du traitement, la planification de son exécution,
etc., sont laissés à l'appréciation du dentiste, et cela même si le
traitement comporte l'exécution d'ouvrages. L'arrêt tessinois consacre
la même application des règles du mandat.

    Une partie de la doctrine, à savoir KELLER (Haftpflicht im
Privatrecht, 3e éd., p. 354) et GAUTSCHI (Vorbem. zu Art. 363-379 OR,
n. 6), s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et considère
que, même si le traitement dentaire comporte l'exécution de prothèses,
la relation dentiste-patient doit être entièrement soumise aux règles du
mandat. En revanche, l'auteur d'une thèse récente (SCHROEDER, Probleme der
zivilrechtlichen Haftung des freipraktizierenden Zahnartztes, Zurich 1982,
p. 21-28) considère que le contrat de traitement dentaire avec prothèses ou
autres ouvrages est un contrat mixte dont certains éléments sont soumis aux
règles du contrat d'entreprise et d'autres aux dispositions sur le mandat.

    b) Lorsqu'un patient se rend chez un médecin-dentiste pour se faire
soigner les dents, il noue avec celui-ci une relation tout à fait semblable
à celle qui lie le médecin, de médecine générale ou spécialisée, à un
patient. Il le charge de lui rendre un service tendant à l'amélioration
de son état de santé, si possible à sa guérison, par tous les moyens
appropriés, sans cependant qu'un résultat précis puisse être exigé ou
promis avec certitude. Le dentiste, comme le médecin, jouit par rapport au
patient d'une totale indépendance sur le plan technique. Le contrat est
conclu intuitu personae, en vertu des qualités réelles ou supposées du
praticien, et il est dominé par un rapport de confiance, dont la rupture
permet la révocation unilatérale des relations contractuelles (cf. NEY,
La responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à raison
de l'acte opératoire, thèse Lausanne 1979, p. 49). Tous ces facteurs
font partie des éléments caractéristiques du mandat, conçu largement,
selon les termes de l'art. 394 CO, qui parle de gestion d'affaires
et de rendre les services promis. Lorsque le dentiste est chargé d'un
traitement, le but de son activité n'est pas l'exécution d'un ouvrage,
mais l'amélioration de l'état de santé à l'aide de tous les moyens
appropriés, pouvant comprendre la confection d'ouvrages. Comme l'ont
relevé pertinemment les arrêts appenzellois et tessinois cités plus
haut, on doit admettre que l'on est en présence d'un rapport de mandat
chaque fois que le dentiste chargé d'un traitement doit procéder sous
sa propre initiative et responsabilité aux investigations, diagnostics,
choix des moments et modes d'intervention, ainsi qu'aux actes d'exécution
permettant d'atteindre le but poursuivi. La confection des éventuels
ouvrages nécessaires au traitement est alors englobée dans le contrat
de mandat et soumise, en particulier, à l'obligation de bonne et fidèle
exécution du contrat, avec tout le soin que l'on peut exiger du mandataire
(art. 398 al. 1 et 2, art. 321a CO). Dans une telle situation, caractérisée
par un rapport de confiance ainsi que des activités et services propres
au mandat, il y a lieu de soumettre aux règles de ce contrat l'activité
du médecin-dentiste dans son ensemble.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le contrat portait
sur le traitement d'une parodontose de quatre dents et d'une infection de
deux autres, dont souffrait le défendeur. Il a été exécuté, probablement
après diagnostic, sur la base de choix et d'initiatives qui n'ont pu être
prises que par le dentiste. Les soins donnés comportaient ou auraient dû
comporter des extractions et des traitements de racine, des examens de
toute la denture, ainsi que l'exécution d'ouvrages spéciaux, tels que
bridge et couronnes. S'insérant dans le cadre des soins à apporter au
patient, l'exécution de ces ouvrages est soumise, comme l'ensemble du
traitement dont elle fait partie, aux règles du mandat.

    L'obligation de bonne et fidèle exécution du mandat implique
l'exécution d'un traitement effectué dans les règles de l'art, y compris
la bonne exécution des ouvrages destinés et propres à atteindre le but
poursuivi. Or il ressort des faits constatés par la cour cantonale,
sur la base d'une expertise, que le mandat n'a pas été exécuté avec soin
et diligence, puisque "tous les ajustements des couronnes étaient très
nettement insuffisants, que l'attachement utilisé n'était pas approprié
au cas, que, radiographiquement, les traitements radiculaires mentionnés
n'étaient pas visibles et que l'esthétique ne donnait absolument pas
satisfaction", le travail devant en définitive être repris dans sa
totalité.

    Pour une exécution aussi défectueuse du mandat, assimilable à
une totale inexécution, le défendeur ne doit aucune rémunération au
demandeur. Les conclusions libératoires du défendeur doivent dès lors
être admises.